Code monétaire et financier


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... ...
@@ -33000,6 +33000,62 @@ Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalit
33000 33000
 
33001 33001
 #### Chapitre III : Bons de caisse.
33002 33002
 
33003
+##### Section 1 : Les bons de caisse
33004
+
33005
+###### Article D223-1
33006
+
33007
+Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :
33008
+
33009
+1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :
33010
+
33011
+a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;
33012
+
33013
+b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;
33014
+
33015
+c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;
33016
+
33017
+d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;
33018
+
33019
+e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;
33020
+
33021
+2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :
33022
+
33023
+a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;
33024
+
33025
+b) Adresses du domicile ou du siège social ;
33026
+
33027
+3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :
33028
+
33029
+a) Montant total du prêt ;
33030
+
33031
+b) Modalités d'amortissement du prêt ;
33032
+
33033
+c) Montant total des intérêts ;
33034
+
33035
+d) Echéance du bon de caisse ;
33036
+
33037
+e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;
33038
+
33039
+f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur.
33040
+
33041
+##### Section 2 : Les minibons
33042
+
33043
+###### Article D223-2
33044
+
33045
+Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
33046
+
33047
+###### Article D223-3
33048
+
33049
+La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.
33050
+
33051
+###### Article D223-4
33052
+
33053
+Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
33054
+
33055
+1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
33056
+
33057
+2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
33058
+
33003 33059
 ### Titre III : Dispositions pénales
33004 33060
 
33005 33061
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers.
... ...
@@ -34379,7 +34435,9 @@ Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 l
34379 34435
 
34380 34436
 ##### Article D411-2
34381 34437
 
34382
-Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros.
34438
+Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 2,5 millions d'euros.
34439
+
34440
+Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.
34383 34441
 
34384 34442
 ##### Article D411-4
34385 34443
 
... ...
@@ -38252,7 +38310,13 @@ A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles
38252 38310
 
38253 38311
 ###### Article D547-1
38254 38312
 
38255
-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.
38313
+L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
38314
+
38315
+1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
38316
+
38317
+2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
38318
+
38319
+3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.
38256 38320
 
38257 38321
 ##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
38258 38322
 
... ...
@@ -38284,9 +38348,9 @@ Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résili
38284 38348
 
38285 38349
 ###### Article D548-1
38286 38350
 
38287
-Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
38351
+Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
38288 38352
 
38289
-Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
38353
+Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.
38290 38354
 
38291 38355
 Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.
38292 38356
 
... ...
@@ -42489,6 +42553,16 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
42489 42553
 
42490 42554
 L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.
42491 42555
 
42556
+###### Article D742-10
42557
+
42558
+Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
42559
+
42560
+1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
42561
+
42562
+2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
42563
+
42564
+3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
42565
+
42492 42566
 #### Chapitre III : Les services
42493 42567
 
42494 42568
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
... ...
@@ -42676,7 +42750,9 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
42676 42750
 
42677 42751
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
42678 42752
 
42679
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
42753
+L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
42754
+
42755
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros" sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP "et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
42680 42756
 
42681 42757
 ###### Sous-section 1 : Définition
42682 42758
 
... ...
@@ -42908,11 +42984,13 @@ I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
42908 42984
 
42909 42985
 ###### Article D745-9-2
42910 42986
 
42911
-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
42987
+Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
42988
+
42989
+L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
42912 42990
 
42913 42991
 ###### Article D745-9-3
42914 42992
 
42915
-L'article D. 548-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
42993
+L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
42916 42994
 
42917 42995
 ###### Article R745-9-4
42918 42996
 
... ...
@@ -43318,6 +43396,16 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
43318 43396
 
43319 43397
 L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.
43320 43398
 
43399
+###### Article D752-10
43400
+
43401
+Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
43402
+
43403
+1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;
43404
+
43405
+2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
43406
+
43407
+3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
43408
+
43321 43409
 #### Chapitre III : Les services
43322 43410
 
43323 43411
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
... ...
@@ -43507,7 +43595,9 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
43507 43595
 
43508 43596
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.
43509 43597
 
43510
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
43598
+L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
43599
+
43600
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
43511 43601
 
43512 43602
 ###### Sous-section 1 : Définition
43513 43603
 
... ...
@@ -43742,11 +43832,13 @@ I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie françai
43742 43832
 
43743 43833
 ###### Article D755-9-2
43744 43834
 
43745
-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
43835
+Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
43836
+
43837
+L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
43746 43838
 
43747 43839
 ###### Article D755-9-3
43748 43840
 
43749
-L'article D. 548-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
43841
+L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
43750 43842
 
43751 43843
 ###### Article R755-9-4
43752 43844
 
... ...
@@ -44094,6 +44186,16 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé.
44094 44186
 
44095 44187
 L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.
44096 44188
 
44189
+###### Article D762-10
44190
+
44191
+Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
44192
+
44193
+1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;
44194
+
44195
+2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
44196
+
44197
+3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
44198
+
44097 44199
 #### Chapitre III : Les services
44098 44200
 
44099 44201
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
... ...
@@ -44252,7 +44354,9 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
44252 44354
 
44253 44355
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44254 44356
 
44255
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
44357
+L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
44358
+
44359
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
44256 44360
 
44257 44361
 ###### Sous-section 1 : Définition
44258 44362
 
... ...
@@ -44442,11 +44546,13 @@ II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les p
44442 44546
 
44443 44547
 ###### Article D765-9-2
44444 44548
 
44445
-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44549
+Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44550
+
44551
+L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
44446 44552
 
44447 44553
 ###### Article D765-9-3
44448 44554
 
44449
-L'article D. 548-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
44555
+L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
44450 44556
 
44451 44557
 ###### Article R765-9-4
44452 44558