Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2598 | 2598 |
####### Article L214-7-2 |
2599 | 2599 | |
2600 | 2600 |
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : |
2601 | 2601 | |
2602 | 2602 |
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; |
2603 | 2603 | |
2604 | 2604 |
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; |
2605 | 2605 | |
2606 | 2606 |
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; |
2607 | 2607 | |
2608 | 2608 |
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; |
2609 | 2609 | |
2610 | 2610 |
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; |
2611 | 2611 | |
2612 | 2612 |
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise . Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ; |
2613 | 2613 | |
2614 | 2614 |
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; |
2615 | 2615 | |
2616 | 2616 |
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; |
2617 | 2617 | |
2618 | 2618 |
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; |
2619 | 2619 | |
2620 | 2620 |
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; |
2621 | 2621 | |
2622 | 2622 |
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. |
3448 | 3448 |
######### Article L214-24-31 |
3449 | 3449 | |
3450 | 3450 |
Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : |
3451 | 3451 | |
3452 | 3452 |
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; |
3453 | 3453 | |
3454 | 3454 |
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; |
3455 | 3455 | |
3456 | 3456 |
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; |
3457 | 3457 | |
3458 | 3458 |
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant la forme de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; |
3459 | 3459 | |
3460 | 3460 |
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; |
3461 | 3461 | |
3462 | 3462 |
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise . Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ; |
3463 | 3463 | |
3464 | 3464 |
7° La mise en paiement des produits distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; |
3465 | 3465 | |
3466 | 3466 |
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; |
3467 | 3467 | |
3468 | 3468 |
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; |
3469 | 3469 | |
3470 | 3470 |
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; |
3471 | 3471 | |
3472 | 3472 |
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. |
4800 | 4800 |
######### Article L214-133 |
4801 | 4801 | |
4802 | 4802 |
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce : |
4803 | 4803 | |
4804 | 4804 |
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; |
4805 | 4805 | |
4806 | 4806 |
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; |
4807 | 4807 | |
4808 | 4808 |
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; |
4809 | 4809 | |
4810 | 4810 |
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; |
4811 | 4811 | |
4812 | 4812 |
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; |
4813 | 4813 | |
4814 | 4814 |
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. |
4815 | 4815 | |
4816 | 4816 |
Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : |
4817 | 4817 | |
4818 | 4818 |
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
4819 | 4819 | |
4820 | 4820 |
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
4821 | 4821 | |
4822 | 4822 |
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
4823 | 4823 | |
4824 | 4824 |
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. |
4825 | 4825 | |
4826 | 4826 |
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des SICAF les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
11064 | 11064 |
####### Article L512-82 |
11065 | 11065 | |
11066 | 11066 |
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices . Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son La durée de son mandat est renouvelable déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce . |
11067 | 11067 | |
11068 | 11068 |
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan. |
11454 | 11454 |
####### Article L513-24 |
11455 | 11455 | |
11456 | 11456 |
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11. |
11457 | 11457 | |
11458 | 11458 |
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du titre II du livre VIII du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
11459 | 11459 | |
11460 | 11460 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
14766 | 14766 |
#### Article L550-5 |
14767 | 14767 | |
14768 | 14768 |
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. |
17019 | 17019 |
###### Article L612-44 |
17020 | 17020 | |
17021 | 17021 |
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. |
17022 | 17022 | |
17023 | 17023 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission . Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce . |
17024 | 17024 | |
17025 | 17025 |
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
17026 | 17026 | |
17027 | 17027 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. |
17028 | 17028 | |
17029 | 17029 |
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. |
17030 | 17030 | |
17031 | 17031 |
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
17032 | 17032 | |
17033 | 17033 |
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ; |
17034 | 17034 | |
17035 | 17035 |
1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ; |
17036 | 17036 | |
17037 | 17037 |
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
17038 | 17038 | |
17039 | 17039 |
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes. |
17040 | 17040 | |
17041 | 17041 |
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
17042 | 17042 | |
17043 | 17043 |
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. |
17044 | 17044 | |
17045 | 17045 |
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions. |
17046 | 17046 | |
17047 | 17047 |
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2. |
20877 | 20877 |
###### Article L621-22 |
20878 | 20878 | |
20879 | 20879 |
I .-Abrogé. |
20880 | ||
20879 | 20881 |
II .-L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé. |
20880 | ||
20881 | 20881 |
II.-Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent. |
20882 | 20882 | |
20883 | 20883 |
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes. |
20884 | 20884 | |
20885 | 20885 |
III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne. |
20886 | 20886 | |
20887 | 20887 |
IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code. |
20888 | 20888 | |
20889 | 20889 |
V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. |
20890 | 20890 | |
20891 | 20891 |
VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. |
20892 | 20892 | |
20893 | 20893 |
VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public. |
22904 | 22904 |
####### Article L745-1-2 |
22905 | 22905 | |
22906 | 22906 |
I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
22907 | 22907 | |
22908 | 22908 |
II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ; |
22909 | 22909 | |
22910 | 22910 |
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. |
22911 | ||
22912 |
3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
23230 | 23232 |
###### Article L745-12 |
23231 | 23233 | |
23232 | 23234 |
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
23233 | 23235 | |
23234 | 23236 |
Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés. |
23235 | 23237 | |
23236 | 23238 |
L'article L. 573-8 s'y applique également. |
23239 | ||
23240 |
Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
24657 | 24661 |
###### Article L755-12 |
24658 | 24662 | |
24659 | 24663 |
Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française. |
24660 | 24664 | |
24661 | 24665 |
Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés. |
24662 | 24666 | |
24663 | 24667 |
L'article L. 573-8 s'y applique également. |
24668 | ||
24669 |
Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
30728 | 30734 |
######### Article R214-130 |
30729 | 30735 | |
30730 | 30736 |
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. |
30731 | 30737 | |
30732 | 30738 |
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
30733 | 30739 | |
30734 | 30740 |
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. |