Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 2016 (version bb52eba)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

2598 2598
####### Article L214-7-2
2599 2599

                                                                                    
2600 2600
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
2601 2601

                                                                                    
2602 2602
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2603 2603

                                                                                    
2604 2604
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise
. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code
 ;
2613 2613

                                                                                    
2614 2614
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
2615 2615

                                                                                    
2616 2616
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
2619 2619

                                                                                    
2620 2620
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
2621 2621

                                                                                    
2622 2622
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
   

                    
3448 3448
######### Article L214-24-31
3449 3449

                                                                                    
3450 3450
Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
3451 3451

                                                                                    
3452 3452
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
3453 3453

                                                                                    
3454 3454
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
3455 3455

                                                                                    
3456 3456
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
3457 3457

                                                                                    
3458 3458
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant la forme de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
3459 3459

                                                                                    
3460 3460
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
3461 3461

                                                                                    
3462 3462
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise
. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code
 ;
3463 3463

                                                                                    
3464 3464
7° La mise en paiement des produits distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
3465 3465

                                                                                    
3466 3466
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
3467 3467

                                                                                    
3468 3468
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
3469 3469

                                                                                    
3470 3470
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
3471 3471

                                                                                    
3472 3472
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
   

                    
4800 4800
######### Article L214-133
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
4807 4807

                                                                                    
4808 4808
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4809 4809

                                                                                    
4810 4810
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
4811 4811

                                                                                    
4812 4812
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
4813 4813

                                                                                    
4814 4814
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. 
Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. 
La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
4823 4823

                                                                                    
4824 4824
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
4825 4825

                                                                                    
4826 4826
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des SICAF les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
   

                    
11064 11064
####### Article L512-82
11065 11065

                                                                                    
11066 11066
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale
 pour une durée de trois exercices
. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. 
Son
La durée de son
 mandat est 
renouvelable
déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce
.
11067 11067

                                                                                    
11068 11068
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
   

                    
11454 11454
####### Article L513-24
11455 11455

                                                                                    
11456 11456
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11.
11457 11457

                                                                                    
11458 11458
Les dispositions 
des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13
du titre II du livre VIII
 du code de commerce
 et l'article L. 612-44 du présent code
 sont applicables au contrôleur
 sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44
. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
11459 11459

                                                                                    
11460 11460
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
   

                    
14766 14766
#### Article L550-5
14767 14767

                                                                                    
14768 14768
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. 
Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. 
En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
   

                    
17019 17019
###### Article L612-44
17020 17020

                                                                                    
17021 17021
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
17022 17022

                                                                                    
17023 17023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission
. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce
.
17024 17024

                                                                                    
17025 17025
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
17026 17026

                                                                                    
17027 17027
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
17028 17028

                                                                                    
17029 17029
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
17030 17030

                                                                                    
17031 17031
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
17032 17032

                                                                                    
17033 17033
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
17034 17034

                                                                                    
17035 17035
1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ;
17036 17036

                                                                                    
17037 17037
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
17038 17038

                                                                                    
17039 17039
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
17040 17040

                                                                                    
17041 17041
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.
17042 17042

                                                                                    
17043 17043
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.
17044 17044

                                                                                    
17045 17045
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
17046 17046

                                                                                    
17047 17047
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.
   

                    
20877 20877
###### Article L621-22
20878 20878

                                                                                    
20879 20879
I
.-Abrogé.
20880

                                                                                    
20879 20881
II
.-L'Autorité des marchés financiers
 est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
20880

                                                                                    
20881 20881
II.-Elle
 peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
20882 20882

                                                                                    
20883 20883
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
20884 20884

                                                                                    
20885 20885
III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
20886 20886

                                                                                    
20887 20887
IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
20888 20888

                                                                                    
20889 20889
V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
20890 20890

                                                                                    
20891 20891
VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
20892 20892

                                                                                    
20893 20893
VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
   

                    
22904 22904
####### Article L745-1-2
22905 22905

                                                                                    
22906 22906
I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22907 22907

                                                                                    
22908 22908
II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
22909 22909

                                                                                    
22910 22910
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
22911

                                                                                    
22912
3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
23230 23232
###### Article L745-12
23231 23233

                                                                                    
23232 23234
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23233 23235

                                                                                    
23234 23236
Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
23235 23237

                                                                                    
23236 23238
L'article L. 573-8 s'y applique également.
23239

                                                                                    
23240
Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
24657 24661
###### Article L755-12
24658 24662

                                                                                    
24659 24663
Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
24660 24664

                                                                                    
24661 24665
Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
24662 24666

                                                                                    
24663 24667
L'article L. 573-8 s'y applique également.
24668

                                                                                    
24669
Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
30728 30734
######### Article R214-130
30729 30735

                                                                                    
30730 30736
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue 
à
au I de
 l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
30731 30737

                                                                                    
30732 30738
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
30733 30739

                                                                                    
30734 30740
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.