Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 1f84071)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2016.

... ...
@@ -1268,6 +1268,8 @@ L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investi
1268 1268
 
1269 1269
 II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
1270 1270
 
1271
+La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises.
1272
+
1271 1273
 III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
1272 1274
 
1273 1275
 IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
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@@ -31156,7 +31158,7 @@ L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires
31156 31158
 
31157 31159
 Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.
31158 31160
 
31159
-Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce.
31161
+Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au titre II du livre VIII du code de commerce.
31160 31162
 
31161 31163
 ######## Sous-paragraphe 6 : Fusion.
31162 31164
 
... ...
@@ -38242,7 +38244,7 @@ Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des co
38242 38244
 
38243 38245
 Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
38244 38246
 
38245
-Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du code de commerce.
38247
+Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
38246 38248
 
38247 38249
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
38248 38250
 
... ...
@@ -39690,7 +39692,7 @@ En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission
39690 39692
 
39691 39693
 ###### Article D612-53
39692 39694
 
39693
-Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
39695
+Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
39694 39696
 
39695 39697
 L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.
39696 39698