Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 mai 2016 (version e25b614)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2016.

... ...
@@ -26183,17 +26183,19 @@ Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectu
26183 26183
 
26184 26184
 ###### Article R121-3
26185 26185
 
26186
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
26187
-
26188
-Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
26186
+Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
26189 26187
 
26190 26188
 ###### Article R121-4
26191 26189
 
26192
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
26190
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions.
26191
+
26192
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.
26193 26193
 
26194
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
26194
+Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention.
26195 26195
 
26196
-Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
26196
+La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France.
26197
+
26198
+La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.
26197 26199
 
26198 26200
 ##### Section 2 : La Monnaie de Paris
26199 26201
 
... ...
@@ -27575,7 +27577,7 @@ Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banq
27575 27577
 
27576 27578
 ##### Article R162-5
27577 27579
 
27578
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
27580
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
27579 27581
 
27580 27582
 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
27581 27583
 
... ...
@@ -27585,15 +27587,15 @@ N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui
27585 27587
 
27586 27588
 3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
27587 27589
 
27588
-4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
27590
+4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 ;
27589 27591
 
27590 27592
 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
27591 27593
 
27592 27594
 N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
27593 27595
 
27594
-II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
27596
+II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
27595 27597
 
27596
-III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
27598
+III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
27597 27599
 
27598 27600
 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;
27599 27601
 
... ...
@@ -27603,13 +27605,13 @@ III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titr
27603 27605
 
27604 27606
 4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
27605 27607
 
27606
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
27608
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
27607 27609
 
27608
-IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27610
+IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27609 27611
 
27610
-V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
27612
+V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
27611 27613
 
27612
-VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
27614
+VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
27613 27615
 
27614 27616
 #### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
27615 27617
 
... ...
@@ -41780,9 +41782,9 @@ L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à
41780 41782
 
41781 41783
 ###### Article R740-3
41782 41784
 
41783
-I.-.Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
41785
+I. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
41784 41786
 
41785
-II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
41787
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
41786 41788
 
41787 41789
 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
41788 41790
 
... ...
@@ -42582,23 +42584,23 @@ L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du rem
42582 42584
 
42583 42585
 ###### Article R750-2
42584 42586
 
42585
-I. ― Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
42587
+I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
42586 42588
 
42587
-II. ― 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;
42589
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
42588 42590
 
42589 42591
 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
42590 42592
 
42591
-a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
42593
+a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
42592 42594
 
42593
-b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ”, sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " Celle-ci publie ” et " son site ” sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient ” et " leur site ” ;
42595
+b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;
42594 42596
 
42595 42597
 3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
42596 42598
 
42597
-a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ces derniers ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ;
42599
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
42598 42600
 
42599
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ceux-ci ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ;
42601
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
42600 42602
 
42601
-c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
42603
+c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
42602 42604
 
42603 42605
 ###### Article R750-3
42604 42606
 
... ...
@@ -43332,9 +43334,9 @@ L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil
43332 43334
 
43333 43335
 ###### Article R760-3
43334 43336
 
43335
-I.-Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
43337
+I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
43336 43338
 
43337
-II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
43339
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont suppriméset les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
43338 43340
 
43339 43341
 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
43340 43342