Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26184 | 26184 |
###### Article R121-3 |
26185 | 26185 | |
26186 | 26186 |
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros. |
26187 | ||
26188 |
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet. |
|
26186 |
impropres à la circulation. |
|
26190 | 26188 |
###### Article R121-4 |
26191 | 26189 | |
26192 | 26190 |
Lorsque les Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et , les établissements de paiement versent effectuant des opérations de traitement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut . Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions . |
26193 | 26191 | |
26194 | 26192 |
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et , les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention. |
26193 | ||
26194 | 26194 |
Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou à de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer , ces ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires passent au préalable une , il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
26195 | ||
26196 |
Les versements de pièces respectent en outre |
|
26194 |
. |
|
26195 | ||
26196 |
La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France. |
|
26197 | ||
26196 | 26198 |
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits. |
27576 | 27578 |
##### Article R162-5 |
27577 | 27579 | |
27578 | 27580 |
I. - – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé : |
27579 | 27581 | |
27580 | 27582 |
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
27581 | 27583 | |
27582 | 27584 |
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; |
27583 | 27585 | |
27584 | 27586 |
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ; |
27585 | 27587 | |
27586 | 27588 |
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; |
27587 | 27589 | |
27588 | 27590 |
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 ; |
27589 | 27591 | |
27590 | 27592 |
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
27591 | 27593 | |
27592 | 27594 |
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles. |
27593 | 27595 | |
27594 | 27596 |
II. - – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles. |
27595 | 27597 | |
27596 | 27598 |
III. - – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration : |
27597 | 27599 | |
27598 | 27600 |
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ; |
27599 | 27601 | |
27600 | 27602 |
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ; |
27601 | 27603 | |
27602 | 27604 |
3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ; |
27603 | 27605 | |
27604 | 27606 |
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; |
27605 | 27607 | |
27606 | 27608 |
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121- 3 4 , de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ; |
27607 | 27609 | |
27608 | 27610 |
IV. - – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
27609 | 27611 | |
27610 | 27612 |
V. - – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
27611 | 27613 | |
27612 | 27614 |
VI. - – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables. |
41781 | 41783 |
###### Article R740-3 |
41782 | 41784 | |
41783 | 41785 |
I. -. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4 , dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
41784 | 41786 | |
41785 | 41787 |
II. - – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
41786 | 41788 | |
41787 | 41789 |
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : |
41788 | 41790 | |
41789 | 41791 |
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ; |
41790 | 41792 | |
41791 | 41793 |
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ; |
41792 | 41794 | |
41793 | 41795 |
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : |
41794 | 41796 | |
41795 | 41797 |
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; |
41796 | 41798 | |
41797 | 41799 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; |
41798 | 41800 | |
41799 | 41801 |
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
42583 | 42585 |
###### Article R750-2 |
42584 | 42586 | |
42585 | 42587 |
I. ― – Les articles R. 121-3 et R. 121-4 , dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
42586 | 42588 | |
42587 | 42589 |
II. ― – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” " et les mots : " en euros ” " sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” " ; |
42588 | 42590 | |
42589 | 42591 |
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : |
42590 | 42592 | |
42591 | 42593 |
a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” " ; |
42592 | 42594 | |
42593 | 42595 |
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ” " , sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer ” " et les mots : " Celle-ci publie ” " et " son site ” " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient ” " et " leur site ” " ; |
42594 | 42596 | |
42595 | 42597 |
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : |
42596 | 42598 | |
42597 | 42599 |
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” " et les mots : " ces derniers ” " sont remplacés par les mots : " celui-ci ” " ; |
42598 | 42600 | |
42599 | 42601 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” " et les mots : " ceux-ci ” " sont remplacés par les mots : " celui-ci ” " ; |
42600 | 42602 | |
42601 | 42603 |
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” " . |
43333 | 43335 |
###### Article R760-3 |
43334 | 43336 | |
43335 | 43337 |
I. - – Les articles R. 121-3 et R. 121-4 , dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
43336 | 43338 | |
43337 | 43339 |
II. - – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et suppriméset les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
43338 | 43340 | |
43339 | 43341 |
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : |
43340 | 43342 | |
43341 | 43343 |
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
43342 | 43344 | |
43343 | 43345 |
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ; |
43344 | 43346 | |
43345 | 43347 |
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : |
43346 | 43348 | |
43347 | 43349 |
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; |
43348 | 43350 | |
43349 | 43351 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; |
43350 | 43352 | |
43351 | 43353 |
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |