Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 décembre 2015 (version d84ccba)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2015.

34403 34403
####### Article D514-9
34404 34404

                                                                                    
34405 34405
I.
-
Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.
34406 34406

                                                                                    
34407 34407
II.
-
L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :
34408 34408

                                                                                    
34409 34409
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
34410 34410

                                                                                    
34411 34411
2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;
34412 34412

                                                                                    
34413 34413
3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;
34414 34414

                                                                                    
34415 34415
4° La description des caractéristiques du prêt, dont :
34416 34416

                                                                                    
34417 34417
a) Le type de crédit ;
34418 34418

                                                                                    
34419 34419
b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;
34420 34420

                                                                                    
34421 34421
c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;
34422 34422

                                                                                    
34423 34423
5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :
34424 34424

                                                                                    
34425 34425
a) Le taux débiteur conventionnel ;
34426 34426

                                                                                    
34427 34427
b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
34428 34428

                                                                                    
34429 34429
c) Le taux annuel effectif global ;
34430 34430

                                                                                    
34431 34431
d) Le montant total dû par l'emprunteur ;
34432 34432

                                                                                    
34433 34433
e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;
34434 34434

                                                                                    
34435 34435
6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;
34436 34436

                                                                                    
34437 34437
7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :
34438 34438

                                                                                    
34439 34439
a) Les modalités de remboursement du prêt ;
34440 34440

                                                                                    
34441 34441
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
34442 34442

                                                                                    
34443 34443
c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;
34444 34444

                                                                                    
34445 34445
d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;
34446 34446

                                                                                    
34447 34447
e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;
34448 34448

                                                                                    
34449 34449
f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;
34450 34450

                                                                                    
34451 34451
8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 
315
316
-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
34452 34452

                                                                                    
34453 34453
9° L'absence de droit de rétractation ;
34454 34454

                                                                                    
34455 34455
10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;
34456 34456

                                                                                    
34457 34457
11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
   

                    
38954 38954
###### Article D614-1
38955 38955

                                                                                    
38956 38956
I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
38957 38957

                                                                                    
38958 38958
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
38959 38959

                                                                                    
38960 38960
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
38961 38961

                                                                                    
38962 38962
3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :
38963 38963

                                                                                    
38964 38964
a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
38965 38965

                                                                                    
38966 38966
b) Un représentant des entreprises d'investissement ;
38967 38967

                                                                                    
38968 38968
c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
38969 38969

                                                                                    
38970 38970
d) Un représentant des agents généraux ;
38971 38971

                                                                                    
38972 38972
e) Un représentant des courtiers d'assurance ;
38973 38973

                                                                                    
38974 38974
f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
38975 38975

                                                                                    
38976 38976
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
38977 38977

                                                                                    
38978 38978
5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :
38979 38979

                                                                                    
38980 38980
a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;
38981 38981

                                                                                    
38982 38982
b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
38983 38983

                                                                                    
38984 38984
6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
38985 38985

                                                                                    
38986 38986
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
38987 38987

                                                                                    
38988 38988
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
38989 38989

                                                                                    
38990 38990
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
38991 38991

                                                                                    
38992 38992
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38993 38993

                                                                                    
38994 38994
IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
38995

                                                                                    
38996
V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.
38997

                                                                                    
38998
Le président réunit un organe collégial composé :
38999

                                                                                    
39000
- de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;
39001
- de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.
39002

                                                                                    
39003
Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs agréées.
39004

                                                                                    
39005
Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats.