Code monétaire et financier


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Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 1f84071)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2016.

1264 1264
###### Article L141-6
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
1267 1267
L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1268 1268

                                                                                    
1269 1269
II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
1270 1270

                                                                                    
1271
La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises.
1272

                                                                                    
1271 1273
III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
1272 1274

                                                                                    
1273 1275
IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
1274 1276

                                                                                    
1275 1277
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II.
   

                    
31153 31155
######### Article R214-151
31154 31156

                                                                                    
31155 31157
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
31156 31158

                                                                                    
31157 31159
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.
31158 31160

                                                                                    
31159 31161
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, 
aux articles R. 821-23 à R. 823-10
au titre II du livre VIII
 du code de commerce.
   

                    
38241 38243
#### Article R550-3
38242 38244

                                                                                    
38243 38245
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
38244 38246

                                                                                    
38245 38247
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions 
des articles R. 821-1 à R. 823-21
du titre II du livre VIII
 du code de commerce.
   

                    
39691 39693
###### Article D612-53
39692 39694

                                                                                    
39693 39695
Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au 
quatrième
premier
 alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
39694 39696

                                                                                    
39695 39697
L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.
39696 39698

                                                                                    
39697 39699
Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.