Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2015 (version 26d81e6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

30595
######### Article D214-206-1
30596

                        
30597
L'extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l'article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et doit contenir :
30598

                        
30599
1° La désignation des associés commandités, notamment :
30600

                        
30601
a) Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
30602

                        
30603
b) Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets ;
30604

                        
30605
2° La dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l'adresse de son siège social ;
30606

                        
30607
3° La désignation des gérants ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
30608

                        
30609
4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;
30610

                        
30611
5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;
30612

                        
30613
6° Les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités.
30614

                        
30615
Ces informations sont mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d'un associé commandité.
   

                    
30617
######### Article D214-206-2
30618

                        
30619
Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.