Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mai 2016 (version e25b614)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2016.

26184 26184
###### Article R121-3
26185 26185

                                                                                    
26186 26186
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de
Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le
 traitement des pièces en euros 
à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
26187

                                                                                    
26188
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
26186
impropres à la circulation.
   

                    
26190 26188
###### Article R121-4
26191 26189

                                                                                    
26192 26190
Lorsque les
Les
 établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique
 et
,
 les établissements de paiement 
versent
effectuant des opérations de traitement
 des pièces en euros 
à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions
et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec
 la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
 peut
. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent
 effectuer des contrôles sur pièces et sur place
 et prendre, le cas échéant, des sanctions
.
26193 26191

                                                                                    
26194 26192
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique
 et
,
 les établissements de paiement confient 
aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 
tout ou partie 
des opérations de versement
du traitement
 des pièces en euros à 
des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.
26193

                                                                                    
26194 26194
Lorsque les prestataires versent aux guichets de 
la Banque de France ou 
à
de
 l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
, ces
 ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres
 prestataires
 passent au préalable une
, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette
 convention
 avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
26195

                                                                                    
26196
Les versements de pièces respectent en outre
26194
.
26195

                                                                                    
26196
La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France.
26197

                                                                                    
26196 26198
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne,
 les normes de conditionnement, de versement et d'identification 
définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.
   

                    
27576 27578
##### Article R162-5
27577 27579

                                                                                    
27578 27580
I.
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
27579 27581

                                                                                    
27580 27582
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
27581 27583

                                                                                    
27582 27584
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
27583 27585

                                                                                    
27584 27586
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
27585 27587

                                                                                    
27586 27588
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
27587 27589

                                                                                    
27588 27590
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement 
répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 
mentionné à l'article R. 121-3 ;
27589 27591

                                                                                    
27590 27592
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
27591 27593

                                                                                    
27592 27594
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
27593 27595

                                                                                    
27594 27596
II.
-
Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
27595 27597

                                                                                    
27596 27598
III.
-
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
27597 27599

                                                                                    
27598 27600
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;
27599 27601

                                                                                    
27600 27602
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
27601 27603

                                                                                    
27602 27604
3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
27603 27605

                                                                                    
27604 27606
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
27605 27607

                                                                                    
27606 27608
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-
3
4
, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement
 répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
27607 27609

                                                                                    
27608 27610
IV.
-
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27609 27611

                                                                                    
27610 27612
V.
-
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
27611 27613

                                                                                    
27612 27614
VI.
-
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
   

                    
41781 41783
###### Article R740-3
41782 41784

                                                                                    
41783 41785
I.
-.
 –. 
Les articles R. 121-3 et R. 121-4
, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
41784 41786

                                                                                    
41785 41787
II.
-
1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
41786 41788

                                                                                    
41787 41789
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
41788 41790

                                                                                    
41789 41791
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ;
41790 41792

                                                                                    
41791 41793
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;
41792 41794

                                                                                    
41793 41795
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
41794 41796

                                                                                    
41795 41797
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
41796 41798

                                                                                    
41797 41799
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
41798 41800

                                                                                    
41799 41801
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
42583 42585
###### Article R750-2
42584 42586

                                                                                    
42585 42587
I. 
 Les articles R. 121-3 et R. 121-4
, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
42586 42588

                                                                                    
42587 42589
II. 
 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste 
"
 sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications 
"
 et les mots : " en euros 
"
 sont remplacés par les mots : " en francs CFP 
"
 ;
42588 42590

                                                                                    
42589 42591
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
42590 42592

                                                                                    
42591 42593
a) Au premier alinéa, les mots : " en France 
"
 sont remplacés par les mots : " en Polynésie française 
"
 ;
42592 42594

                                                                                    
42593 42595
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris 
"
, sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer 
"
 et les mots : " Celle-ci publie 
"
 et " son site 
"
 sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient 
"
 et " leur site 
"
 ;
42594 42596

                                                                                    
42595 42597
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
42596 42598

                                                                                    
42597 42599
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
"
 et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
"
 sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer 
"
 et les mots : " ces derniers 
"
 sont remplacés par les mots : " celui-ci 
"
 ;
42598 42600

                                                                                    
42599 42601
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
"
 sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer 
"
 et les mots : " ceux-ci 
"
 sont remplacés par les mots : " celui-ci 
"
 ;
42600 42602

                                                                                    
42601 42603
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne 
"
 sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer 
"
.
   

                    
43333 43335
###### Article R760-3
43334 43336

                                                                                    
43335 43337
I.
-
Les articles R. 121-3 et R. 121-4
, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
43336 43338

                                                                                    
43337 43339
II.
-
1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont 
supprimés et
suppriméset
 les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
43338 43340

                                                                                    
43339 43341
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
43340 43342

                                                                                    
43341 43343
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
43342 43344

                                                                                    
43343 43345
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;
43344 43346

                                                                                    
43345 43347
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
43346 43348

                                                                                    
43347 43349
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
43348 43350

                                                                                    
43349 43351
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
43350 43352

                                                                                    
43351 43353
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".