Code monétaire et financier


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Version consolidée au 17 juin 2016 (version bb52eba)
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... ...
@@ -2609,7 +2609,7 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
2609 2609
 
2610 2610
 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
2611 2611
 
2612
-6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ;
2612
+6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ;
2613 2613
 
2614 2614
 7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
2615 2615
 
... ...
@@ -3459,7 +3459,7 @@ Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du
3459 3459
 
3460 3460
 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
3461 3461
 
3462
-6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ;
3462
+6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ;
3463 3463
 
3464 3464
 7° La mise en paiement des produits distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
3465 3465
 
... ...
@@ -4811,7 +4811,7 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
4811 4811
 
4812 4812
 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
4813 4813
 
4814
-6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
4814
+6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
4815 4815
 
4816 4816
 Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
4817 4817
 
... ...
@@ -11063,7 +11063,7 @@ Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales so
11063 11063
 
11064 11064
 ####### Article L512-82
11065 11065
 
11066
-Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.
11066
+Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce.
11067 11067
 
11068 11068
 Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
11069 11069
 
... ...
@@ -11455,7 +11455,7 @@ Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséqu
11455 11455
 
11456 11456
 Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11.
11457 11457
 
11458
-Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
11458
+Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
11459 11459
 
11460 11460
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
11461 11461
 
... ...
@@ -14765,7 +14765,7 @@ Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteur
14765 14765
 
14766 14766
 #### Article L550-5
14767 14767
 
14768
-Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
14768
+Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
14769 14769
 
14770 14770
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
14771 14771
 
... ...
@@ -17020,7 +17020,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation
17020 17020
 
17021 17021
 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
17022 17022
 
17023
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
17023
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce.
17024 17024
 
17025 17025
 Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
17026 17026
 
... ...
@@ -20876,9 +20876,9 @@ Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées a
20876 20876
 
20877 20877
 ###### Article L621-22
20878 20878
 
20879
-I.-L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
20879
+I.-Abrogé.
20880 20880
 
20881
-II.-Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
20881
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
20882 20882
 
20883 20883
 Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
20884 20884
 
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@@ -22909,6 +22909,8 @@ II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds
22909 22909
 
22910 22910
 2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
22911 22911
 
22912
+3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
22913
+
22912 22914
 ###### Sous-section 3 : Les sociétés de financement
22913 22915
 
22914 22916
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -23235,6 +23237,8 @@ Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du c
23235 23237
 
23236 23238
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
23237 23239
 
23240
+Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
23241
+
23238 23242
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
23239 23243
 
23240 23244
 ###### Article L745-13
... ...
@@ -24662,6 +24666,8 @@ Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du c
24662 24666
 
24663 24667
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
24664 24668
 
24669
+Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
24670
+
24665 24671
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
24666 24672
 
24667 24673
 ###### Article L755-13
... ...
@@ -30727,7 +30733,7 @@ L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance imm
30727 30733
 
30728 30734
 ######### Article R214-130
30729 30735
 
30730
-Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
30736
+Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
30731 30737
 
30732 30738
 Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
30733 30739