Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2015 (version 9b8556b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2015.

38349 38383
######## Article R613-14
38350 38384

                                                                                    
38351 38385
I. – 
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement
 ou
,
 d'un adhérent d'une chambre de compensation
 ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34
, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
38352 38386

                                                                                    
38353 38387
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
38354 38388

                                                                                    
38355 38389
L'Autorité
II. – L'avis de l'Autorité
 de contrôle prudentiel et de résolution 
rend son avis
est émis par le collège de supervision, qui se prononce
 dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
38390

                                                                                    
38391
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.
38392

                                                                                    
38355 38393
III. –
 En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans 
le délai imparti
les délais impartis au II
, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
38356 38394

                                                                                    
38357 38395
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
38358 38396

                                                                                    
38359 38397
IV. – 
La procédure décrite 
aux alinéas précédents
au présent article
 est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.
   

                    
38501
######## Article R613-28
38502

                        
38503
I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
38504

                        
38505
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
38506

                        
38507
II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.
   

                    
38511
######## Article R613-29
38512

                        
38513
Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.
38514

                        
38515
Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.
38516

                        
38517
La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
38518

                        
38519
En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.
   

                    
38521
######## Article R613-30
38522

                        
38523
I. - Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
38524

                        
38525
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.
38526

                        
38527
II. - La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.
38528

                        
38529
III. - La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 613-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.
38530

                        
38531
Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.
38532

                        
38533
IV. - Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.
38534

                        
38535
Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.
   

                    
37592
####### Article D612-5-1
37593

                        
37594
Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.
37595

                        
37596
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
37602
####### Article D612-6-1
37603

                        
37604
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
   

                    
37623
####### Article R612-7-1
37624

                        
37625
Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
37626

                        
37627
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
   

                    
37629
####### Article R612-7-2
37630

                        
37631
I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.
37632

                        
37633
II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.
37634

                        
37635
III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.
37636

                        
37637
IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
38309
######## Article R613-3-10
38310

                        
38311
Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
   

                    
38313
######## Article R613-3-11
38314

                        
38315
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte une décision en application du III de l'article L. 613-20-6 dans un délai de cinq jours suivant la notification mentionnée au I du même article.
   

                    
38635
####### Article R613-40
38636

                        
38637
Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
38638

                        
38639
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.
   

                    
38641
####### Article R613-41
38642

                        
38643
Le collège de résolution et le collège de supervision informent l'Autorité bancaire européenne de la mise en œuvre des dispositions du II et du III de l'article L. 613-35 et du V de l'article L. 613-38.
   

                    
38645
####### Article R613-42
38646

                        
38647
I. – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres.
38648

                        
38649
II. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi.
38650

                        
38651
III. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II.
   

                    
38655
####### Article R613-43
38656

                        
38657
Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
   

                    
38659
####### Article R613-44
38660

                        
38661
La notification des décisions mentionnées au VII de l'article L. 613-37 et au IV de l'article L. 613-37-1 est faite dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'adoption de ces décisions. Ces dernières sont motivées.
   

                    
38663
####### Article R613-45
38664

                        
38665
Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
   

                    
38669
####### Article R613-46
38670

                        
38671
Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :
38672

                        
38673
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;
38674

                        
38675
2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;
38676

                        
38677
3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. 613-44 ;
38678

                        
38679
4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère ;
38680

                        
38681
5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
38682

                        
38683
6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
38684

                        
38685
7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale ;
38686

                        
38687
8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
   

                    
38691
####### Article R613-47
38692

                        
38693
Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
   

                    
38695
####### Article R613-48
38696

                        
38697
Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.
   

                    
38699
####### Article R613-49
38700

                        
38701
I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.
38702

                        
38703
Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.
38704

                        
38705
II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :
38706

                        
38707
1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;
38708

                        
38709
2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;
38710

                        
38711
3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.
38712

                        
38713
III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :
38714

                        
38715
1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;
38716

                        
38717
2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;
38718

                        
38719
3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;
38720

                        
38721
4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.
   

                    
38723
####### Article R613-50
38724

                        
38725
Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.
38726

                        
38727
La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.
   

                    
38729
####### Article R613-51
38730

                        
38731
I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
38732

                        
38733
II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
38734

                        
38735
III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.
   

                    
38737
####### Article R613-52
38738

                        
38739
Le collège de supervision transmet dans les meilleurs délais au collège de résolution et aux autorités de résolution concernées les accords financiers qu'il a autorisés en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2.
   

                    
38741
####### Article R613-53
38742

                        
38743
I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.
38744

                        
38745
II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.
   

                    
38749
####### Article R613-54
38750

                        
38751
Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.
38752

                        
38753
Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
38754

                        
38755
1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;
38756

                        
38757
2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;
38758

                        
38759
3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.
   

                    
38761
####### Article R613-55
38762

                        
38763
Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.
   

                    
38767
####### Article R613-56
38768

                        
38769
Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.
   

                    
38771
####### Article R613-57
38772

                        
38773
Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.
   

                    
38775
####### Article R613-58
38776

                        
38777
Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :
38778

                        
38779
1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;
38780

                        
38781
2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.
   

                    
38783
####### Article R613-59
38784

                        
38785
Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :
38786

                        
38787
1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;
38788

                        
38789
2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.
   

                    
38791
####### Article R613-60
38792

                        
38793
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :
38794

                        
38795
1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;
38796

                        
38797
2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.
38798

                        
38799
II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.
   

                    
38801
####### Article R613-61
38802

                        
38803
Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
   

                    
38805
####### Article R613-62
38806

                        
38807
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.
   

                    
38809
####### Article R613-63
38810

                        
38811
Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.
38812

                        
38813
Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.
   

                    
38815
####### Article R613-64
38816

                        
38817
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
38818

                        
38819
Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.
   

                    
38821
####### Article R613-65
38822

                        
38823
Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.
38824

                        
38825
Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.
   

                    
38827
####### Article R613-66
38828

                        
38829
Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.
   

                    
38831
####### Article R613-67
38832

                        
38833
Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.
38834

                        
38835
Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.
   

                    
38837
####### Article R613-68
38838

                        
38839
Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :
38840

                        
38841
1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;
38842

                        
38843
2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;
38844

                        
38845
3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.
   

                    
38847
####### Article R613-69
38848

                        
38849
Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
   

                    
38851
####### Article R613-70
38852

                        
38853
Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.
38854

                        
38855
Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.
   

                    
38857
####### Article R613-71
38858

                        
38859
Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :
38860

                        
38861
1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;
38862

                        
38863
2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;
38864

                        
38865
3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
   

                    
38867
####### Article R613-72
38868

                        
38869
Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :
38870

                        
38871
1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;
38872

                        
38873
2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;
38874

                        
38875
3° La cessation des activités déficitaires ;
38876

                        
38877
4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;
38878

                        
38879
5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.
   

                    
38881
####### Article R613-73
38882

                        
38883
La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :
38884

                        
38885
1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
38886

                        
38887
2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.
   

                    
38889
####### Article R613-74
38890

                        
38891
Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.
   

                    
38895
####### Article R613-75
38896

                        
38897
I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.
38898

                        
38899
II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.
   

                    
38901
####### Article R613-76
38902

                        
38903
Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.
38904

                        
38905
Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.
   

                    
38907
####### Article R613-77
38908

                        
38909
Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
   

                    
38911
####### Article R613-78
38912

                        
38913
La notification mentionnée au II de l'article L. 613-58 est accompagnée d'une copie de la décision du collège de résolution et précise la date à laquelle la ou des mesures de résolution adoptées prennent effet.
   

                    
38915
####### Article R613-79
38916

                        
38917
Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :
38918

                        
38919
1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;
38920

                        
38921
2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;
38922

                        
38923
3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;
38924

                        
38925
4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;
38926

                        
38927
5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;
38928

                        
38929
6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.
38930

                        
38931
Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.
   

                    
40806 41104
####### Article R746-3
40807 41105

                                                                                    
40808 41106
I.
-
Les articles
 R. 613-3-10,
 R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30
, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
40809 41107

                                                                                    
40810 41108
II.
-
Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
 Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
   

                    
41565 41863
####### Article R756-3
41566 41864

                                                                                    
41567 41865
I.
-
Les articles
 R. 613-3-10,
 R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30
, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78
 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
41568 41866

                                                                                    
41569 41867
II.
-
Pour l'application de ces dispositions :
41570 41868

                                                                                    
41571 41869
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
41572 41870

                                                                                    
41573 41871
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet
 ;
41872

                                                                                    
41573 41873
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables
.
   

                    
42195 42495
####### Article R766-3
42196 42496

                                                                                    
42197 42497
Les articles
 R. 613-3-10,
 R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30
, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des dispositions suivantes :
42498

                                                                                    
42197 42499
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables
.