Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1264 | 1264 |
###### Article L141-6 |
1265 | 1265 | |
1266 | 1266 |
I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, |
1267 | 1267 |
L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales. |
1268 | 1268 | |
1269 | 1269 |
II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger. |
1270 | 1270 | |
1271 |
La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises. |
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1272 | ||
1271 | 1273 |
III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II. |
1272 | 1274 | |
1273 | 1275 |
IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions. |
1274 | 1276 | |
1275 | 1277 |
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. |
31153 | 31155 |
######### Article R214-151 |
31154 | 31156 | |
31155 | 31157 |
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. |
31156 | 31158 | |
31157 | 31159 |
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106. |
31158 | 31160 | |
31159 | 31161 |
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux articles R. 821-23 à R. 823-10 au titre II du livre VIII du code de commerce. |
38241 | 38243 |
#### Article R550-3 |
38242 | 38244 | |
38243 | 38245 |
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5. |
38244 | 38246 | |
38245 | 38247 |
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du titre II du livre VIII du code de commerce. |
39691 | 39693 |
###### Article D612-53 |
39692 | 39694 | |
39693 | 39695 |
Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce. |
39694 | 39696 | |
39695 | 39697 |
L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable. |
39696 | 39698 | |
39697 | 39699 |
Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse. |