Code monétaire et financier


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 21 septembre 2015 (version 9b8556b)

# Partie législative ## Livre Ier : La monnaie ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : L'unité monétaire ##### Article L111-1 La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. #### Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie ##### Section 1 : L'indexation ###### Article L112-1 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. ###### Article L112-2 Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil. ###### Article L112-3 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport. ###### Article L112-3-1 Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre. ###### Article L112-4 Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail. ##### Section 2 : Pouvoir libératoire ###### Article L112-5 En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. ##### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances ###### Article L112-6 I. ― Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. ― Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III. ― Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. ###### Article L112-6-1 Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées. ###### Article L112-7 Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. ###### Article L112-8 Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes. ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire ###### Article L112-10 Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail. ##### Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné ###### Article L112-11 Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d'encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. ###### Article L112-12 Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces. #### Chapitre III : Conversion à l'unité euro ##### Article L113-1 La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention. Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue. Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné. ### Titre II : La monnaie fiduciaire #### Chapitre Ier : Les monnaies métalliques ##### Section 1 : Les pièces métalliques ###### Article L121-1 Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire. ###### Article L121-2 Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. ##### Section 2 : La Monnaie de Paris ###### Article L121-3 La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé : 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ; 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ; 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ; 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ; 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ; 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art. La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques. ###### Article L121-4 L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er. En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L121-5 Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières. ###### Article L121-6 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Les billets de banque ##### Article L122-1 Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5. Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal. Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal. #### Chapitre III : Dispositions communes ##### Article L123-1 Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur. ### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale #### Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L131-1 Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. ###### Article L131-1-1 La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement. ##### Section 2 : Création et forme du chèque ###### Article L131-2 Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. ###### Article L131-3 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. ###### Article L131-4 Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques. ###### Article L131-5 Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné. ###### Article L131-6 Le chèque peut être stipulé payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; - à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ; - au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. ###### Article L131-7 Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. ###### Article L131-8 Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite. ###### Article L131-9 Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux. Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place. ###### Article L131-10 Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. ###### Article L131-11 Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. ###### Article L131-12 Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. ###### Article L131-13 Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. ###### Article L131-14 Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32. ###### Article L131-15 Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. ##### Section 3 : Transmission ###### Article L131-16 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. ###### Article L131-17 L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. ###### Article L131-18 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement du tiré. L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. ###### Article L131-19 L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge. ###### Article L131-20 L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ; 3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. ###### Article L131-21 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. ###### Article L131-22 Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc. ###### Article L131-23 Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. ###### Article L131-24 Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. ###### Article L131-25 Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ###### Article L131-26 Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. ###### Article L131-27 L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. ##### Section 4 : Aval ###### Article L131-28 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. ###### Article L131-29 L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. ###### Article L131-30 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. ##### Section 5 : Présentation et paiement ###### Article L131-31 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. ###### Article L131-32 Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe. Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. ###### Article L131-33 Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien. ###### Article L131-34 La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. ###### Article L131-35 Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. ###### Article L131-36 Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque. ###### Article L131-37 Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus. ###### Article L131-38 Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. ###### Article L131-39 Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. ###### Article L131-40 En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte. ###### Article L131-41 En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. ###### Article L131-42 Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais. ###### Article L131-43 L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. ##### Section 6 : Chèque barré ###### Article L131-44 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu. ###### Article L131-45 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un banquier. Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque. ###### Article L131-46 Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés. ##### Section 7 : Recours en cas de non paiement ###### Article L131-47 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt. ###### Article L131-48 Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. ###### Article L131-49 Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque. ###### Article L131-50 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. ###### Article L131-51 Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. ###### Article L131-52 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1. Le montant du chèque non payé ; 2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ; 3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. ###### Article L131-53 Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants : 1. La somme intégrale qu'il a payée ; 2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal applicable en France ; 3. Les frais qu'il a faits. ###### Article L131-54 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. ###### Article L131-55 Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61 du code de commerce. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt. ##### Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires ###### Article L131-56 Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct. ###### Article L131-57 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués. ##### Section 9 : Altération ###### Article L131-58 En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. ##### Section 10 : Prescription ###### Article L131-59 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. ###### Article L131-60 Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir. ##### Section 11 : Protêt ###### Article L131-61 Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. ###### Article L131-62 L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. ###### Article L131-63 Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque. ###### Article L131-64 Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte. ###### Article L131-65 Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque. ###### Article L131-66 Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce. ###### Article L131-67 La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque. ###### Article L131-68 Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs. ##### Section 12 : Incidents de paiement et sanctions ###### Article L131-69 Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro. ###### Article L131-70 Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. ###### Article L131-71 Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte. ###### Article L131-72 Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73. Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85. ###### Article L131-73 Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. ###### Article L131-74 Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci. ###### Article L131-78 Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction. ###### Article L131-79 Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. ###### Article L131-80 Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte. Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires. ###### Article L131-81 I. – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque : 1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ; 2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. II. – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques. ###### Article L131-82 Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. ###### Article L131-83 Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt. Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent. ###### Article L131-84 Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France. ###### Article L131-85 La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-8 et L. 712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. ###### Article L131-86 La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement. ###### Article L131-86-1 Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s'appliquent : - aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes ; - aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. ###### Article L131-87 Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86. #### Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre ##### Article L132-1 La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce. ##### Article L132-2 Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce. #### Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement ##### Section 1 : Champ d'application et définitions ###### Article L133-1 I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro. III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. ###### Article L133-1-1 I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ###### Article L133-2 Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26. ###### Article L133-3 I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. ###### Article L133-4 Pour l'application du présent chapitre : a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ; b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ; d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. ###### Article L133-5 La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires. ##### Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement ###### Article L133-6 I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. ###### Article L133-7 Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. ###### Article L133-8 I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation. ##### Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement ###### Article L133-9 Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. ###### Article L133-10 I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur. ###### Article L133-11 Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement. ##### Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur ###### Article L133-12 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement. ###### Article L133-13 I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. ###### Article L133-14 I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds. ##### Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement ###### Article L133-15 I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé. II. – Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17. Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret. III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. ###### Article L133-16 Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. ###### Article L133-17 I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. ##### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée ###### Sous-section 1 : Régime de la responsabilité ####### Article L133-18 En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. ###### Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé ####### Article L133-19 I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ####### Article L133-20 Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. ##### Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée ###### Article L133-21 Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. ###### Article L133-22 I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur. IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables. ##### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ###### Article L133-23 Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. ###### Article L133-24 L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. ##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire ###### Article L133-25 I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1. IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. ###### Article L133-25-1 Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement. ###### Article L133-25-2 Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. ##### Section 10 : Frais applicables ###### Article L133-26 I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. ###### Article L133-27 Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque utilisateur est redevable des frais prélevés par son prestataire de services de paiement. ##### Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants ###### Article L133-28 I. – Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants. II. – Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que : 1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire ; 2° D'autres délais d'exécution que ceux mentionnés à l'article L. 133-13 peuvent s'appliquer ; 3° Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si l'utilisateur de paiement en a connaissance lors de la passation de son ordre de paiement ; 4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ; 5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée. ##### Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique ###### Article L133-29 Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande. ###### Article L133-30 Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique. ###### Article L133-31 Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants : 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ; 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ; 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat. ###### Article L133-32 Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique. ###### Article L133-33 Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue. ###### Article L133-34 Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total. ###### Article L133-35 Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties. ###### Article L133-36 Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique. Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. ###### Article L133-37 Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36. ###### Article L133-38 Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. ### Titre IV : La Banque de France #### Chapitre Ier : Missions ##### Section 1 : Missions fondamentales ###### Article L141-1 La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité. Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement. Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur ou de ses sous-gouverneurs, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne. ###### Article L141-2 Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat. Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux. ###### Article L141-3 Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés. ###### Article L141-4 I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures prévues au livre VI du code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition. La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences. L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions. Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. ###### Article L141-5 En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à émettre les billets ayant cours légal. Elle exerce cette compétence à Saint-Pierre-et-Miquelon. La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation. La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire. ###### Article L141-5-1 La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce haut conseil. ###### Article L141-6 I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales. II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger. III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II. IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions. Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. ###### Article L141-6-1 Lorsque la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions, d'une situation d'urgence définie à l'article L. 613-20-5, elle alerte dès que possible l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne. ##### Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités ###### Article L141-7 La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci. A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France. La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés. ###### Article L141-8 Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ; 2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ; 3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ; 4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ; 5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ; 6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ; 7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ; 8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ; 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V. ###### Article L141-9 La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées. #### Chapitre II : Organisation de la banque ##### Section 1 : Statut de la Banque de France ###### Article L142-1 La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat. ##### Section 2 : Le conseil général ###### Article L142-2 Le conseil général administre la Banque de France. Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales. Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit , en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat. Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. ###### Article L142-3 I. – Le conseil général de la Banque de France comprend : 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ; 2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ; 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ; 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ; 5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel. A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat. Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace. Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire. II. – La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil. Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil. Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition. ##### Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs ###### Article L142-8 La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général. Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales. Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé. Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix. Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. ##### Section 5 : Le personnel de la banque ###### Article L142-9 Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. Les articles L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 du code du travail et les articles L. 2323-78 à L2323-82 et L. 2323-86 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2323-86 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code. Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général. Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé à l'article L. 2325-35 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre. Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France les articles L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Section 6 : Les succursales ###### Article L142-10 Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-7. Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action. #### Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement ##### Article L143-1 Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci. Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles. Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. #### Chapitre IV : Dispositions diverses ##### Article L144-1 La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution. Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. ##### Article L144-2 Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale. ##### Article L144-2-1 Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables. ##### Article L144-3 La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. ##### Article L144-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre. Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général. ##### Article L144-5 Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. ### Titre V : Les relations financières avec l'étranger #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L151-1 Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. ##### Article L151-2 Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie : 1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ; b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ; c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ; d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ; 2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Union européenne nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ; 3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus. ##### Article L151-3 I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus. II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation. III. – Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux. Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. ##### Article L151-4 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2. #### Chapitre II : Obligations de déclaration ##### Article L152-1 Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. ##### Article L152-2 Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. ##### Article L152-3 Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents. Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa. ##### Article L152-4 I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée. ##### Article L152-5 Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. ##### Article L152-6 Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3. #### Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères ##### Article L153-1 Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances #### Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie ##### Article L162-1 La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal. ##### Article L162-2 Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques. La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés. #### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale ##### Article L163-1 Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition. ##### Article L163-2 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73. Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. ##### Article L163-3 Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. ##### Article L163-4 Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3. ##### Article L163-4-1 La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines. ##### Article L163-4-2 Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. ##### Article L163-5 La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. ##### Article L163-6 Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ##### Article L163-7 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6. Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43 ,52 et 382 du code de procédure pénale. ##### Article L163-8 Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction. ##### Article L163-9 A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale. En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée. ##### Article L163-10 Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré : 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; 3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ; 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6. ##### Article L163-10-1 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Article L163-11 Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne : 1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ; 2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85. ##### Article L163-12 Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86. #### Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France ##### Article L164-1 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal. ##### Article L164-2 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal. #### Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger ##### Article L165-1 Les infractions aux obligations prévues aux articles L. 151-2 et L. 151-3 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes. ## Livre II : Les produits ### Titre Ier : Les instruments financiers #### Chapitre Ier : Définition et règles générales ##### Section 1 : Définitions ###### Article L211-1 I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. - Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. ##### Section 2 : Les titres financiers ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission ####### Article L211-2 Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation. ###### Sous-section 2 : Inscription en compte ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article L211-3 Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. ######## Article L211-4 Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert : 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code. ######## Article L211-5 La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce. La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central. ####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation ######## Article L211-6 Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ######## Article L211-7 Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. ######## Article L211-8 Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches. ####### Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte ######## Article L211-9 Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10. ######## Article L211-10 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution. Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte. ######## Article L211-11 Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central. Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire. ######## Article L211-12 Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. ####### Paragraphe 4 : Dispositions transitoires ######## Article L211-13 Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. ###### Sous-section 3 : Transmission ####### Paragraphe 1 : Négociabilité ######## Article L211-14 A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables. ######## Article L211-15 Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte. ######## Article L211-16 Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits. ####### Paragraphe 2 : Transfert de propriété ######## Article L211-17 Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa. ######## Article L211-17-1 I.-L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article. Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation. Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers. Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente. II.-En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun. Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen. III.-L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article. ######## Article L211-18 En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces. ######## Article L211-19 Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur. ###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres ####### Article L211-20 I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur. A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret. Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce. VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996. ###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission ####### Paragraphe 1 : Adjudication ######## Article L211-21 Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat. ####### Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers ######## Article L211-22 Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes : 1. Le prêt porte sur des titres financiers ; 2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ; 3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; 4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés. ######## Article L211-23 Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts. ######## Article L211-24 Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. ######## Article L211-25 Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. ######## Article L211-26 Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. ####### Paragraphe 3 : Pension ######## Article L211-27 La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. ######## Article L211-28 La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ; 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension. ######## Article L211-29 La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers. ######## Article L211-30 Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant. ######## Article L211-31 La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. ######## Article L211-32 La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels. ######## Article L211-33 Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. ######## Article L211-34 Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. ##### Section 3 : Contrats financiers ###### Article L211-35 Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. ##### Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers ###### Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances ####### Article L211-36 I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. II.-Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. ####### Article L211-36-1 I. ― Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. ####### Article L211-37 La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties. ###### Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières ####### Article L211-38 I. ― A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition. Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1. II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36 : 1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ; 2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ; 3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles. III. ― L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles. Par biens ou droits équivalents, on entend : 1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ; 2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté. Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits. IV. ― Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. ####### Article L211-39 Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie. ###### Paragraphe 3 : Disposition commune ####### Article L211-40 Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. ##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers ###### Article L211-41 Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers. #### Chapitre II : Titres de capital ##### Article L212-1-A Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. ##### Section 1 : Les actions ###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport ####### Article L212-1 Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : " Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. " ###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire ####### Article L212-2 Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. " ####### Article L212-3 I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative. III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. ####### Article L212-4 L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce. ###### Sous-section 3 : Actions de préférence ####### Article L212-5 Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce. ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction ####### Article L212-6 Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce. ####### Article L212-6-1 Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce. ####### Article L212-6-2 Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce. ####### Article L212-6-3 Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine : 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. ####### Article L212-6-4 En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. ##### Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote ###### Article L212-7 Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital. ##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié ###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise ####### Article L212-13 Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail. ####### Article L212-14 Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail. ###### Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital ####### Article L212-15 Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce. ###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions ####### Article L212-16 Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. ###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ####### Article L212-17 Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts. #### Chapitre III : Titres de créance ##### Article L213-1 A Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres : 1° Les titres de créances négociables ; 2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°. Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur. Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. ##### Section 1 : Les titres de créances négociables ###### Article L213-1 Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance. ###### Article L213-2 Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. ###### Article L213-3 Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; 5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 8. Les collectivités locales et leurs groupements ; 9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 10. Les Etats ; 11. Les organismes de titrisation ; 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables. ###### Article L213-4 Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. ###### Article L213-4-1 L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. ##### Section 2 : Les obligations ###### Sous-section 1 : Règles générales. ####### Article L213-5 Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. ####### Article L213-6 L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. ####### Article L213-6-1 Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt. Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa. ####### Article L213-6-2 La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. ###### Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique. ####### Article L213-7 Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce. ###### Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. ####### Article L213-8 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code. ####### Article L213-9 Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période. Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs. Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique. Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. ####### Article L213-10 Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit : 1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ; 2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes. Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus. L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres. ####### Article L213-11 Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association. Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 822-1 du code de commerce. ####### Article L213-12 L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code. ####### Article L213-13 Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association. ####### Article L213-14 Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. ####### Article L213-15 L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan. L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret. Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution. Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article. Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. ####### Article L213-16 La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois. L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts. ####### Article L213-17 Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations. Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent. ####### Article L213-18 Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ####### Article L213-18-1 Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1. ####### Article L213-19 La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce. Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. ####### Article L213-20 Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations. Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce. Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19. L'article L. 213-19 est applicable aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations. Les dispositions des articles L. 213-8 et L. 213-10, du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements. ####### Article L213-20-1 Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. ####### Article L213-21 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations ####### Article L213-21-1-A La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent. A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts. Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. ##### Section 3 : Les titres émis par l'Etat ###### Article L213-21-1 Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres. ###### Sous-section 1 : Emprunts d'Etat ####### Article L213-22 Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé. ###### Sous-section 2 : Bons du Trésor ####### Article L213-23 Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros. ####### Article L213-24 La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances. ####### Article L213-25 Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules. ####### Article L213-26 Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France. ####### Article L213-27 Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement. ####### Article L213-28 Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre. ####### Article L213-29 Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons. ####### Article L213-30 La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31. ####### Article L213-31 Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés. ##### Section 4 : Les titres participatifs ###### Article L213-32 Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. ###### Article L213-33 Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances. ###### Article L213-34 Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime. ###### Article L213-35 Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial. #### Chapitre IV : Placements collectifs ##### Article L214-1 I. – Constituent des placements collectifs : 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ; 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ; 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ". II. – Constituent des organismes de placement collectif : 1° Les OPCVM ; 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24. ##### Article L214-1-1 Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. ##### Section 1 : OPCVM ###### Article L214-2 Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. ###### Article L214-2-1 I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, un dossier de notification précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions. II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. III. – En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe préalablement, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. ###### Article L214-2-2 Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 1 : Agrément ####### Article L214-3 La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM. ###### Sous-section 2 : Régime général des OPCVM ####### Article L214-4 Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L214-5 I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'OPCVM qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'OPCVM, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions. II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3. ####### Article L214-6 Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui. ####### Article L214-7 La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France. Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2. Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. ####### Article L214-7-1 Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7. Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1. ####### Article L214-7-2 Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ; 7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. ####### Article L214-7-3 Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. ####### Article L214-7-4 Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. ####### Article L214-8 Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. ####### Article L214-8-1 Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds. Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. ####### Article L214-8-2 Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité. ####### Article L214-8-3 Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. ####### Article L214-8-4 Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement. ####### Article L214-8-5 Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part. ####### Article L214-8-6 Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission. ####### Article L214-8-7 Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. ####### Article L214-8-8 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ####### Article L214-8-9 La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. ###### Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes ####### Article L214-9 Les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société. ####### Article L214-10 I.-Les actifs d'un OPCVM sont conservés par un dépositaire. II.-La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. III.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire : 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ; 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ; 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'OPCVM ; 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; 5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM. ####### Article L214-10-1 Le dépositaire a son siège social ou est établi en France. Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité. Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10. ####### Article L214-11 Le dépositaire d'OPCVM est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts. ####### Article L214-12 Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L214-13 Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L214-14 Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. ###### Sous-section 4 : Règles de fonctionnement ####### Article L214-15 La fusion, la scission ou l'absorption concernant un OPCVM ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L214-16 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général. Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM. ####### Article L214-17 Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document. Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés. ####### Article L214-17-1 Le résultat net d'un OPCVM est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. ####### Article L214-17-2 Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par : 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. ####### Article L214-17-3 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret. ####### Article L214-18 Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information. ####### Article L214-19 Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. ###### Sous-section 5 : Règles d'investissement ####### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif ######## Article L214-20 I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ; 6° A titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité. II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat. ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties ######## Article L214-21 Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces. ###### Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers ####### Article L214-22 I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants : 1° Des liquidités à titre accessoire ; 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ; 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV. Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article. II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes : 1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ; 2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ; 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier. ####### Article L214-22-1 L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion. Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L214-22-2 I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives. L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître. II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L214-22-3 Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L214-22-4 L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L214-22-5 L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L214-22-6 I. – Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes. II. – Lorsque seul l'OPCVM maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes. Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'OPCVM nourricier. ###### Sous-section 7 : Information des investisseurs ####### Article L214-23 I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel par exercice ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription. Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. ####### Article L214-23-1 L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. ##### Section 2 : FIA ###### Article L214-24 I.-Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " : 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ; 2° Ne sont pas des OPCVM. Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3° et du dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167, il doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés. II.-Sont régis par la présente section : 1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ; 2° Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ; 3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ; 4° Les organismes de titrisation régis par la sous-section 5. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. III.-Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ". Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 : 1° Est supérieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille. Ces " Autres FIA " appliquent les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1° ; 3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°. IV.-Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; 2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ; 3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître. Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°. V.-Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30. VI.-Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €. VII.-Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure. VIII.-La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. IX.-Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26. ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA ######## Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France ######### Article L214-24-1 I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification. II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II. III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######## Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ######### Article L214-24-2 I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné. II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au précédent alinéa. III. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique. Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. IV. – Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil. Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil. V. – En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue. Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA n'est plus conforme à la présente section ou que la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA. L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille ou du gestionnaire des modifications n'affectant pas la conformité de la gestion des parts ou actions du FIA avec la présente section ou le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. VI. – La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière. VII. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Paragraphe 2 : Dépositaire ######## Article L214-24-3 Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires du FIA. ######## Article L214-24-4 Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions. ######## Article L214-24-5 Le dépositaire est choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le dépositaire de FIA peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######## Article L214-24-6 Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion, le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires : 1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire ; 2° Un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA ne peut en être le dépositaire, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation des actifs à un tel courtier principal est autorisée sous réserve que ce dernier remplisse les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent le FIA ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre le FIA, les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée. Les actifs du FIA gardés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci sauf accord préalable du FIA ou de sa société de gestion. ######## Article L214-24-7 Un FIA établi en France désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et que sa société de gestion est agréée par l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire peut être établi en France ou dans l'Etat d'origine du FIA. Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et qu'il a pour Etat membre de référence la France, son dépositaire peut être établi en France, dans l'Etat d'origine du FIA ou dans l'Etat membre d'origine ou de référence de la société de gestion. La liste des entités pouvant être dépositaires de FIA de pays tiers est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ######## Article L214-24-8 I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ; 2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA. II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA : 1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ; 2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient le registre. III. – Le dépositaire : 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; 5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######## Article L214-24-9 Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######## Article L214-24-10 I. – Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8. En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. Le dépositaire est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations. II. – La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité. III. – Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que : 1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées à l'article L. 214-24-9 sont remplies ; 2° Un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou à sa société de gestion de déposer une plainte contre le tiers au titre de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ; 3° Un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. IV. – Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité. ######## Article L214-24-11 La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts ou actionnaires. ######## Article L214-24-12 L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité. Si le FIA est agréé ou enregistré auprès d'une autre autorité ou si la société de gestion a son siège social dans un autre Etat membre ou un pays tiers, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève le FIA ou la société de gestion. ####### Paragraphe 3 : Evaluation ######## Article L214-24-13 Le FIA ou sa société de gestion est responsable de l'évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur liquidative. La désignation d'un expert externe en évaluation par le FIA ou la société de gestion n'exonère pas ces derniers de leur responsabilité respective. L'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du FIA ou de sa société de gestion de tout préjudice subi par ces derniers et résultant de sa négligence ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches. Tout arrangement contractuel en disposant autrement est réputé nul et non écrit. ######## Article L214-24-14 Le FIA ou sa société de gestion veille à l'établissement de procédures permettant l'évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative de ses parts ou actions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les règles d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA. ######## Article L214-24-15 Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veillent à ce que la fonction d'évaluation soit effectuée par : 1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ; 2° Le FIA ou sa société de gestion, à condition : a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de placements collectifs, et de la politique de rémunération ; b) Qu'ils adoptent des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influences sur les salariés de la société de gestion. Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de ce FIA que s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée. ######## Article L214-24-16 I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que : 1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ; 2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation. II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers. III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######## Article L214-24-17 L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis. ######## Article L214-24-18 Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15, l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un commissaire aux comptes. ####### Paragraphe 4 : Information ######## Sous-paragraphe 1 : Information des investisseurs ######### Article L214-24-19 La société de gestion publie un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l'Union européenne qu'elle gère et pour chaque FIA qu'elle commercialise dans l'Union européenne dans le délai fixé par décret. Ce rapport annuel est communiqué aux porteurs ou actionnaires du FIA sur leur demande. Il est mis à la disposition de l'Autorité des marchés financiers et, le cas échéant, de l'Etat membre d'origine du FIA. Le FIA ou sa société de gestion établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ou conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi. Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion met à la disposition des investisseurs, conformément au règlement ou aux statuts du FIA, les informations prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, avant qu'ils n'investissent dans le FIA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations. ######## Sous-paragraphe 2 : Information de l'Autorité des marchés financiers ######### Article L214-24-20 I. – Le FIA ou sa société de gestion rend régulièrement compte à l'Autorité des marchés financiers des principaux marchés sur lesquels il ou elle opère, des principaux instruments qu'il ou elle négocie. Il communique des informations sur les principaux instruments qu'il négocie, sur les marchés sur lesquels il opère, sur ses principales expositions et sur ses concentrations les plus importantes. II. – Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers les éléments décrits par le règlement général de cette autorité. III. – Le FIA ou sa société de gestion fournit, sur demande, à l'Autorité des marchés financiers les éléments décrits par le règlement général de cette autorité. IV. – Lorsqu'il recourt, de manière substantielle, à l'effet de levier défini au VI, le FIA ou sa société de gestion transmet à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le niveau général de levier utilisé, sur la ventilation de l'effet de levier selon qu'il résulte de l'emprunt de liquidités, d'instruments financiers ou de contrats financiers, et sur le remploi des actifs du FIA dans le cadre d'aménagements relatifs à l'effet de levier. Sont notamment transmises l'identité des cinq principales sources de liquidités ou d'instruments financiers empruntés, y compris les instruments du marché monétaire, et le montant de l'effet levier pour chacune de ces sources. Lorsque la société de gestion est établie dans un pays tiers, les obligations en matière de comptes rendus prévues par le présent IV sont limitées aux FIA de l'Union européenne qu'elle gère et aux FIA de pays tiers qu'elle commercialise dans l'Union européenne. V. – Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande. L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers des informations supplémentaires exigées. Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l'Autorité des marchés financiers peut, à la demande de l'Autorité européenne des marchés financiers, imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. VI. – L'effet de levier est toute méthode par laquelle l'exposition du FIA est accrue, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou d'instruments financiers, par des positions dérivées ou par tout autre moyen. ####### Paragraphe 5 : Participation et contrôle ######## Article L214-24-21 I. – Le présent paragraphe est applicable, sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : 1° A un ou plusieurs FIA gérés par la même société de gestion qui, soit séparément, soit conjointement en application d'un accord conclu à cet effet, acquièrent le contrôle d'une société ou d'un émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ; 2° Aux FIA ou à leurs sociétés de gestion coopérant avec un ou plusieurs autres FIA ou leurs sociétés de gestion en application d'un accord prévoyant qu'ils ou elles acquièrent, conjointement, le contrôle d'une société ou d'un émetteur mentionné au L. 214-24-23. II. – Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'entité faisant l'objet d'une prise de participation ou d'une prise de contrôle est : 1° Une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. 2° Ou une entité à vocation particulière créée en vue de l'acquisition, de la détention ou de la gestion d'actifs immobiliers. ######## Article L214-24-22 Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %. Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent. ######## Article L214-24-23 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les FIA ou leurs sociétés de gestion mentionnés au I de l'article L. 214-24-1 acquièrent le contrôle : 1° D'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, d'un Etat membre de l'Union européenne. Par dérogation à l'article L. 233-3 du code de commerce, le contrôle s'entend de la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société concernée ; 2° D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004, dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne. Le contrôle est alors déterminé conformément au droit en vigueur dans l'Etat dans lequel le siège social de l'émetteur est établi. ###### Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels ####### Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale ######## Sous-paragraphe 1 : Agrément ######### Article L214-24-24 La constitution, la transformation ou la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale. ######## Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale ######### Article L214-24-25 Les fonds d'investissement à vocation générale prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les fonds d'investissement à vocation générale peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-24-26 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs du fonds d'investissement à vocation générale qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts ou du règlement du fonds d'investissement à vocation générale, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions. II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds d'investissement à vocation générale, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-24-52. ######### Article L214-24-27 Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui. ######### Article L214-24-28 Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est ouvert à des investisseurs non professionnels, les III et IV de l'article L. 214-24-10 ne sont pas applicables. ######### Article L214-24-29 La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France. Sous réserve de l'article L. 214-24-33, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-24-51. ######### Article L214-24-30 Une SICAV peut déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Le capital initial d'une SICAV qui fait usage de cette possibilité ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. ######### Article L214-24-31 Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant la forme de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ; 7° La mise en paiement des produits distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. ######### Article L214-24-32 Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. ######### Article L214-24-33 Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. ######### Article L214-24-34 Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. ######### Article L214-24-35 Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. ######### Article L214-24-36 Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité. ######### Article L214-24-37 Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. ######### Article L214-24-38 Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement. ######### Article L214-24-39 Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part. ######### Article L214-24-40 Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission. ######### Article L214-24-41 Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. ######### Article L214-24-42 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ######### Article L214-24-43 La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les II et III de l'article L. 225-126 et les articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils. ######## Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes ######### Article L214-24-44 Les fonds d'investissement à vocation générale et leurs sociétés de gestion agissent de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. ######### Article L214-24-45 Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-24-46 Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale est confiée par le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à ce fonds d'investissement, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-24-47 Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant le fonds d'investissement à vocation générale dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce fonds d'investissement à vocation générale et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ; 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre au commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel. ######## Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement ######### Article L214-24-48 La fusion, la scission ou l'absorption affectant un fonds d'investissement à vocation générale ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-24-49 Les statuts d'une SICAV ou le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document. Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés. ######### Article L214-24-50 Le résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. ######### Article L214-24-51 Les sommes distribuables par un fonds d'investissement à vocation générale sont constituées par : 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. ######### Article L214-24-52 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret. ######### Article L214-24-53 Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information. ######### Article L214-24-54 Les fonds d'investissement à vocation générale communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. ######## Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement ######### Article L214-24-55 I. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés : titres financiers éligibles ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués sur le fondement d'un droit étranger, de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ; 5° bis Des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires ; 6° A titre accessoire, des liquidités ; 7° Des créances. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité. II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions de placements collectifs ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-24-56 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, ainsi qu'à des emprunts d'espèces. ######## Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers ######### Article L214-24-57 I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul FIA, dit " FIA maître ", ou d'un seul OPCVM dit " OPCVM maître ", et, à titre accessoire, en liquidités. Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le compartiment d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être régi par les dispositions relatives aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers prévues au présent article. II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour FIA maître ou OPCVM maître : 1° Soit un OPCVM relevant de la section 1 du présent chapitre ; 2° Soit un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou un fonds commun de placement à risques relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section ; 3° Soit un fonds de fonds alternatif relevant du paragraphe 6 de la présente sous-section ou un fonds professionnel à vocation générale relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 4° Soit un fonds déclaré relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; 6° Soit un OPCVM de droit étranger ; 7° Soit un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un autre Etat de l'Union européenne, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. III. – Un FIA ou un OPCVM maître satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas être lui-même un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier ; 2° Et ne pas détenir de parts d'un FIA ou d'un OPCVM nourricier. ######### Article L214-24-58 Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque le FIA ou l'OPCVM maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion. Lorsque le FIA ou l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-24-33 ou L. 214-24-41, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######### Article L214-24-59 I. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant le FIA ou l'OPCVM maître. II. – Le dépositaire du FIA ou de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part du FIA ou de l'OPCVM maître et qu'il considère comme susceptible d'avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######### Article L214-24-60 Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######### Article L214-24-61 Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu'il n'ait des raisons de douter de l'exactitude des informations et documents fournis. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######## Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs ######### Article L214-24-62 I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. ######### Article L214-25 L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. ######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses ######### Article L214-26 Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds. ######### Article L214-26-1 Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa. ######### Article L214-26-2 Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret. ####### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales ######### Article L214-27 Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux fonds de capital investissement. ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques ######### Article L214-28 I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège. II. – L'actif peut également comprendre : 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III. V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds. VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs. VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25. IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret. X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées. XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-29 Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître. ######## Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation ######### Article L214-30 I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. IV.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés : - dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ; - qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ; - et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ; 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1. V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 %. VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister : 1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ; 2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). ######### Article L214-30-1 Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. ######## Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité ######### Article L214-31 I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; 4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; 5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s'applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : 1° A plus de 20 % par un même investisseur ; 2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ; 3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). ######### Article L214-32 Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-24-26. ######### Article L214-32-1 Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. ####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes ######### Article L214-33 Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier. ######### Article L214-34 Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. A titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente. Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-35 I. – La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement. II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le document d'information prévu au III. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. III. – L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes. IV. – L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier. ######### Article L214-36 I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; 2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes : a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-89 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent 2° ; c) Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° et 3°, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au 9° ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° ; d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; 3° Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes : a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 3° ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ; c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; 4° Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ; 5° Des parts ou actions d'organisme de placement collectif immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier professionnel et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ; 6° Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-38 ; 7° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre ou de FIA relevant de l'article L. 214-24-24 ou autorisés à la commercialisation en France ; 8° Des dépôts et des instruments financiers liquides définis par décret en Conseil d'Etat ; 9° Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ; 10° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-42. Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier. II. – Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. ######### Article L214-37 Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est composé : 1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36, les actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds professionnels de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au 5° du même I ; 2° A hauteur de 5 % au moins d'actifs mentionnés au 8° et au 9° du I de l'article L. 214-36. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers. ######### Article L214-38 Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1. ######### Article L214-39 Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 et par les organismes mentionnés au 5° du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés ou organismes. Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-40 Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39. Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-41 Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et ceux mentionnés à l'article L. 214-38. ######### Article L214-42 Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social. ######### Article L214-43 Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-36 et L. 214-37 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-37. ######### Article L214-44 Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier. L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. ######### Article L214-45 Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement. Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci, ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne. ######### Article L214-46 Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui. ######### Article L214-47 Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret. S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-48 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement collectif immobilier. ######### Article L214-49 L'organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire. ######### Article L214-50 Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire. La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret. Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-51 Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme : 1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, y compris les loyers issus de biens meublés, mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ; 2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ; 3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°. Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret. Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. ######### Article L214-52 La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. ######### Article L214-53 Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts. ######### Article L214-54 I. – Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il établit un rapport destiné, selon le cas, à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier, sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53. II. – Les dispositions de l'article L. 214-24-53 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier. ######### Article L214-55 Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et les droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par deux experts externes en évaluation qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission. La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux experts externes en évaluation de remplir leur mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des experts externes en évaluation, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport. Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-55-1 Préalablement à sa désignation, tout expert externe en évaluation informe la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou par la société de gestion du fonds. Ce rapport mentionne, le cas échéant, le niveau des garanties apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle. ######### Article L214-56 L'expert externe en évaluation, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un expert externe en évaluation ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans le cadre de leur mission, les experts externes en évaluation sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration fiscale. ######### Article L214-57 Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque expert externe en évaluation est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre ans. L'identité des experts externes en évaluation désignés est mentionnée sur le document d'information, prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'organisme de placement collectif immobilier. ######### Article L214-58 Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds fournissent aux experts externes en évaluation qu'elles ont désignés tous les documents, informations et moyens d'investigation utiles à l'exercice de leur mission. ######### Article L214-59 Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######### Article L214-60 Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier. ######### Article L214-61 La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36. ######### Article L214-61-1 Les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives. Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après l'envoi d'une mise en demeure resté sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, de plein droit, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-69. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées. Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder dix ans après la constitution de l'organisme. Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme. Les modalités d'émission, de cession, ou de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier sont définies par les statuts de la société à placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier. ######## Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ######### Article L214-62 La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable sous forme de société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, soumise aux règles du présent sous-paragraphe. Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France. Sous réserve de l'article L. 214-45 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-69. Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. ######### Article L214-63 Par exception au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, celles de directeur général délégué, celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente. Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. ######### Article L214-64 La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts de la société, soit de leurs fautes. ######### Article L214-65 Les dispositions des 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-24-31 et l'article L. 214-24-47 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. ######### Article L214-66 Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier. Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet une partie de son patrimoine, par voie de scission. La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société. Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société. ######### Article L214-67 Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées au présent sous-paragraphe ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. ######### Article L214-67-1 Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire. ######### Article L214-68 Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable publie son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés. ######### Article L214-69 I. – Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par décret ; 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. II. – En application du I, la société distribue : 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société ; 2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, des parts de sociétés mentionnées aux 2° ou 3° du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société sont augmentées de l'abattement forfaitaire pratiqué conformément au 1° du présent II depuis leur acquisition ; 3° L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits distribués par les sociétés mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-36 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice de leur réalisation. III. – Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au 5° du même I sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 ou l'organisme mentionné au 5° du même I a réalisé les produits ou les plus-values. Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs. ######### Article L214-70 Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées. ######## Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier ######### Article L214-71 Sous réserve des dispositions des articles L. 214-45 et L. 214-77, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à l'article L. 214-36, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. ######### Article L214-72 Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'actif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds de placement immobilier ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. ######### Article L214-73 Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion. La société de gestion établit le règlement du fonds. Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel. Le président rappelle aux autres membres du conseil que ces informations revêtent un caractère confidentiel. Le conseil ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts. L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation du règlement de ce fonds. ######### Article L214-74 Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France. ######### Article L214-75 La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes. ######### Article L214-76 Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier. Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier, avec un autre fonds de placement immobilier, avec un fonds professionnel de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine. La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions de parts ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur le fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds. La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le commissaire aux comptes apprécie la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par les experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. ######### Article L214-77 Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire. ######### Article L214-78 Les dispositions de l'article L. 214-24-40 sont applicables au fonds de placement immobilier. ######### Article L214-79 I.-La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif immobilier qu'elle gère. II.-Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion. ######### Article L214-80 Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail. ######### Article L214-81 I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret. Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. II. – Le fonds de placement immobilier distribue : 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants : a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ; 2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 : a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ; b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ; c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ; 3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. ######### Article L214-82 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-52, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-81 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs mentionnés ci-avant. ######### Article L214-83 Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part. ######### Article L214-84 Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts. ######## Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments ######### Article L214-85 I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme. L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions. II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article L. 214-50. III. – L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. ####### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général ######### Article L214-86 Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-87 Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. Le capital initial doit être intégralement souscrit. ######### Article L214-88 Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 €. ######### Article L214-89 La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière. ######### Article L214-90 En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-93. ######### Article L214-91 En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret. L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée. Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas. Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales. ######### Article L214-92 Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés civiles de placement immobilier et aux sociétés d'épargne forestière. ######## Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts ######### Article L214-93 I. – Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. Il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres. Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne exécution de ces transactions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en œuvre du présent I et, en particulier, les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres. II. – Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-114. ######### Article L214-94 Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ######### Article L214-95 La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-114. Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale. ######### Article L214-96 Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret. Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription. Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L. 214-93 depuis plus de trois mois pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs. La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux associés. ######### Article L214-97 Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause figurant dans ses statuts. Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 est réputée non écrite. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2346 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. ######## Sous-paragraphe 3 : Gestion ######### Article L214-98 La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. ######### Article L214-99 Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion. Il est composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à tout moment. Il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article. ######### Article L214-100 Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes. ######### Article L214-101 La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale. Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115. A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article. ######### Article L214-102 I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article L. 214-101. II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social. ######### Article L214-102-1 Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######## Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale ######### Article L214-103 L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les documents communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés. Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-110 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes. La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. ######### Article L214-104 Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit choisir un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. ######### Article L214-105 Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. ######### Article L214-106 Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière est approuvée par l'assemblée générale des associés de la société, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière. ######### Article L214-107 Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par le présent sous-paragraphe, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés sous réserve que la participation des associés respecte les conditions de quorum sur première convocation d'une assemblée. ######### Article L214-108 Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées. ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables ######### Article L214-109 A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit. Elle est tenue d'appliquer le plan comptable général adapté aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-99 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion. Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret. ######### Article L214-110 Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes relevées par eux dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce. Aucune réévaluation d'actif ne peut être effectuée sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci. ######## Sous-paragraphe 6 : Fusion ######### Article L214-111 L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération. Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion. La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion en application de l'article L. 236-10 du code de commerce. ######### Article L214-112 L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées. ######### Article L214-113 L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91. ######## Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite ######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier ######### Article L214-114 Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés civiles de placement immobilier ont également pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques. Elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel, cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. ######### Article L214-115 I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ; 2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes : a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ; c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ; d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ; 3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ; 4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ; 5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101. II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. ######### Article L214-116 A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription. ######### Article L214-117 A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-121. ######### Article L214-118 Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme. Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission. ######### Article L214-119 Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier. Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation. Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73. Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts. ######### Article L214-120 Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini au paragraphe 3 de la présente sous-section : 1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-93 et suivants ; 2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier. Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-119 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime. Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause. ######## Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière ######### Article L214-121 Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. ######### Article L214-122 La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. ######### Article L214-123 A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription. ######### Article L214-124 L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière. ######### Article L214-125 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-117, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. La fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société. ######### Article L214-126 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. ####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes ######### Article L214-127 La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande. Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe. Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-127-1 Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######### Article L214-128 Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de la SICAF et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie en actions ou parts d'un autre placement collectif ou fonds d'investissement étranger relevant de la présente section et en droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-127 du présent code. Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. ######### Article L214-129 La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. ######### Article L214-130 La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret. ######### Article L214-131 Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de capital dans les conditions fixées par les statuts de la société. Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action sans les proposer en priorité à ses actionnaires existants. ######### Article L214-132 Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation. ######### Article L214-133 Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; 6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des SICAF les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. ######### Article L214-134 Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2 et L. 232-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF. ######### Article L214-135 Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par action. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. La SICAF publie dans les mêmes conditions une description de l'exposition aux différents risques financiers. A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la demande a droit à la communication de ce document. ######## Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers ######### Article L214-136 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou à un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1. ######### Article L214-137 Les articles L. 225-209, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe. Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année. L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %. Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions. Les SICAF relevant du présent sous-paragraphe rendent compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes informations. Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent. ######## Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers ######### Article L214-138 Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, les parts ou actions d'un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par le présent paragraphe. ####### Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs ######## Article L214-139 Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######## Article L214-140 Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ######## Article L214-141 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le fonds. ######## Article L214-142 Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître. ###### Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels ####### Paragraphe 1 : Fonds agréés ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale ######### Article L214-143 Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article L214-144 La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces fonds sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du FIA s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce FIA était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe. ######### Article L214-145 Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-146 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. ######### Article L214-147 Lorsqu'un fonds professionnel à vocation générale est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître. ######## Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier ######### Article L214-148 Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-33 à L. 214-85 sont applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. ######### Article L214-149 Par dérogation à l'article L. 214-55 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme professionnel de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par un seul expert externe en évaluation qui agit de manière indépendante. Celui-ci établit, sous sa responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de sa mission. La société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'expert externe en évaluation de remplir sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission de l'expert externe en évaluation, notamment ses tâches, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport. Ce rapport est communiqué à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier qui en fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-150 La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par l'organisme. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cet organisme était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe. ######### Article L214-151 Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41. ####### Paragraphe 2 : Fonds déclarés ######## Article L214-152 Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######## Article L214-153 Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général. ######## Article L214-153-1 Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " EuSEF " en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret. ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés ######### Article L214-154 Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ; 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. ######### Article L214-155 L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même. ######### Article L214-156 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à ce fonds professionnel spécialisé, les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-24-55 ainsi que la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative. ######### Article L214-157 I.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé fixent les règles d'investissement et d'engagement. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits. La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestion peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du fonds. II.-Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts. ######### Article L214-158 Lorsqu'un fonds professionnel spécialisé est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître. ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement ######### Article L214-159 I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1. II. – Les fonds professionnels de capital investissement prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable dénommées " sociétés de capital investissement ". Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et des 1° et 9° de l'article L. 214-24-31, sont applicables à la société de capital investissement. Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel de capital investissement sont applicables aux statuts et aux actions de la société de capital investissement. ######### Article L214-160 I.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe. II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre : 1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles propres aux fonds professionnels de capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. III.-Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds. Par dérogation au VII de l'article L. 214-28, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à la demande des porteurs peut être bloqué pendant une période excédant dix ans. Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la distribution d'une fraction des actifs. ######### Article L214-161 Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement. ######### Article L214-162 Un fonds professionnel de capital investissement ne peut se placer sous le régime des fonds professionnels spécialisés qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. ######## Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat ######### Article L214-162-1 I.-Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. II.-La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P. ". III.-Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts. IV.-Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. V.-Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat. VI.-La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées : 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ; 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €. VII.-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe. ######### Article L214-162-2 Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat. La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet. ######### Article L214-162-3 I.-Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. II.-Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ######### Article L214-162-4 Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. ######### Article L214-162-5 Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission. ######### Article L214-162-6 I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret. II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. ######### Article L214-162-7 Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat. La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154. L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. ######### Article L214-162-8 I.-Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat : 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives. A défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution. Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet paiement des sommes dues. Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ; 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités. Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ; 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts. II.-Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts. III.-Les statuts de la société de libre partenariat déterminent : 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ; 2° Les conditions et modalités de modification des statuts. IV.-Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables. Par dérogation à l'article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités. Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts. V.-Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. ######### Article L214-162-9 I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat. II. – Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. III. – Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret. ######### Article L214-162-10 Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts. La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret. Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article L214-162-11 Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle. ######### Article L214-162-12 Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA. Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. ###### Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale ####### Article L214-163 I. – Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant de la présente sous-section. II. – Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. ####### Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise ######## Article L214-164 I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail. Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. – Le règlement du fonds peut prévoir que les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans celui-ci. III. – Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3323-4, L. 3324-10, L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14, L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail. IV. – Le présent article est également applicable aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés. Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé : a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités. L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires. Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionné au b ci-dessus détenues par le fonds. ######## Article L214-165 I.-Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. II.-Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164. Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices. Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42. Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres. Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs. Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. III.-Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété. Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion. IV.-Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés. Lorsque les titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. ####### Paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ######## Article L214-166 Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article L. 214-165 du présent code s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. Les modalités de gestion de l'actif de la société sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation ######## Article L214-167 I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24. II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. ######## Article L214-168 Les organismes de titrisation ont pour objet : - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; - d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. ######## Article L214-169 I.-L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment. II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme. Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital. Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme. Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme. Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme. III.-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté. La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme. ######## Article L214-170 Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de titrisation font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance. Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. ######## Article L214-171 Les organismes de titrisation communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L214-172 Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. ######## Article L214-173 La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné à l'alinéa précédent ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme. ######## Article L214-174 Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de titrisation. ######## Article L214-175 I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois. II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de titrisation. L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui. La société de titrisation ou la société de gestion du fonds commun de titrisation établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation ######### Article L214-176 La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation. ######### Article L214-177 La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation. Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat. ######### Article L214-178 La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret. ######### Article L214-179 I. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : 1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum ne soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; 2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ; 3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; 4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission ; 5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, de la fusion ou de la scission donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. Ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion. L'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; 6° Le montant minimal du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de commerce. II. – Le livre VI ainsi que les articles L. 224-1 et L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270 et L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation. ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation ######### Article L214-180 Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires. ######### Article L214-181 Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1. ######### Article L214-182 Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement. ######### Article L214-183 I. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat. II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. ######### Article L214-184 Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts. ######### Article L214-185 Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 823-6 du code de commerce. ######### Article L214-186 La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance ######## Article L214-187 Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats transférant ces risques avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. ######## Article L214-188 Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats. Les organismes ou compartiments relevant du présent paragraphe peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 dans des conditions et limites définies par décret. Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant du présent paragraphe ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187. ######## Article L214-189 La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que : 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ; 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ; 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L214-190 Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section. Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-24. Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44. ##### Section 3 : Autres placements collectifs ###### Article L214-191 I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment : 1° D'une SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés ; 2° D'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés. II. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, les paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2, ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux SICAV relevant du 1° du I du présent article. III. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant du 2° du I du présent article. ### Titre II : Les produits d'épargne #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique ##### Section 1 : Le livret A ###### Article L221-1 Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat. ###### Article L221-2 L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande. ###### Article L221-3 Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1. Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts. ###### Article L221-4 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A. Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. ###### Article L221-5 Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L221-6 Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. ###### Article L221-7 I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V.-La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. ###### Article L221-8 Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. ###### Article L221-9 Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages et sur le financement du logement social. Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. ##### Section 2 : L'épargne populaire ###### Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire ####### Article L221-13 Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat. ####### Article L221-14 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire. ####### Article L221-15 Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14. ####### Article L221-16 Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci. ####### Article L221-17 Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils. ####### Article L221-17-2 Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. ###### Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire ####### Article L221-18 Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère. Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire. A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. ####### Article L221-19 Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret. Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. ####### Article L221-20 Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire. Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait. ####### Article L221-21 Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés. Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997. ####### Article L221-22 Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne. Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. ####### Article L221-23 Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. ##### Section 3 : Le livret jeune ###### Article L221-24 L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose. ###### Article L221-25 Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune. ###### Article L221-26 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction. ###### Article L221-26-1 Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. ##### Section 4 : Le livret de développement durable ###### Article L221-27 Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire. Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. ##### Section 5 : L'épargne-logement ###### Article L221-29 Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. ##### Section 6 : Plan d'épargne en actions ###### Article L221-30 Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros. ###### Article L221-31 I.-1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; 3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ; 4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code. II.-1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ; 2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; 3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. III.-Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. ###### Article L221-32 I. – Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. II. – Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. ###### Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ####### Article L221-32-1 Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €. ####### Article L221-32-2 1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret. 3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription : a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31. 4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code. ####### Article L221-32-3 Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. ##### Section 7 : L'épargne codéveloppement ###### Sous-section 1 : Le compte épargne codéveloppement ###### Sous-section 2 : Le livret d'épargne pour le codéveloppement ##### Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt ###### Article L221-34-1 Les règles relatives au compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II du code forestier. ##### Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique ###### Article L221-35 Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. ###### Article L221-36 Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : - par les comptables publics compétents ; - par les agents des administrations financières. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. ###### Article L221-37 En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France. ###### Article L221-38 L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification. #### Chapitre II : Produits d'épargne salariale ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise ###### Article L222-1 Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du code du travail. #### Chapitre III : Bons de caisse ##### Article L223-1 L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre. Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance. ##### Article L223-2 Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice. Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier. ##### Article L223-4 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics. ##### Article L223-3 L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial. Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement. ### Titre III : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers ##### Section 1 : Infractions relatives aux titres ###### Sous-section 1 : Obligations. ####### Article L231-1 Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par l'article L. 245-9 du code de commerce. ###### Sous-section 2 : Titres émis par des associations. ##### Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier ####### Article L231-3 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. ####### Article L231-4 I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6. II. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, du fonds de placement immobilier, du fonds professionnel de placement immobilier ou du fonds commun de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ####### Article L231-5 Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170. ####### Article L231-6 Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire. En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes. Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation. ####### Article L231-7 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L231-7-1 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier ####### Article L231-8 Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer à l'article L. 214-88. ####### Article L231-9 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-114 et L. 214-96. ####### Article L231-10 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ; 3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. ####### Article L231-11 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier : 1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ; 2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. ####### Article L231-12 Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de : 1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ; 2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109. ####### Article L231-14 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; 2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ; 3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. ####### Article L231-16 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société. ####### Article L231-17 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-110. ####### Article L231-18 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes. ####### Article L231-19 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. ####### Article L231-20 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. ####### Article L231-21 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément. #### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne ##### Section unique : Bons de caisse ###### Article L232-1 Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2. ## Livre III : Les services ### Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Définition des opérations de banque ###### Article L311-1 Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. ##### Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque ###### Article L311-2 I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1. Les opérations de change ; 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ; 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1. II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I. ##### Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement ###### Article L311-3 Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1. ###### Article L311-4 Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes : 1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ; 2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire. ##### Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires ###### Article L311-5 Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social. ###### Article L311-6 Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. #### Chapitre II : Comptes et dépôts ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client ###### Sous-section 1 : Droit au compte ####### Article L312-1 Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. ###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire et prévention du surendettement ####### Article L312-1-1-A L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes. Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées. Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. ####### Article L312-1-1-B Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d'analyser des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire visant notamment à évaluer l'évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine. Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire. L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d'inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit ainsi que les préconisations éventuelles de l'observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit. ###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client ####### Article L312-1-1 I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents. Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier. V.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. ####### Article L312-1-2 I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables. 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. ####### Article L312-1-3 Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L312-1-4 La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ; b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ; c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession. Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes : - son extrait d'acte de naissance ; - un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; - le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ; - les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ; - un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. ####### Article L312-1-5 Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. ####### Article L312-1-6 La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L312-1-7 La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire. L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client. Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation. Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L312-1-8 Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé. ##### Section 2 : Fonds remboursables du public ###### Article L312-2 Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières. ##### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L312-4 I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution. II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre : 1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ; 2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ; 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5. III. – A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat. IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. ###### Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution ####### Article L312-4-1 I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts. La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes : 1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ; 2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit. La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales. II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts : 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ; 2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ; 3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ; 4° Les établissements de monnaie électronique ; 5° Les établissements de paiement ; 6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ; 7° Les organismes de placement collectif ; 8° Les organismes de retraite ; 9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ; 10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire : 1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ; 2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ; 3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ; 4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; 5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ; 6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit. ####### Article L312-5 I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément. L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L. 312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa. II. – A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en application du I. Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. III. – Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI. Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées. Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce. Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI. Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention venant au même rang que les dépôts qu'il garantit. IV. – Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut : 1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ; 2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ; 3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ; 4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ; 5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de financement concernés ; 6° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière. Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce. V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative. Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là. La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. VI. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. ####### Article L312-6 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L312-6-1 Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d'un recours au Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de sa compétence. Lorsqu'en application du paragraphe 5 de l'article 19 de ce règlement, le collège de résolution est saisi d'une demande de la Commission européenne tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d'intérêts, que celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique. Pour l'application du présent article, le collège de résolution peut demander au collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d'injonction et de police administrative. ###### Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution ####### Article L312-7 I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées. Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres. II. – Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables. Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de l'arrêté des comptes. III. – En cas de pertes subies par le fonds au titre de l'un des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4, les pertes s'imputent en premier lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association de l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds ou, le cas échéant, sur le produit des certificats annulés de cet adhérent, en deuxième lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association des autres adhérents, en dernier lieu sur les réserves. Pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent, le nominal de chacun de ces certificats ou leur nombre est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. IV. – Les contributions dues par les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central. V. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces emprunts. VI. – Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité. Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge. ####### Article L312-8 Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. ####### Article L312-8-1 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014. ####### Article L312-8-2 I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent. Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces autorités. Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais afférents à cette intervention. II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui transmettre. La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre que le français. IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à : 1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette succursale est située dans cet autre Etat ; 2° Indemniser pour leur compte les déposants d'une succursale située en France d'un établissement en application du III de l'article L. 312-4 ; 3° Echanger avec elles les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, y compris des informations couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 sous réserve que ces autorités ou personnes soient elles-mêmes assujetties à des obligations de confidentialité et que ces informations ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ; 4° Définir les modalités de communication avec les déposants des succursales situées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que celui du système de garantie responsable de leur indemnisation. Ces accords peuvent en outre porter sur les conditions dans lesquelles sont transférées les contributions d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un système équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les activités de cet établissement sont elles-mêmes transférées en tout ou partie dans cet Etat ou en France et conduisent cet établissement à devoir adhérer à un autre système de garantie des dépôts. Ces accords ne peuvent porter que sur le transfert des contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert de son activité, à l'exception des contributions exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-7. Le montant des contributions transférées est calculé au prorata du montant des dépôts garantis transférés. Le transfert en application du précédent alinéa des contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution est réalisé de plein droit à la date convenue par le fonds et son cocontractant sans autre formalité. Lorsque les contributions devant être transférées ont été acquittées par l'établissement sous la forme de certificats d'associés ou de certificats d'association, ces certificats sont préalablement annulés ou leur montant nominal réduit du montant des sommes devant être transférées. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution conclut un accord avec les autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à charge pour celle-ci d'en informer l'Autorité bancaire européenne. En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne en vue de parvenir à un règlement sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet établissement. V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur consentir des prêts. Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou leur donner sa garantie. ###### Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution ####### Article L312-9 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable. Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables. ####### Article L312-10 I. – Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président. Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances. Le conseil de surveillance arrête par ses délibérations le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds de garantie ainsi que la répartition des contributions selon leur nature, y compris la part qui peut prendre la forme d'engagements de paiement. Ces délibérations sont prises sur proposition du directoire et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. Les contributions au dispositif de financement de la résolution sont fixées en application du II de l'article L. 312-8-1. Le conseil de surveillance rend un avis sur les modalités de calcul des contributions au fonds de garantie arrêtées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'absence de délibération mentionnée au troisième alinéa est susceptible de compromettre le respect par l'Etat de ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint au conseil de surveillance de se réunir en vue de délibérer, dans un délai qu'elle fixe, sur le projet de délibération qu'elle a établi. En l'absence de délibération ou en cas de délibération non conforme, le projet de délibération établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est réputé adopté. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les délais dans lesquels doivent être adoptées les délibérations mentionnées au troisième alinéa et au-delà desquels l'avis mentionné au quatrième alinéa est réputé rendu. II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-10, le conseil de surveillance comporte douze membres représentant les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et répartis comme suit : 1. Sept membres de droit représentant les établissements de crédit ou ensembles d'établissements de crédit individuellement ou appartenant à un même groupe consolidé ou affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts. 2. Deux représentants élus par les autres établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts. 3. Deux représentants élus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres prévu à l'article L. 322-1. 4. Un représentant élu par les adhérents au mécanisme de garantie des cautions prévu à l'article L. 313-50. Un censeur, désigné par le ministre chargé de l'économie, participe sans voix délibérative aux travaux du conseil de surveillance. ####### Article L312-11 Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant. Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés. Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés. ####### Article L312-12 Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L312-13 Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. ####### Article L312-14 Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L312-15 I. – Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution et qui sont nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution coopère et peut échanger des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution ainsi qu'avec les autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont chargées de l'administration d'un système de garantie des dépôts équivalent. II. – Lorsque le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime ou est informé qu'un établissement est susceptible de faire l'objet d'une intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, le collège compétent en informe le fonds dans les meilleurs délais. Si la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, le fonds a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui est susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de l'article L. 511-33 ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes. III. – Une ou plusieurs conventions règlent les rapports, les obligations respectives, les modalités de coopération et d'échange d'informations entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds perçoit ou collecte les contributions mentionnées à l'article L. 312-8-1. IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14. ###### Sous-section 5 : Dispositions communes ####### Article L312-16 Des arrêtés du ministre chargé de l'économie précisent : 1° Les conditions, délais et modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 et au I de l'article L. 312-5 ; 2° Le plafond d'indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond, d'une part, sur demande du déposant en cas de dépôts exceptionnels temporaires résultant de circonstances particulières et, d'autre part, en application du 6° ci-après ; 3° Les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ; 4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de toute nature applicables aux contributions versées au fonds ainsi qu'à la prise en compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents ; 5° Les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous réserve de la souscription d'un engagement de paiement et la constitution de garanties appropriées, notamment sous forme de dépôts en espèces effectués dans les livres du fonds ; 6° Les conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution et le calcul de l'assiette des contributions des adhérents en cas d'application du régime de garantie prévu par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; 7° Les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat ; 8° Les conditions dans lesquelles, sous l'autorité du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie des dépôts et de résolution collecte et transfère la partie des contributions mentionnées au II de l'article L. 312-8-1 destinée au Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ; 9° Les conditions dans lesquelles les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 qui ne disposent pas d'une protection équivalente à celle prévue par la présente section peuvent adhérer au fonds de garantie des dépôts et de résolution ; 10° Les modalités d'application de l'article L. 312-4-1, notamment : a) Les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n'en est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts ; b) Les modalités d'arrêté des comptes des déposants ainsi que d'imputation sur leurs comptes des opérations et des paiements en cours à la date d'indisponibilité ; c) Les conditions d'exercice des droits d'un créancier, porteur d'un titre exécutoire notifié à l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds de garantie, sur les sommes dues par une personne bénéficiaire de la garantie ; 11° Les modalités selon lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution réalise de manière régulière des tests visant à s'assurer qu'il est en capacité de satisfaire aux dispositions du I de l'article L. 312-5 ; 12° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution intervient en application du III de l'article L. 312-4 et conclut les conventions ou accords prévus à l'article L. 312-8-2 ; 13° Les dispositions relatives aux informations, d'une part, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution communique au public et, d'autre part, que les établissements adhérents communiquent : a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux conditions de son intervention ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les clients accusent réception de ces informations au moyen d'un formulaire d'information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou particulières applicables ; b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d'information type mentionné au a qui leur est adressé au moins une fois par an ; 14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs emprunts ; 15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5. Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. ####### Article L312-18 Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie. #### Chapitre III : Crédits ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Définition ####### Article L313-1 Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. ###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt ####### Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal ######## Article L313-2 Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. ######## Article L313-3 En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ####### Paragraphe 2 : Taux effectif global ######## Article L313-4 Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits : " Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. " " Art. L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement." ####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure ######## Article L313-5 La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : "Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : - variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale." ######## Article L313-5-1 Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. ######## Article L313-5-2 Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. ###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés ####### Article L313-6 Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation. ##### Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées ###### Sous-section 1 : Crédit-bail ####### Article L313-7 Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : 1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur. 3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal. 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. ####### Article L313-8 En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant. ####### Article L313-9 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. ####### Article L313-10 Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers. ####### Article L313-11 Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises ####### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation ######## Article L313-12 Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ######## Article L313-12-1 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. ######## Article L313-12-2 La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis : - aux entreprises créées depuis moins de trois ans ; - aux petites et moyennes entreprises. Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées. ####### Paragraphe 2 : Prêts participatifs ######## Article L313-13 L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général. ######### Article L313-14 Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres. ######### Article L313-15 En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. ######### Article L313-16 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. ######### Article L313-17 Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée. Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. ######## Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat. ######### Article L313-18 L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière. Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16. ######### Article L313-19 L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur. Cette participation constitue une charge de l'exercice. Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse. ######### Article L313-20 Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année. ####### Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels ######## Article L313-21 A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution. L'établissement de crédit ou la société de financement indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir. A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit ou la société de financement de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit ou la société de financement fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit ou la société de financement peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause. L'établissement de crédit ou la société de financement qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté. ######## Article L313-21-1 Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit ou de sociétés de financement octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie ######## Article L313-22 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ######## Article L313-22-1 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. ##### Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles ###### Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles ####### Article L313-23 Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. ####### Article L313-24 Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. ####### Article L313-25 Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La date est apposée par le cessionnaire. ####### Article L313-26 Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une autre société de financement. ####### Article L313-27 La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. ####### Article L313-28 L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ####### Article L313-29 Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ####### Article L313-29-1 Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2. L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. ####### Article L313-29-2 Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. ###### Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article L313-30 L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur. ######## Article L313-31 Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29. ######## Article L313-32 Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce. ######## Article L313-33 Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances. ######## Article L313-34 A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit. ######## Article L313-35 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34. ####### Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme ######## Article L313-36 Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses. ######## Article L313-37 Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur. ######## Article L313-38 Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement. Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets. Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties. ######## Article L313-39 Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition. ######## Article L313-40 A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit. ######## Article L313-41 Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation. ####### Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées ######## Article L313-42 Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties : - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre. Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des organismes de titrisation, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. ######## Article L313-43 Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre. L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant. ######## Article L313-44 I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43. II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre. ######## Article L313-45 La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs. Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets. Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs. Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. ######## Article L313-46 A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu. ######## Article L313-47 Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit. ######## Article L313-48 En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l'article L. 313-42, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu de l'article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42. Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article L. 313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44. Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à L. 313-47. Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations effectuées avant le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent paragraphe. ######## Article L313-49 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et les sociétés de financement des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48. ######## Article L313-49-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la présente sous-section est applicable aux sociétés de financement. ##### Section 4 : Garantie des cautions ###### Article L313-50 I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme. II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre. III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5. IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5. Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée. ###### Article L313-50-1 Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs. Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie. Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ###### Article L313-50-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. ###### Article L313-51 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation. Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements. Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions. Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition. #### Chapitre IV : Les services de paiement ##### Section 1 : Définitions ###### Article L314-1 I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. ##### Section 2 : Champ d'application ###### Article L314-2 I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros. Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro. ###### Article L314-2-1 I. – Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article L314-3 Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L314-4 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte. ###### Article L314-5 Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. ###### Article L314-6 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes. ##### Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations ###### Article L314-7 I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. IV. – Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. ##### Section 4 : Obligations d'information ###### Article L314-8 Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties. ###### Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées ####### Article L314-9 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2. ####### Article L314-10 Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention. ####### Article L314-11 I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable. II. – Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement. III. – Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I. IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement ####### Article L314-12 I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu. II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L314-13 I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre. Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement. II. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur. Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. V. – A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de paiement fournit les termes du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou sur un autre support durable à la demande de l'utilisateur. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client d'un contrat-cadre de services de paiement établi sur support papier. VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement ####### Article L314-14 I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. ###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en dehors de l'Espace économique européen ####### Article L314-15 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ###### Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants ####### Article L314-16 I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée. II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28. III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. #### Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique ##### Section 1 : Définition ###### Article L315-1 I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre. ###### Article L315-2 Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds. ###### Article L315-3 Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie. ##### Section 2 : Rémunération ###### Article L315-4 Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique. ##### Section 3 : Obligations contractuelles ###### Article L315-5 Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section. ###### Article L315-6 Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique. Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties. ###### Article L315-7 Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique. Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat. Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais. ###### Article L315-8 Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique. #### Chapitre VI : Médiation ##### Article L316-1 Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. #### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes ##### Article L317-1 Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12. Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin. Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. ##### Article L317-2 Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre. ##### Article L317-3 Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public. Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. #### Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ##### Article L318-1 Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent, sur autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent chapitre. ##### Article L318-2 Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies : 1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'Etat de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ; 2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 ; 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etat de son siège ; 4° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ; 5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1. ##### Article L318-3 La commercialisation des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de publicité, de démarchage, d'information précontractuelle, et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code ainsi qu'aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. ##### Article L318-4 Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre. ##### Article L318-5 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants : 1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 318-2 ne sont plus remplies ; 2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3. ### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L321-1 Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1. Un décret précise la définition de ces services. Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article. ##### Article L321-2 Les services connexes aux services d'investissement comprennent : 1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ; 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ; 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; 5. Les services liés à la prise ferme ; 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ; 7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ; 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. ##### Article L321-3 Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI. #### Chapitre II : Garantie des investisseurs ##### Article L322-1 Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1. ##### Article L322-2 Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française. Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent. ##### Article L322-3 Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque. Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers. ##### Article L322-4 Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions. Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ##### Article L322-5 Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9. Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1. ##### Article L322-6 Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement. ##### Article L322-7 Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme. ##### Article L322-8 Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci. ##### Article L322-9 1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. 2. Les arrêtés mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme mentionné à l'article L. 322-5 sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers. 3. L'Autorité des marchés financiers arrête le montant minimal dû par chaque adhérent et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées. L'Autorité des marchés financiers arrête également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des facteurs de risque. ##### Article L322-10 Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions. Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ### Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers #### Article L330-1 I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ; 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France ; 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France. Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les institutions mentionnées du 1° au 7° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système. III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système. Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable. Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. #### Article L330-2 I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité. II. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie. III. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L. 330-2. Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées. IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. #### Article L330-3 Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes. #### Article L330-4 I. – Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs. Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes : a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ; b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ; c) Des restrictions fondées sur la forme sociale. II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables : a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ; b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ; c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires. ### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers #### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier ##### Section 1 : Définition ###### Article L341-1 Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ; 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ; 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ; 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ; 6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1 ; 7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1. Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. ###### Article L341-2 Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ; 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ; 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ; 4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ; 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; 6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; 8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ; 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ; 10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation ; 11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. ##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage ###### Article L341-3 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que : 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ; 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ; 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ; 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1. ###### Article L341-4 I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte. II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé. Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article. V. – Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles. ###### Article L341-5 Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage. ###### Article L341-8 Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée. ###### Article L341-9 Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et financier sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ##### Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage ###### Article L341-10 Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception : - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ; - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ; 3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ; 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail. ##### Section 4 : Règles de bonne conduite ###### Article L341-11 Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16. Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. ###### Article L341-12 En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur : 1° Le nom et l'adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ; 2° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ; 3° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ; 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ; 6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-29 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ; 7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. ###### Article L341-13 Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit. ###### Article L341-14 Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit. ###### Article L341-15 Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16. ###### Article L341-16 I. – La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir : 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ; 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité. Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12. Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée. Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter. La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter. L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation. III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas : 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ; 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ; 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation. IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures. Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12. Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci. V. – (Abrogé) ##### Section 5 : Sanctions disciplinaires ###### Article L341-17 Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17. #### Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers ##### Section 1 : Opérations sur matières précieuses ###### Article L342-1 Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées. Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. ###### Article L342-2 I. – Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières. II. – Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I. ##### Section 2 : Opérations sur les billets de banque étrangers ###### Article L342-3 Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque étrangers. Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets. Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. #### Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur ##### Article L343-1 La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. ##### Article L343-2 Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-27 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12. ### Titre V : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ##### Article L351-1 Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2. #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants ##### Article L352-1 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14. #### Chapitre III : Infractions relatives au démarchage ##### Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière ###### Article L353-1 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ; 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ; 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ; 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ; 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. ###### Article L353-2 Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ; 3° Abrogé. 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ; 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen. ###### Article L353-3 Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L353-4 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L353-5 Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. ##### Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers ###### Article L353-6 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 342-1 à L. 342-3. La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à L. 342-3 sont obligatoires. ## Livre IV : Les marchés ### Titre Ier : Opérations #### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application ##### Article L411-1 L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : 1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ; 2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. ##### Article L411-2 I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et : 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ; 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre : 1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ; 2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition. II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement : 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; 2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret. ##### Article L411-3 Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé : 1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ; 3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ; 5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ; 6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers : a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ; b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier. ##### Article L411-4 Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1. #### Chapitre II : Dispositions générales ##### Section 1 : Obligations de publicité ###### Article L412-1 I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa. II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère. ##### Section 2 : Interdictions et sanctions ###### Article L412-2 Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce. ###### Article L412-3 Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis. ### Titre II : Les plates-formes de négociation #### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français ##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché ###### Article L421-1 I. – Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables. II. – Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code. Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L421-2 Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables. ###### Article L421-3 L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment. Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. ##### Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé ###### Article L421-4 La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé. L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies. ###### Article L421-5 Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ; 2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ; 4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables. ###### Article L421-6 Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1. ##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché ###### Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché ####### Article L421-7 L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. ####### Article L421-8 Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. ####### Article L421-9 I. – Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché. Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique. En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées. II. – Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé. ###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché ####### Article L421-10 En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17. Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations. Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent. Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L421-11 I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ; 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ; 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ; 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ; 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes. II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché. III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II. L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent. ####### Article L421-12 L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié. L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements mentionnés au premier alinéa. Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités d'application de cet article. ####### Article L421-13 Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de l'union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat. ##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers ###### Article L421-14 I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné. Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement. II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché. III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents. IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV. V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale. Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. ###### Article L421-15 I. – Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné. L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes. II. – La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers. III. – Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers. IV. – Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché. V. – Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L421-16 I. – Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché. II. – Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois. III. – Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement. ###### Article L421-16-1 I. – L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes. II. – L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions. III. – L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés. IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. ###### Article L421-16-2 Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture. ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé ###### Article L421-17 Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui : a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ; b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ; c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ; d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions. Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé. Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché. ###### Article L421-18 L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché. Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle. ###### Article L421-19 Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet. ###### Article L421-20 Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 : a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; b) Soit en devenant membres à distance de ce marché. ##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation ###### Article L421-21 I. – L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales. L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. ###### Article L421-22 I. – L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement. L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. ###### Article L421-23 L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. #### Chapitre II : Marchés réglementés européens ##### Article L422-1 I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne. #### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus ##### Article L423-1 Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. #### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation ##### Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant ###### Article L424-1 Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation. ##### Section 2 : Conditions de fonctionnement ###### Article L424-2 Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le gère. Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation. La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système. ###### Article L424-3 La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le système. Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes. ###### Article L424-4 Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat. ###### Article L424-4-1 I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes. II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions. III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés. IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. ###### Article L424-4-2 L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. ##### Section 3 : Admission, suspension et retrait des instruments financiers ###### Article L424-5 I. – L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système. Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations. Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système. II. – Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation. ##### Section 4 : Régime des membres ###### Article L424-6 Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions d'admission des membres du système, de façon transparente et sur la base de critères objectifs. Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation. A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de celui-ci. ##### Section 5 : Obligations de transparence avant et après négociation ###### Article L424-7 I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé. Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa. ###### Article L424-8 I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé. Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa. ##### Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens ###### Article L424-9 Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système. ###### Article L424-10 L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés. ##### Section 7 : Dispositions transitoires ###### Article L424-11 Tout système existant à la date du 1er novembre 2007 relevant de la définition d'un système multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux dispositions du présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2009. #### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques ##### Article L425-1 Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation. ##### Article L425-2 Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix. ##### Article L425-4 Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé. ##### Article L425-3 Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions. #### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or ##### Article L426-1 La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français. ### Titre III : Les négociations sur instruments financiers #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés ##### Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange ###### Article L433-1 I. – Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. II. – Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote : 1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et 2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France. Lorsque la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre. Lorsque la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique. III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère. V. – Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif. Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé. ###### Article L433-1-1 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. ###### Article L433-1-2 I. – Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l'offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d'application du présent I. II. – Lorsqu'une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I du présent article, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient dans la société pour la quantité excédant : 1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ; 2° Soit le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au franchissement du seuil d'un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du présent code, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, détenant, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société. III. – La personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. ###### Article L433-2 En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce. ##### Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique ###### Article L433-3 I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un centième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. II. – Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers. III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. ##### Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire ###### Article L433-4 I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants : 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ; 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ; 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. III. – Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés. V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. ##### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ###### Article L433-5 Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. ### Titre IV : Les chambres de compensation #### Chapitre unique : Les chambres de compensation ##### Article L440-1 Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France. Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article L440-2 Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. ##### Article L440-3 L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes. ##### Article L440-4 Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel. ##### Article L440-5 Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. ##### Article L440-6 Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite. ##### Article L440-7 Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce. ##### Article L440-8 Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce. Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. ##### Article L440-9 En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité : 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordre non défaillants ; 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ; 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre. Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d'ordre. ##### Article L440-10 Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes. ### Titre V : La protection des investisseurs #### Chapitre Ier : La transparence des marchés ##### Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes ###### Article L451-1-2 I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités. II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont : 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ; 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice. Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités. Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité. IV. – (Abrogé) V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I et III. VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article. VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes. ###### Article L451-1-3 L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L451-1-4 Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants : 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ; 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ; 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ; 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ; 5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission ; 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro. ###### Article L451-1-5 Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues au I de l'article L. 412-1 et à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information. Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures. ###### Article L451-1-6 La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. ##### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations ###### Article L451-2 Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après : " Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration : a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions : 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I. VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir. Cette personne précise dans sa déclaration : a) Les modes de financement de l'acquisition ; b) Si elle agit seule ou de concert ; c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ; d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ; e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ; f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ; g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. " " Art. L. 233-7-1.-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. " " Art. L. 233-8.-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. " " Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ; 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ; 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ; 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : 1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; 3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " " Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II.-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. " " Art. L. 233-10-1.-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. " " Art. L. 233-11.-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique. La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " " Art. L. 233-12.-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. " " Art. L. 233-13.-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. " " Art. L. 233-14.-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ###### Article L451-2-1 L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable. L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social. L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce. ##### Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions ###### Article L451-3 Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. ##### Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé ###### Article L451-4 Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit : 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ; 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande. Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. ##### Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole ###### Article L451-5 Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers. #### Chapitre II : Associations de défense des investisseurs ##### Article L452-1 Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. Ces associations sont : - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ; - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public. ##### Article L452-2 Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs. Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. ##### Article L452-3 Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association. ##### Article L452-4 L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Chapitre Ier #### Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés ##### Article L462-2 Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce. #### Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation ##### Article L464-1 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. ##### Article L464-2 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. #### Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs ##### Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés ###### Article L465-1 Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. ###### Article L465-2 Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation en induisant autrui en erreur. Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre ou de tenter de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, ou d'un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs. ###### Article L465-2-1 Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait : - pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses ; - pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice. Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. ###### Article L465-3 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Section 2 : Prises de participations ###### Article L465-4 Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après : " I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : 1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; 2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. " " Art. L. 247-2.- I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. V. - Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. " #### Chapitre VI : Dispositions communes ##### Article L466-1 Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1. ## Livre V : Les prestataires de services ### Article L500-1 I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1. II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles : 1° Pour crime ; 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; q) L'une des infractions prévues au présent code ; r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ; s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ; t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ; 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité. ### Titre Ier : Prestataires de services bancaires #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Définitions et activités ###### Article L511-1 I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21. ###### Article L511-2 Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. ###### Article L511-3 Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie. Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. ###### Article L511-4 Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article L511-4-1 Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. ###### Article L511-4-2 Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent. ##### Section 2 : Interdictions ###### Article L511-5 Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. ###### Article L511-6 Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. 4. Abrogé ; 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ; 7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ; 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle. Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation. Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois. Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet. ###### Article L511-7 I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que l'union mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation puisse procéder à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même code. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. ###### Article L511-8 Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière. Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. ###### Article L511-8-1 I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine. Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cet établissement peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels il bénéficie de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, ou de créer une confusion en cette matière, il adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément que l'établissement de crédit ou l'établissement financier concerné, si son siège social était situé en France, serait tenu d'obtenir pour effectuer les opérations qu'il est habilité à réaliser en application de l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-23. Cette mention figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection. II. – Nonobstant toute disposition contraire, une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle de l'établissement de crédit dont elle dépend. Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cette succursale peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels elle est agréée, ou de créer une confusion en cette matière, elle adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément reçu. Elle figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection. ###### Article L511-8-2 Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. ##### Section 3 : Conditions d'accès à la profession ###### Sous-section 1 : Agrément ####### Article L511-9 Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. ####### Article L511-10 I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser. Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa. II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation. L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale. IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées. L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes. V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. ####### Article L511-11 Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant. ####### Article L511-12-1 I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés. II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise. ####### Article L511-12-2 L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L511-13 Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins. ####### Article L511-13-1 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. ####### Article L511-13-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. ####### Article L511-14 L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur. ####### Article L511-15 I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40. 2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3. 3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. ####### Article L511-15-1 Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation. 2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3. 3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. ####### Article L511-16 Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation. ####### Article L511-17 I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale. III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation. ####### Article L511-18 Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : 1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; 2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ; 4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ; 5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ; 6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées. ####### Article L511-19 Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent. ####### Article L511-20 I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société. III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable. IV. – L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. V. – L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte. ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L511-21 Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. ####### Article L511-22 Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France. ####### Article L511-23 Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France. ####### Article L511-24 Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ; 2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ; 3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ; 4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ; 5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34. Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements. ####### Article L511-25 En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française. ####### Article L511-26 Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33, ou de la Banque centrale européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013. ####### Article L511-27 I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations. Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois. II. – Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. ####### Article L511-28 Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27. ##### Section 4 : Organes de la profession ###### Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels ####### Article L511-29 Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle. ###### Sous-section 2 : Les organes centraux ####### Article L511-30 Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux : Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel. ####### Article L511-31 Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité. Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause. Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L511-32 Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement. A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions. II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier) ##### Section 5 : Le secret professionnel ###### Article L511-33 I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ; 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. II.-Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. ###### Article L511-34 Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ; 2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ; 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ; 4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ##### Section 6 : Dispositions comptables ###### Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables ####### Article L511-35 Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. ####### Article L511-36 Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. ####### Article L511-37 Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. ###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes ####### Article L511-38 Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises mères de société de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, entreprise mère de société de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. ####### Article L511-39 I. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement. Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration. Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes. II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion : 1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ; 2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales. L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée. ##### Section 7 : Dispositions prudentielles ###### Article L511-41 I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies : 1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ; 2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ; 3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ; 4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ; 5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente. III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. ###### Article L511-41-1-A I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus. II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant : 1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'établissement de crédit ou à la société de financement ; 2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ; 3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ; 4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique. Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de détention de fonds propres de base. III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II. V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II peuvent être : 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ; 2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ; 3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ; 4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ; 5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1. VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers. La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France. La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants : 1° Leur taille ; 2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre concerné ; 3° L'importance de leurs activités transfrontières ; 4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier. VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance. IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle. X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres. Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II : 1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; 2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ; 3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. XI. – Les distributions mentionnées au X incluent : 1° Le versement de dividendes en numéraire ; 2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ; 3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; 4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; 5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité. XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé. XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33. XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L511-41-1-B Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités. Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité. Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L511-41-1-C L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B. L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes. Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de financement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne une sous-estimation de leur exigence de fonds propres, elle peut leur imposer des mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposés à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L511-41-1 Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée. ###### Article L511-41-2 Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. ###### Article L511-41-3 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants : 1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ; 2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1 A ou L. 533-2-1 ; 3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ; 4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ; 5° Les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation. III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle : 1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ; 2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ; 3° Publie des informations supplémentaires. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment : 1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ; 2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ; 3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle ; 4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français. V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3. ###### Article L511-41-4 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe. ###### Article L511-41-5 I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions : 1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; 3° Du présent titre et du titre III du présent livre ; 4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes : 1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ; 2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à l'article L. 612-32 ; 3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ; 4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ; 5° Modifier sa stratégie commerciale ; 6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière la convoque elle-même. IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article. ###### Article L511-42 Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire. Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque centrale européenne. ###### Article L511-43 Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16. ###### Article L511-44 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. ###### Article L511-45 I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. II.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire : 1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ; 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ; 3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ; 6° Subventions publiques reçues. Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25. V.-Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes. ###### Article L511-47 I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes : 1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives : a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ; b) A la compensation d'instruments financiers ; c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ; d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ; e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ; f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ; 2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes. II. – Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte. III. – Au sens du présent article, on entend par " fourniture de services d'investissement à la clientèle ” l'activité d'un établissement : 1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ; 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. – Au sens du présent article, on entend par " couverture ” l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. V. – Au sens du présent article, on entend par " tenue de marché ” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers : 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ; 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers. Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités. VI. – Au sens du présent article, les " opérations d'investissement du groupe ” désignent : 1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ; 2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe. ###### Article L511-48 I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit. Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4. Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire. Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants. Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article. II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes : 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ; 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code. ###### Article L511-49 Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48. Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par ledispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7. Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs. ###### Article L511-50 L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles. ###### Article L511-50-1 I. – En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif. Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I. II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ##### Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement ###### Sous-section 1 : Dirigeants ####### Article L511-51 Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ; 2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ; 3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 511-70 et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée. ####### Article L511-52 I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise. II. – Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale : 1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou 2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV. Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction : 1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; 2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales. IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont : 1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ; 2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. ####### Article L511-53 Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52. ####### Article L511-54 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne ####### Article L511-55 Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ####### Article L511-56 Le dispositif de contrôle interne mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-55 inclut les fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées à des tiers. ####### Article L511-57 I. – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui font partie d'un groupe mixte mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats mentionnés à l'article L. 511-55, y compris des procédures comptables et d'information saines, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 dans une mesure tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues. ####### Article L511-58 La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement. ####### Article L511-59 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à un examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, à l'évaluation périodique de son efficacité et au suivi, le cas échéant, des mesures correctrices prises pour remédier aux éventuelles défaillances. ####### Article L511-60 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique. ####### Article L511-61 Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. ####### Article L511-62 En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations sur l'ensemble des risques significatifs, sur les politiques de gestion des risques et les modifications apportées à celles-ci ainsi que toute autre information permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique. ####### Article L511-63 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62. ####### Article L511-64 Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'une fonction de gestion des risques indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour lui permettre d'assurer sa mission. Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable de la fonction de gestion des risques. Lorsque le responsable de la fonction de gestion du risque n'est pas une personne mentionnée à l'article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d'un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour lui permettre d'exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l'article L. 511-51. ####### Article L511-65 Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. ####### Article L511-66 Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13. ####### Article L511-67 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 mettent en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de leur succursale, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de cette succursale ainsi que la prévention des conflits d'intérêts. ####### Article L511-68 Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 veillent à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière. ####### Article L511-69 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement. ####### Article L511-70 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération ####### Article L511-71 La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques. Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement. ####### Article L511-72 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre. ####### Article L511-73 L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71. ####### Article L511-74 La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales. ####### Article L511-75 Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle. ####### Article L511-76 La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable. La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste. La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste. ####### Article L511-77 Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital. L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement. Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel. Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres. ####### Article L511-78 La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération. Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe. L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts. Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote. Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente. ####### Article L511-79 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. ####### Article L511-80 Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée. Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ####### Article L511-81 Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis. ####### Article L511-82 Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis. ####### Article L511-83 Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77. ####### Article L511-84 Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée. Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement. ####### Article L511-85 Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section. Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public. ####### Article L511-86 La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique. Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié. ####### Article L511-87 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71. ####### Article L511-88 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Comités spécialisés ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L511-89 Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. ######## Article L511-90 Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les comités et dispositifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 511-89 sont composés de personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l'activité de la succursale au sens du second alinéa de l'article L. 511-13. Cette indépendance est notamment garantie par les conditions de leur nomination et de leur rémunération. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4. Les membres des comités mentionnés à l'article L. 511-89 disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent. Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont tenus, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonction de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 comprend au moins un de ces représentants des salariés. ######## Article L511-91 Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peut décider, sauf injonction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée. Dans ce cas, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement est destinataire des informations le concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Paragraphe 2 : Comités des risques ######## Article L511-92 Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement. ######## Article L511-93 Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques. ######## Article L511-94 Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients ne reflètent pas correctement les risques, le comité des risques, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, en informe l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance et lui présente un plan d'action pour y remédier. ######## Article L511-95 Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus. ######## Article L511-96 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques. Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs. ######## Article L511-97 Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce. ####### Paragraphe 3 : Comités des nominations ######## Article L511-98 Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale. Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. ######## Article L511-99 Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif. L'objectif et la politique des établissements de crédit ainsi que les modalités de mise en œuvre sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent. ######## Article L511-100 Le comité des nominations évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la composition et l'efficacité du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes au regard des missions qui lui sont assignées et soumet à ce conseil ou à cet organe toutes recommandations utiles. Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte. Il examine périodiquement les politiques du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes en matière de sélection et de nomination des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques et formule des recommandations en la matière. ######## Article L511-101 Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes. ####### Paragraphe 4 : Comités des rémunérations ######## Article L511-102 I. – Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement. Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel : 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ; 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ; 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité. Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des établissements de crédit et des sociétés de financement faisant partie d'un groupe peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des rémunérations, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, communique à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale, qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques de la succursale. Ce comité ou dispositif procède à un examen annuel : 1° Des principes de la politique de rémunération de la succursale ; 2° De la politique de rémunération des salariés de la succursale qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la succursale. Ce comité ou dispositif contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité. Ce comité ou dispositif peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 établissent et transmettent un rapport annuel comprenant les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération de la succursale à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles de l'assemblée générale. ######## Article L511-103 Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application de la présente sous-section. ##### Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement ###### Article L511-104 L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L512-1 Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net. Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers. Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social. ###### Article L512-1-1 Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce : a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de prévoyance ; b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ; c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. ##### Section 2 : Les banques populaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L512-2 Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession. Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle. Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société. ####### Article L512-3 I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société. II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis. III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires. ####### Article L512-4 Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10. ####### Article L512-5 Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts. Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations. Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires . Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. ####### Article L512-6 Les parts des sociétaires sont toujours nominatives. Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration. Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements. ####### Article L512-7 Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres. ####### Article L512-8 Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires. ####### Article L512-9 Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée. ###### Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires ####### Article L512-11 Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires. ####### Article L512-12 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article L512-13 L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à la présente section. ##### Section 3 : Le crédit agricole ###### Article L512-20 Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole. Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; 2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1. Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. ###### Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel ####### Paragraphe 1 : Organisation ######## Article L512-21 Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. ######## Article L512-22 Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. ######## Article L512-23 Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social. ######## Article L512-24 Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation. ######## Article L512-25 Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance. ######## Article L512-26 Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites. ######## Article L512-27 Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social. ######## Article L512-28 La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée. ######## Article L512-29 Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué. ######## Article L512-30 Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. ######## Article L512-31 Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26. Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances. ######## Article L512-32 Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires. ######## Article L512-33 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de : 1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ; 2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole. ######## Article L512-34 Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle. ######## Article L512-35 Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article L512-36 Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires. ######## Article L512-37 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section. ######## Article L512-38 Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale. Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole. ######## Article L512-39 Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole. ######## Article L512-40 La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée. Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole. ######## Article L512-41 Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel. ######## Article L512-42 La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de l'organe central du crédit agricole. ######## Article L512-43 En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département. En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole. ####### Paragraphe 3 : Ressources ######## Article L512-44 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres. ######## Article L512-45 Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion. Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole. ######## Article L512-46 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale. ###### Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole ####### Paragraphe 1 : Organisation ######## Article L512-47 L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section. Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie. Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune. ######## Article L512-48 Les droits de vote attachés aux actions de l'organe central du crédit agricole détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles. ######## Article L512-49 Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société. ####### Paragraphe 2 : Ressources ######## Article L512-50 L'organe central du crédit agricole est habilité à recevoir tous dépôts de fonds et de titres. ###### Sous-section 3 : Contrôles ####### Article L512-51 Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de l'organe central du crédit agricole. Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion. ####### Article L512-52 Les institutions ou collectivités ayant reçu de l'organe central du crédit agricole des avances ou des prêts de l'organe central du crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances. ####### Article L512-53 La distribution par l'organe central du crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances. ####### Article L512-54 L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel. ##### Section 4 : Le crédit mutuel ###### Article L512-55 Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section. Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel. Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts. Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales. Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel. ###### Article L512-56 Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. La confédération nationale du crédit mutuel est chargée : 1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; 2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ; 3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable. ###### Article L512-58 Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les associations coopératives, validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924. ###### Article L512-59 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section. ##### Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural ###### Article L512-60 Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. ##### Section 6 : Les sociétés coopératives de banque ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L512-61 Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ####### Article L512-62 Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves. Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé. ####### Article L512-63 Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit. Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale. Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12. ###### Sous-section 2 : Conseil d'administration ####### Article L512-64 Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement ####### Article L512-65 Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque société coopérative de banque. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé. Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle. ###### Sous-section 4 : Statuts ####### Article L512-66 Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie. ####### Article L512-67 Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine d'interdiction totale d'activité à titre conservatoire. ##### Section 7 : Le crédit maritime mutuel ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L512-68 Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime. Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. ####### Article L512-69 Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires : 1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ; 2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ; 3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ; 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ; 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11. La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle. ####### Article L512-70 Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce. ####### Article L512-71 La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84. ####### Article L512-72 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière. Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions. ####### Article L512-73 Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L. 238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. ####### Article L512-74 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union : 1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ; 2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ; 3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ; 4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers. ####### Article L512-75 Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée. Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit. La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73. Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure. Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit. Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social. ###### Sous-section 2 : Administration ####### Article L512-76 Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts. Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime. Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée. Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale. ####### Article L512-77 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers n'est engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions de la présente section et à ses textes d'application. ####### Article L512-78 Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents. Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir. Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société. Il admet les nouveaux sociétaires. Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. ####### Article L512-79 Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de l'union. Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers. ####### Article L512-80 Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois. ####### Article L512-81 Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale. Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts. Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82. L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées. ###### Sous-section 3 : Commissaires aux comptes ####### Article L512-82 Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable. Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article L512-83 En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet. ####### Article L512-83-1 Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. ####### Article L512-84 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. ##### Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne ###### Sous-section 1 : Missions ####### Article L512-85 Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. ###### Sous-section 2 : Le réseau ####### Article L512-86 Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne. ####### Article L512-86-1 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires. ###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance ####### Article L512-87 Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises, sous réserve des dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce. ####### Article L512-88 Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, exercer toutes opérations de banque. ####### Article L512-89 Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne. Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %. ####### Article L512-90 Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance. Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres. Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts : 1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ; 2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ; 3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance. Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois. En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six. A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils disposent de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39 ou L. 612-40, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé. ###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne ####### Article L512-92 Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section. Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat. Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel. Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque, émettre ou gérer de la monnaie électronique ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité. Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées. La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts. Le dernier alinéa de l'article 1er et l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. ####### Article L512-93 Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne. Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève. Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires. ###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ####### Article L512-99 La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président.. La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée : 1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ; 2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ; 3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ; 4. De contribuer à la définition, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ; 5.D'organiser, en liaison avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ; 6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ; 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance. La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance. ###### Sous-section 8 : Dispositions générales ####### Article L512-102 Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ". ####### Article L512-103 Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. ####### Article L512-104 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. ####### Article L512-105 Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées. ##### Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ###### Article L512-106 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit et sociétés de financement affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit. Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa. Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. ###### Article L512-107 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé : 1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ; 2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ; 3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ; 4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ; 5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ; 6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements et sociétés affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ; 7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements et sociétés affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ; 8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ; 9° D'approuver les statuts des établissements et sociétés affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ; 10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la direction effective de l'activité des établissements et sociétés affiliés ; 11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ; 12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85. ###### Article L512-108 Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables, relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la direction effective de l'activité de cet établissement ou de cette société ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires. #### Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article L513-1 Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne. ##### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier ###### Sous-section 1 : Statut et objet ####### Article L513-2 I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif : 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ; 2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12. III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. ###### Sous-section 2 : Opérations ####### Article L513-3 I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis : 1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; 2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier. II. – Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. III. – Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. ####### Article L513-4 I. – Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles : 1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ; 2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ; 3. Union européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ; 4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ; 5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. II. – Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment : 1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ; 2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ; 3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. ####### Article L513-5 Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées : 1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ; 2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ; 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 513-3. ####### Article L513-6 Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier. ####### Article L513-7 Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter. ####### Article L513-8 Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ####### Article L513-9 Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. ####### Article L513-10 Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1. Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège. Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7. ###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations ####### Article L513-11 Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce : 1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ; 2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; 3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 513-2 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15. ###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier ####### Article L513-12 Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. ####### Article L513-13 La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. ####### Article L513-14 Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 513-13 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2. L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier. La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. ####### Article L513-15 La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat. ####### Article L513-16 L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. ####### Article L513-17 En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre. ###### Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires ####### Article L513-18 Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 513-2. ####### Article L513-19 Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables. ####### Article L513-20 Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. ####### Article L513-21 En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. ###### Sous-section 6 : Contrôles ####### Article L513-22 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés. ####### Article L513-23 Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article. Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier. Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7. Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ####### Article L513-24 Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11. Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses ####### Article L513-25 L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier. ####### Article L513-26 Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition. Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes : 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ; 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ; 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ; 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers. Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L513-27 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat ###### Article L513-28 Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 513-3, L. 513-5 et L. 513-7 à L. 513-26 sous réserve des dispositions de la présente section. ###### Article L513-29 I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent : 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ; 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ; 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II. II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont : 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ; 2° Et garantis par : a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance. III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. IV. – Elles ne peuvent détenir de participations. ###### Article L513-30 I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par : 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 513-11 ; 2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 513-29 ; 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 513-22. ###### Article L513-31 L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 513-28 à L. 513-30 du présent code. ###### Article L513-32 Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30. Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30. Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées. ###### Article L513-33 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal ##### Section 1 : Missions ###### Article L514-1 I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. II. – Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de la Banque centrale européenne. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles : 1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ; 2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel. Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer. Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. III. – Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations prévues au I et aux trois premiers alinéas du II. Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions. ##### Section 2 : Création et administration ###### Article L514-2 Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance. Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable. Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42. Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse. Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune. Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs. ###### Article L514-3 L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. ###### Article L514-4 Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale. #### Chapitre V : Les sociétés de financement ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article L515-1 Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : - fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; - émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; - fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. ###### Article L515-1-1 Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément. ##### Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier ###### Article L515-2 Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement. ##### Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle ###### Sous-section 1 : Objet ####### Article L515-4 Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles. En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles. Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 du I de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil. La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme. Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées. ###### Sous-section 2 : Statuts ####### Article L515-5 Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales. ####### Article L515-6 Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital initial auquel elle est astreinte en sa qualité de société de financement. Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit. ####### Article L515-7 Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données. Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles. ###### Sous-section 3 : Emploi des fonds ####### Article L515-8 Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve. Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie. ####### Article L515-9 Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle. Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social. Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux. A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit. ###### Sous-section 4 : Publicité ####### Article L515-10 Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes : 1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ; 2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ; 3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; 4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant. ####### Article L515-11 Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section. ####### Article L515-12 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement ##### Section 1 : Définitions ###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement ####### Article L517-1 Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement. ###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers ####### Article L517-2 Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par : 1° Entité réglementée : a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ; b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ; 2° Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées de chaque secteur financier ; 3° Secteur financier : un secteur composé d'une ou de plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : a) Le secteur bancaire, qui comprend : - les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ; - les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 ; ou - les entreprises de services auxiliaires au sens du 18 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Le secteur des assurances, qui comprend : - les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; - les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; - les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; - les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ; 4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : a) Les établissements de crédit ; b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ; d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; 5° Autorité compétente concernée : a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l'entreprise mère ultime d'un secteur ; b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2, s'il est différent des autorités mentionnées au a ; c) Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités mentionnées aux a et b. Jusqu'à l'entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée par les Autorités européennes de supervision, cette appréciation tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre ; 6° Entreprise mère : entreprise qui contrôle de manière exclusive au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce, de l'avis des autorités compétentes, sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs ; 7° Entreprise filiale : entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; 8° Participation : constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ; 9° Contrôle : relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, définies aux 6° et 7°, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise ; 10° Liens étroits : situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon durable à une même tierce personne par un lien de contrôle ; 11° Transactions intragroupe : toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non ; 12° Concentration de risques : toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant à ce conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie ou de crédit, d'investissement, d'assurance ou de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de tels risques. ####### Article L517-3 I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces groupes. II.-Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et : a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier ; b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ; 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ; 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ; III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité : 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ; 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ; 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. IV.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. ####### Article L517-4 Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier. ###### Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement ####### Article L517-4-1 Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement. Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement. ##### Section 2 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement ####### Article L517-5 Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-33 à L. 511-38. Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41, L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre. Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers ####### Article L517-6 Les entités réglementées mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. ####### Article L517-7 I. – La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants : 1° Elle constitue la tête du conglomérat ; 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Elle est liée, au sens du I de l'article L. 517-3, à une autre entité du secteur financier. II. – Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier. Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du II de l'article L. 517-3 doivent être remplies. ####### Article L517-8 Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions intragroupe entre les différentes entités du conglomérat, de concentration des risques, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Elle peut également fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe entre les différentes entités réglementées du conglomérat financier, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. ####### Article L517-9 I.-Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41. Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre. Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises aux articles L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 613-24 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4. II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8. III.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance complémentaire du groupe d'assurances, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3. IV.-Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. V.-Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ###### Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement ####### Article L517-10 Les compagnies holding mixtes et les entreprises mères mixtes de société de financement sont soumises aux dispositions des articles L. 511-33, L. 511-34, L. 511-41, du I de l'article L. 511-57, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et de l'article L. 571-4. Elles sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 612-20, L. 612-21, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 et L. 612-40 ainsi qu'à l'article L. 612-23 pour les informations reçues au titre de l'article L. 612-24. #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L518-1 Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents. ##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations ###### Article L518-2 La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance. ###### Article L518-2-1 La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du II de l'article L. 211-1. ###### Article L518-3 Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance. ###### Sous-section 1 : Commission de surveillance ####### Paragraphe 1 : Composition ######## Article L518-4 La commission de surveillance est composée : 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ; 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ; 3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ; 4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ; 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ; 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ; 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ; 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. ######## Article L518-5 La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ######## Article L518-6 Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel. La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. ####### Paragraphe 2 : Missions ######## Article L518-7 La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10. La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance. La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ; 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ; 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ; 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs. Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures. Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. ######## Article L518-8 La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements. Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur. Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. ######## Article L518-9 La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui. Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. ####### Paragraphe 3 : Rapport au Parlement ######## Article L518-10 Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin. Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre. ###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations ####### Paragraphe 1 : Le directeur général ######## Article L518-11 La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans. Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission. ######## Article L518-12 Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse. Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. ####### Paragraphe 2 : Le caissier général ######## Article L518-13 Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission. Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor. Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. ####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor ######## Article L518-14 La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance. Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations. L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance. ####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes ######## Article L518-15 Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières. ####### Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes ######## Article L518-15-1 Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. ####### Paragraphe 6 : Contrôle externe ######## Article L518-15-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7. ######## Article L518-15-3 La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2. La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques. Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance. La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations ####### Article L518-16 La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement. ###### Sous-section 4 : Opérations ####### Paragraphe 1 : Consignations et dépôts ######## Article L518-17 La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. ######## Article L518-18 Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L518-19 Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. ######## Article L518-20 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux. ######## Article L518-21 Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde. ######## Article L518-22 Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement. ####### Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations ######## Article L518-23 Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie. ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance ######## Article L518-24 Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel. Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. ##### Section 3 : La Poste ###### Article L518-25 Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance. ###### Article L518-25-1 I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II. II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A. III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. #### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ##### Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation ###### Article L519-1 I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. ###### Article L519-2 L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement. L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. ###### Article L519-3 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. ###### Article L519-3-1 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. ###### Article L519-3-2 Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice ###### Article L519-3-3 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes. ###### Article L519-3-4 Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. ###### Article L519-4 Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite ###### Article L519-4-1 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. ###### Article L519-4-2 Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés. ###### Article L519-5 Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5. ###### Article L519-6 Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent. Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1. ### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement ##### Article L521-1 I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit. II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations. ##### Article L521-2 Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle. ##### Article L521-3 I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées. Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6. Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4. ##### Article L521-4 Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière. #### Chapitre II : Les établissements de paiement ##### Section 1 : Définition ###### Article L522-1 Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1. ###### Article L522-2 I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte. Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution. II. – Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies : a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ; b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ; c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement. Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables. Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés. ###### Article L522-3 Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité. Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement. ###### Article L522-4 I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement. II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte. ###### Article L522-5 Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29. ###### Article L522-5-1 Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. ##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession ###### Sous-section 1 : Agrément ####### Article L522-6 I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement : a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ; b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ; Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si : a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ; b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ; c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. ####### Article L522-7 Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que : a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ; b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ; c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement. ####### Article L522-8 I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. II. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées. ####### Article L522-9 Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur. ####### Article L522-10 L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. ####### Article L522-11 I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure. II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; 2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ; 3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations. Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme. Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation. IV. – La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé. Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale. Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public. ####### Article L522-11-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité. L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa. ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L522-12 Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ; 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ; 3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ; 4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique. ####### Article L522-13 I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; 2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; 3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ; 3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Section 3 : Dispositions prudentielles ###### Article L522-14 Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat. Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L522-15 Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14. ###### Article L522-15-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. ###### Article L522-16 Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. ###### Article L522-17 I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement : 1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus. Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ; 2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières. II. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I. ###### Article L522-18 Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit. ##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes ###### Article L522-19 I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ; 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 3° Cessions ou transferts de contrats ; 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. ###### Article L522-20 Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire. #### Chapitre III : Les agents ##### Article L523-1 I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement. II. – Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article L523-2 Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1. Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait l'objet depuis moins de cinq ans : a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ; b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3° de l'article L. 612-39 ; c) D'une radiation prononcée en application du 7° de l'article L. 612-39, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ; d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° du II de l'article L. 612-41 ; e) D'une sanction prévue au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 ; f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 ; g) D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ; h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dispensée de les vérifier. ##### Article L523-3 Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté. Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. ##### Article L523-4 Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables. ##### Article L523-5 Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement. ##### Article L523-6 Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité. L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité. La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle interne de l'établissement de crédit mandant. En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent. L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire. #### Chapitre IV : Les changeurs manuels ##### Article L524-1 I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel. Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret. ##### Article L524-2 I. – Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros. II. – Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article L524-3 I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes : a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ; b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article L524-4 L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41. Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ##### Article L524-5 Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard. ##### Article L524-6 I. – Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables. Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions. Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7. Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires. ##### Article L524-7 I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application. II. – A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé. Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12. Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés. Ils peuvent procéder au contrôle de caisse. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits. III. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire. IV. – A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé. V. – Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. #### Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique ##### Section 1 : Généralités ###### Article L525-1 Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit. ###### Article L525-2 Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : 1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; 2° Le Trésor public ; 3° La Caisse des dépôts et consignations. ###### Article L525-3 Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle. ###### Article L525-4 Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent. ###### Article L525-5 Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique. Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4. ###### Article L525-6 Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées. Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7. Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4. ###### Article L525-7 Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière. ##### Section 2 : La distribution de monnaie électronique ###### Article L525-8 Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes : 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ; 2° Le remboursement de monnaie électronique. En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes. ###### Article L525-9 Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation. ###### Article L525-10 Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique. ###### Article L525-11 Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8. ###### Article L525-12 Pour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique. ###### Article L525-13 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. #### Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique ##### Section 1 : Définitions ###### Article L526-1 Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1. ###### Article L526-2 Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent : 1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ; 2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ; 3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données. ###### Article L526-3 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autre que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité. Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d'émission et de gestion des titres mentionnés à l'article L. 525-4. ###### Article L526-4 Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement. ###### Article L526-5 Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2. Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte. ###### Article L526-6 Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29. ##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession ###### Sous-section 1 : Agrément ####### Article L526-7 Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. ####### Article L526-8 Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. ####### Article L526-9 Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celui-ci : 1° Est une personne morale ; 2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ; 3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ; 4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ; 5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ; 6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ; 7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ; 8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants. ####### Article L526-10 Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées. ####### Article L526-11 Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur. Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique. ####### Article L526-12 L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L526-13 A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article. Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis. Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L526-14 Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. ####### Article L526-15 Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : 1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; 2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure. ####### Article L526-16 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; 2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ; 3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ; 4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. ####### Article L526-17 Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations. Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme. Par dérogation aux 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation. ####### Article L526-18 La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé. Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale. Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. ####### Article L526-19 Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34. Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article. L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies. Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions. ####### Article L526-20 Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L526-21 Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ; 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ; 3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ; 4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique. ####### Article L526-22 Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31. ####### Article L526-23 Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. ####### Article L526-24 Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L526-25 Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine. ####### Article L526-26 Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Section 3 : Dispositions prudentielles ###### Article L526-27 Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat. Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L526-28 Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au 3° de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27. ###### Article L526-29 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. ###### Article L526-30 Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2. ###### Article L526-31 Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L526-32 Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes : 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique. Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte. Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ; 2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières. Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes. Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique. Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation. ###### Article L526-33 Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32. ###### Article L526-34 Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit. ##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes ###### Article L526-35 Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ; 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 3° Cessions ou transferts de contrats ; 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ###### Article L526-36 L'article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ###### Article L526-37 Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. ###### Article L526-38 Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. ###### Article L526-39 Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. ###### Article L526-40 Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire. ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement #### Chapitre Ier : Définitions ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L531-1 Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1. La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement. ###### Article L531-2 Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 : 1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ; b) La Banque de France ; c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer : 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ; b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ; c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ; f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ; g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ; h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ; i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ; k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ; l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ; m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ; n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation. Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article. ##### Section 2 : Les entreprises d'investissement ###### Article L531-4 Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle. ###### Article L531-5 Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. ###### Article L531-6 I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise. II. – En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. ###### Article L531-7 Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2. ###### Article L531-8 Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29. ###### Article L531-9 Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers. ##### Section 3 : Interdictions ###### Article L531-10 Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle. ###### Article L531-11 Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière. Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. ##### Section 4 : Secret professionnel ###### Article L531-12 I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer,, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ; 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ; 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. II.-Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession ##### Section 1 : Agrément ###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément ####### Article L532-1 Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2. Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4. Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats. ####### Article L532-2 Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci : 1. A son siège social et sa direction effective en France ; 2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; 3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ; 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4. L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées. L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. ####### Article L532-3 Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : 1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; 2. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4. L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. ####### Article L532-3-1 Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. ####### Article L532-3-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. ####### Article L532-4 Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. ####### Article L532-5 Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25. ###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation ####### Article L532-6 Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période : 1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; 2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ; 3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. ####### Article L532-7 La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. ####### Article L532-8 Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille ####### Paragraphe 1 : Agrément ######## Article L532-9 I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs : 1° OPCVM ; 2° FIA ; 3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; 4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; 5° " Autres placements collectifs ". Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA : 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : 1. A son siège social et sa direction effective en France ; 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; 3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ; 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10. L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément. III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes : 1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ; 2° Les banques centrales nationales ; 3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ; 4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ; 5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ; 6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ; 7° Les sociétés holdings. Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société : a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels. ######## Article L532-9-1 I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret. En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. ######## Article L532-9-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. ######## Article L532-9-3 Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. ####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation ######## Article L532-10 Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. Pendant cette période : 1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ; 2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. 3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale. ######## Article L532-11 Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation. ######## Article L532-12 La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. ######## Article L532-13 L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public. ###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation ####### Article L532-14 Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent. ####### Article L532-15 Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L532-16 Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ; 2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ; 3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ; 4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; 5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. ####### Article L532-17 Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. ###### Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France ####### Article L532-18 Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. ####### Article L532-18-1 Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale. ####### Article L532-18-2 Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. ####### Article L532-19 En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. ####### Article L532-20 Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale. L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1. ####### Article L532-20-1 Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. ####### Article L532-20-2 I. ― Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants : 1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1 ; 2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements. Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante. II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d' OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion. III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci : 1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ; 2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou 3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I. Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion. IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L532-21 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures. ####### Article L532-21-1 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine. Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. ####### Article L532-21-2 Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion. Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM. ####### Article L532-21-3 I. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français. II. – L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-11 et du 3 de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement. III. – L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité. Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine. Lorsque la société de gestion refuse de lui fournir les informations mentionnées au premier alinéa ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion ou lorsque ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa ou persiste à enfreindre les règles mentionnées au deuxième alinéa, cette autorité peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre des mesures appropriées, en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cette société d'effectuer de nouvelles opérations en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin. Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à gérer des FIA, l'Autorité des marchés financiers peut exiger qu'elle mette un terme à la gestion de ces FIA. Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la société de gestion. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. ###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L532-23 Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. ####### Article L532-24 Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. ####### Article L532-24-1 I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations. Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités. II. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil. ####### Article L532-25 Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1. ####### Article L532-25-1 I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I refuse de leur fournir des informations relevant de leur responsabilité ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à des manquements commis sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'Autorité des marchés financiers : a) Prend toutes les mesures appropriées pour garantir que la société de gestion de portefeuille fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son Etat membre d'accueil ou mette fin aux manquements commis. L'Autorité des marchés financiers informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil des mesures prises ; b) Demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille qu'elles ont des raisons claires et démontrables de considérer que cette société enfreint des règles ne relevant pas de leur compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d'informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers. ####### Article L532-26 L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1. ####### Article L532-27 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, à la Commission européenne. ##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L532-28 Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives aux gestionnaires établis dans un pays tiers : 1° Le gestionnaire est la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA ; 2° L'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers est l'Etat membre dont les autorités sont compétentes en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 3° L'Etat membre d'accueil du gestionnaire est, selon le cas : a) Un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l'Union européenne commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ; b) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l'Union européenne ou commercialise les parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne ; c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ; 4° Le gestionnaire établi dans un pays tiers est le gestionnaire qui n'est pas établi dans l'Union européenne ; 5° La succursale d'un gestionnaire est un lieu d'exploitation qui fait partie du gestionnaire sans avoir de personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé. Tous les lieux d'exploitation établis dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale ; 6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires. ###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétésde gestion de portefeuille ####### Article L532-29 Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que : 1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA ; 2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section. ###### Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers ####### Article L532-30 Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser dans l'Union européenne des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers lorsque son Etat membre de référence est la France. Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans l'Union européenne applique les dispositions relatives aux gestionnaires. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L532-31 Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille à l'exception de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre. Si l'une de ces dispositions est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne, le gestionnaire n'est pas tenu de respecter cette disposition s'il peut apporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies : 1° Il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d'une disposition du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne ; 2° Le droit qui s'applique au gestionnaire ou au FIA commercialisé dans l'Union européenne prévoit une disposition ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux porteurs ou actionnaires du FIA concerné ; 3° Le gestionnaire respecte la disposition mentionnée au 2°. Les dispositions des articles de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa qui gèrent un FIA de droit français. ####### Article L532-32 Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L532-33 Dans les cas où plus d'un Etat membre de référence est possible en application des critères définis par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire introduit une demande auprès des autorités de tous les Etats membres de référence possibles dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L532-34 I. – Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la désignation par le gestionnaire de la France comme Etat membre de référence respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat. Si l'Autorité des marchés financiers considère que tel n'est pas le cas, elle retourne la demande d'agrément à son expéditeur en en indiquant les motifs. Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence mais que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence et que les critères d'agrément du gestionnaire sont remplis, elle notifie le projet d'octroi d'agrément pour avis à l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par décret. II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers mentionné au I elle l'en informe par décision motivée. III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou actions de FIA dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par le gestionnaire. ####### Article L532-35 Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ####### Article L532-36 I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. – Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ####### Article L532-37 Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que le gestionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-31, elle le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers justifie cette évaluation par les informations suivantes : 1° Une liste des dispositions de la présente section auxquelles le gestionnaire ne peut se conformer ; 2° La démonstration, fondée sur les normes techniques de l'Autorité européenne des marchés financiers, d'une part, que la législation du pays tiers concerné prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions de la présente section dont le respect est impossible, ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés, et, d'autre part, que le gestionnaire respecte ces dispositions. Cette démonstration est accompagnée d'un avis juridique sur la disposition incompatible de la législation du pays tiers, incluant une description de son effet juridique et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs. ####### Article L532-38 L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers de l'issue de la procédure d'agrément initiale, de tout changement de l'agrément du gestionnaire et de tout retrait d'agrément. Lorsqu'elle l'informe des demandes d'agrément qu'elle a refusées, elle lui fournit des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d'agrément et motive son refus. Lorsque l'Autorité des marchés financiers accède au registre central de ces données tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle respecte leur caractère confidentiel. ####### Article L532-39 I. – Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l'Union européenne n'ont aucune incidence sur la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence. Toutefois, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial et que cette nouvelle stratégie, si elle avait constitué la stratégie de commercialisation initiale, aurait eu pour effet de remettre en cause la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence, le gestionnaire notifie à l'Autorité des marchés financiers la modification avant de la mettre en œuvre et lui indique son nouvel Etat membre de référence. Le gestionnaire justifie son évaluation auprès de l'Autorité des marchés financiers et lui fournit des informations sur son représentant légal, y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence. II. – L'Autorité des marchés financiers porte une appréciation sur la désignation de l'Etat membre de référence du gestionnaire conformément au I et notifie cette appréciation à l'Autorité européenne des marchés financiers pour avis. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers fournit le dossier du gestionnaire tel que mentionné au I. III. – Après avoir reçu l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément aux dispositions de la directive 2001/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers informe le gestionnaire, son représentant légal initial et l'Autorité européenne des marchés financiers de sa décision. IV. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers approuve la désignation faite par le gestionnaire, elle informe les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence de cette modification. Elle transmet, sans délai, une copie de l'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire au nouvel Etat membre de référence. A compter de la date de transmission de l'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire. V. – Les règles applicables en cas d'appréciation finale contraire entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L532-40 I. – Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a présentée lors de son agrément n'a pas été suivie ou qu'il a fait de fausses déclarations, ou s'il a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 532-39, l'Autorité des marchés financiers demande au gestionnaire d'indiquer son nouvel Etat membre de référence. A défaut de réponse, l'Autorité des marchés financiers lui retire son agrément. II. – En cas de modification de sa stratégie de commercialisation après le délai mentionné à l'article L. 532-39, susceptible d'entraîner un changement d'Etat membre de référence, le gestionnaire peut soumettre à l'Autorité des marchés financiers une demande tendant à changer d'Etat membre de référence. III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire de son nouvel Etat membre de référence en application des dispositions des I et II du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ####### Article L532-41 Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence relève de la compétence des juridictions françaises. Tout litige entre le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence et des porteurs de parts ou actionnaires de l'Union européenne du FIA concerné relève de la compétence des juridictions d'un Etat membre. ####### Article L532-42 Lorsqu'une autorité compétente d'un pays tiers ne satisfait pas à une demande d'échange d'informations mentionnée au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ####### Article L532-42-1 I. – 1. Lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers et dont l'Etat membre de référence est la France a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit directement, soit en y établissant une succursale, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le gestionnaire est agréé pour gérer ce type de FIA ; 2. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention de gérer pour la première fois des parts ou actions de FIA de l'Union européenne établis dans un autre Etat membre, il communique les informations suivantes à l'Autorité des marchés financiers : a) L'Etat membre dans lequel il a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA directement ou en y établissant une succursale ; b) Un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir en identifiant les parts ou actions de FIA qu'il compte gérer ; 3. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention d'établir une succursale, il fournit en plus des informations mentionnées au 2, les informations suivantes : a) L'organisation de la succursale ; b) L'adresse, dans l'Etat membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ; c) Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. II. – L'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au 2 du I ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation mentionnée au 3 du I, transmet cette documentation aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Cette transmission a lieu sous réserve que la gestion du FIA par le gestionnaire respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. L'Autorité des marchés financiers joint une attestation indiquant qu'elle a délivré un agrément au gestionnaire et lui notifie sans délai la transmission aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les Etats membres d'accueil. L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que le gestionnaire peut commencer à gérer les parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil. III. – En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, la société de gestion en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue. Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Si une modification est mise en œuvre en violation des premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être admises dans la mesure où elles n'affectent pas le respect, par le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA, des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai de ces modifications les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. ###### Sous-section 4 : Responsabilité des autorités compétentes ####### Article L532-43 I. – Les dispositions de l'article L. 532-21-3 sont applicables aux gestionnaires établis dans les pays tiers. II. – Les dispositions de l'article L. 532-25-1 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dans des pays tiers. ####### Article L532-44 Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ de compétence, l'Autorité des marchés financiers le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon motivée. ####### Article L532-45 L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers : 1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l'Union européenne sans l'agrément requis à l'article L. 532-30 ou sans la notification mentionnée aux articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 ou sans être autorisés à le faire par les Etats membres concernés conformément à l'article L. 214-24-1 ; 2° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière ; 3° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d'importance systémique. ####### Article L532-46 En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 aux Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, conformément à l'article L. 532-25-1 ou à l'article L. 532-21-3, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée. Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L533-1 Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché. ##### Section 2 : Normes de gestion ###### Article L533-2 Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques. Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15. ###### Article L533-2-1 Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles : 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1. ###### Article L533-2-2 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités. Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif. Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité. Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L533-2-3 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes. Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L533-3 Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. ###### Article L533-4 Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L533-4-1 Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5. ##### Section 3 : Obligations comptables et déclaratives ###### Article L533-5 Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines. ###### Article L533-6 Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. ###### Article L533-7 Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. ###### Article L533-8 Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues. ###### Article L533-9 Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle. ##### Section 4 : Règles d'organisation ###### Article L533-10 Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ; 3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ; 4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ; 5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ; 6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ; 7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ; 8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. ###### Article L533-10-1 Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient : 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille. 2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré. Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ##### Section 5 : Règles de bonne conduite ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement ####### Article L533-11 Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. ####### Article L533-12 I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. ####### Article L533-13 I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes : 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ####### Article L533-13-1 I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information. Ces conventions prévoient notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ; 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers. II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. ####### Article L533-14 Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds. Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007. Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques. ####### Article L533-15 Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client. ####### Article L533-16 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel. Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels. Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels. ####### Article L533-17 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises. Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné. Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre. ####### Article L533-18 I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction. II. – Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible. III. – La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients. Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution. Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation. Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées. IV. – A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution. V. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes. ####### Article L533-19 En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement. ####### Article L533-20 Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions. Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille ####### Article L533-21 Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or. ####### Article L533-22 Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. ####### Article L533-22-1 Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. ####### Article L533-22-2 I.-Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu'ils gèrent : 1° Les gérants ; 2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ; 3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ; 4° Les preneurs de risques ; 5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ; 6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques. Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA et les éléments de leur règlement ou statuts. II.-Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA : 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet ####### Article L533-22-3 Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent : 1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ; 2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes. Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ##### Section 6 : Garantie des investisseurs ###### Article L533-23 Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation. Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10. ##### Section 7 : Publication des transactions effectuées par les prestataires de service d'investissement ###### Article L533-24 Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. ##### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ###### Sous-section 1 : Dirigeants ####### Article L533-25 Au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ; 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ; 3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée. ####### Article L533-26 I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions. II. – Lorsque l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale : 1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou 2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise d'investissement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV. Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement. III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction : 1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; 2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales. IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont : 1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ; 2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. ####### Article L533-27 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26. ####### Article L533-28 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne ####### Article L533-29 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-55 à L. 511-69. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération ####### Article L533-30 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 4 : Comités spécialisés ####### Article L533-31 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. ### Titre IV : Autres prestataires de services #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers ##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation ###### Article L541-1 I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; 2° (Abrogé) 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2. IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. ###### Article L541-1-1 Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice ###### Article L541-2 Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France. ###### Article L541-3 Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés. ###### Article L541-4 Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. ###### Article L541-5 Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public. Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers. ###### Article L541-6 Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité. ###### Article L541-8 Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. ###### Article L541-7 Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite ###### Article L541-8-1 Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. ###### Article L541-9 Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1. #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ##### Article L542-1 Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. #### Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs ##### Article L543-1 Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. #### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit ##### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière ###### Article L544-1 Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies : 1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ; 2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ; 3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L544-2 Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère. ###### Article L544-3 Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. ##### Section 2 : Service de notation de crédit ###### Article L544-4 L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. ###### Article L544-5 Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité. Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit. ###### Article L544-6 Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. #### Chapitre V : Les agents liés ##### Article L545-1 Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2. Le placement garanti ou non garanti ; 3. Le conseil en investissement. Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III. ##### Article L545-2 Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique. Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers. Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux. ##### Article L545-3 Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant. ##### Article L545-4 Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. ##### Article L545-5 I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité. ##### Article L545-5-1 Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. ##### Article L545-6 Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire. ##### Article L545-7 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre VI : Immatriculation unique ##### Article L546-1 I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I. ##### Article L546-2 I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions. II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée. ##### Article L546-3 Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière. Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point. ##### Article L546-4 I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal. II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. #### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs ##### Section 1 : Définition et obligations d'immatriculation ###### Article L547-1 I.-Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. III.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II. Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement. IV.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1. ###### Article L547-2 Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite ###### Article L547-9 Les conseillers en investissements participatifs doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ; 5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ; 6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ; 7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ; 8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ; 9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice ###### Article L547-3 I. – Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France. II. – Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à : 1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ; 2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L547-4 Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs. En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. ###### Article L547-6 Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité. ###### Article L547-7 Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. ###### Article L547-8 Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24. #### Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif ##### Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation ###### Article L548-1 L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ; 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; 3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier. Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet. ###### Article L548-2 I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif. II.-Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre. III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. ###### Article L548-3 Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice ###### Article L548-4 Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation ###### Article L548-6 Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent. Ils doivent : 1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ; 2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ; 3° Publier un rapport annuel d'activité ; 4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ; 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ; 6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ; 7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ; 8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ; 10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ; 11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité. La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service. ### Titre V : Intermédiaires en biens divers #### Article L550-1 I.-Est un intermédiaire en biens divers : 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens. II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels : 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ; 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ; 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement. IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre. V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code. VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur : 1° Des opérations de banque ; 2° Des instruments financiers et parts sociales ; 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ; 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. #### Article L550-2 Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce. #### Article L550-3 Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes. Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers. Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus. En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations. Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération. #### Article L550-4 A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. #### Article L550-5 Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés #### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ##### Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République ###### Article L561-1 Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22. Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles. ##### Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ###### Article L561-2 Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ; 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ; 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ; 11° (Abrogé) ; 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ; 13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; 16° Les agents sportifs ; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. ###### Article L561-2-1 Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. ###### Article L561-2-2 Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales. ###### Article L561-3 I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. V.-Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise. VI.-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre. Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique. Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire. ###### Article L561-4 Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations. ##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle ###### Article L561-5 I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant. Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L561-6 Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. ###### Article L561-7 I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes : a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations. II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes : a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. ###### Article L561-8 Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme. ###### Article L561-9 I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques. II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : 1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; 3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°. III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. ###### Article L561-10 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ; 3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ; 4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. ###### Article L561-10-1 Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L561-10-2 I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. ###### Article L561-10-3 Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes. ###### Article L561-11 Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. ###### Article L561-12 Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2. Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. ###### Article L561-13 Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans. Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans. ###### Article L561-14 Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes. ###### Article L561-14-1 Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts. ###### Article L561-14-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts. Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code. ##### Section 4 : Obligations de déclaration ###### Article L561-15 I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. II. - Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. - A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. - (Abrogé) V. - Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. - Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. - (Abrogé) VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration. ###### Article L561-15-1 I.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi que les conditions et les modalités de cette transmission. II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information. III.-Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15. ###### Article L561-16 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 sont réunies. Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23. ###### Article L561-17 Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire. ###### Article L561-18 La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L561-19 I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé. ###### Article L561-20 Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. ###### Article L561-21 Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. ###### Article L561-22 I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 ; II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6 du code électoral. Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2. ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale ###### Article L561-23 I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information. ###### Article L561-30 I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre. II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23. Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations. III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23. Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service. ###### Article L561-24 Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de ses auteurs. Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre. ###### Article L561-25 Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de l'opération selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de cinq jours ouvrables à compter du jour d'émission de cette notification. Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2. ###### Article L561-26 I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire. II bis. - Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26. Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède. ###### Article L561-27 Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. ###### Article L561-28 I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration. Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République. Les modalités de cette information sont fixées par décret. II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. ###### Article L561-29 I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre. Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire. Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales. Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité. Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 du présent code, qu'ils peuvent utiliser pour l'exercice de leurs missions. Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission. ###### Article L561-31 Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies : a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ; b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public. ##### Section 6 : Procédures et contrôle interne ###### Article L561-32 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L561-33 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. ###### Article L561-34 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger. Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger. ###### Article L561-35 Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme. ##### Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L561-36 I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ; b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ; L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10. Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ; 3° (Supprimé) 4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; 8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ; 10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce ; 11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ; 12° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce. II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II bis.- L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits. A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions. III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. ###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions ####### Article L561-37 Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 est passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40. ####### Article L561-38 Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 : 1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ; 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ; 2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ; 3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article. La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité. ####### Article L561-39 I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique. II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel. III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission. ####### Article L561-40 La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle. La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public. La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne. La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés. ####### Article L561-41 La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère. Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. ####### Article L561-42 La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. ####### Article L561-43 Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction. ####### Article L561-44 Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de récusation des membres de la Commission nationale des sanctions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 8 : Droit d'accès indirect aux données ###### Article L561-45 Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des articles L. 561-5 à L. 561-23 par une personne mentionnée à l'article L. 561-2, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission constate, en accord avec le service mentionné à l'article L. 561-23 et après avis du responsable du traitement, que leur communication n'est susceptible ni de révéler l'existence d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 ou des suites qui lui ont été données, ou l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 de son droit de communication prévu à l'article L. 561-26, ni de mettre en cause la finalité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsque les données sont relatives au demandeur et détenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 561-8, L. 561-9 et L. 561-10. Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. #### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs ##### Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ###### Article L562-1 Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés. ##### Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales ###### Article L562-2 En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article L562-3 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. ###### Article L562-4 Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit. Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel. ###### Article L562-5 Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision. ###### Article L562-6 Les décisions des ministres arrêtées en application du présent chapitre sont publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication. ###### Article L562-7 Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté ###### Article L562-8 Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins. Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. ###### Article L562-9 L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés. ###### Article L562-10 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. ###### Article L562-11 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques. #### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés ##### Article L563-1 Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. ##### Article L563-2 Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français. Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel. L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs. Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français. ##### Article L563-3 Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2. Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté. Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction. ##### Article L563-4 L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés. ##### Article L563-5 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre. ### Titre VII : Dispositions pénales #### Article L570-1 Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende. #### Article L570-2 Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme. Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L571-1 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L571-2 Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles. ###### Article L571-3 Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L571-4 Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L571-5 Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. ###### Article L571-6 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende. ###### Article L571-7 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ###### Article L571-8 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros. ###### Article L571-9 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende. ##### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives ###### Sous-section 1 : Les banques populaires ####### Article L571-10 Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ". ###### Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne ####### Article L571-11 Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102. ##### Section 3 : Caisses de crédit municipal ###### Article L571-12 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale. Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement. Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal. ##### Section 4 : Entreprises de crédit-bail ###### Article L571-13 Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application. ##### Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes ###### Article L571-14 Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende. ##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque ###### Article L571-15 Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. ###### Article L571-16 Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. #### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ##### Section 1 : Changeurs manuels ###### Article L572-1 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article L572-2 Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts. ###### Article L572-3 Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2. ###### Article L572-4 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7. ##### Section 2 : Prestataires de services de paiement ###### Article L572-5 I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L572-6 La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. ###### Article L572-7 La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ###### Article L572-8 Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-9 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-10 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ###### Article L572-11 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-12 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende. ##### Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique ###### Article L572-13 Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. ###### Article L572-14 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code. ###### Article L572-15 Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L572-16 La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. ###### Article L572-17 La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L572-18 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-19 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-20 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ###### Article L572-21 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende. ###### Article L572-22 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende. #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif ##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ###### Article L573-1 I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2. I bis. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9. II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal. ###### Article L573-1-1 Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ###### Article L573-2 Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. ###### Article L573-2-1 Le fait pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L573-3 Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende. ###### Article L573-4 Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ###### Article L573-5 Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros. ###### Article L573-6 Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende. ###### Article L573-7 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L573-8 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers ###### Article L573-9 Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. ###### Article L573-10 Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. ###### Article L573-11 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements participatifs ###### Article L573-12 Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ; 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. ###### Article L573-13 Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. ###### Article L573-14 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif ###### Article L573-15 Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4. ###### Article L573-16 Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. ###### Article L573-17 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ##### Article L574-1 Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ; ##### Article L574-2 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. ##### Article L574-3 Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code. ##### Article L574-4 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts. ## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ### Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle #### Chapitre Ier : Réglementation ##### Article L611-1 Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les règles concernant notamment : 1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; 2. Les conditions d'implantation des réseaux ; 3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations ; 4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; 5. L'organisation des services communs ; 6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; 7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ; 8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; 9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ; 10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ; 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ; 13. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. ##### Article L611-1-1 Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant notamment : 1° Le montant du capital des établissements de paiement ; 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ; 3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ; 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ; 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. ##### Article L611-1-2 Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les règles concernant notamment : 1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ; 2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1. ##### Article L611-1-3 Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment : 1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ; 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ; 3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ; 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ; 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ; 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ; 8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation. ##### Article L611-2 En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. ##### Article L611-3 Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : 1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; 2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1. ##### Article L611-3-1 Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances. ##### Article L611-4 Le ministre chargé de l'économie précise également : 1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ; 2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ; 3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. ##### Article L611-5 Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. ##### Article L611-6 Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes : 1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ; 2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ; 3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ; 4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. ##### Article L611-7 Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. #### Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ##### Section 1 : Missions et champ d'application ###### Article L612-1 I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ; 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ; 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre. 5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation. III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers. IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement. Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code. En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement. Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code. V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel. VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur : a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ; b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs. Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. ###### Article L612-2 I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; 3° Les établissements de paiement ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; 5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; 7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle : 1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ; 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; 3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ; 4° Tout intermédiaire en financement participatif. Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. ###### Article L612-3 Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité : 1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ; 2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ; 3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. ##### Section 2 : Composition et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Composition ####### Article L612-4 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions. Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. ####### Article L612-5 Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ; 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ; 1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ; 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ; 7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ; 8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement. Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme. Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. ####### Article L612-6 La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ; 2° Le vice-président ; 3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ; 4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ; 5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5. ####### Article L612-7 Le collège de supervision constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels : 1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ; 2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité. ####### Article L612-8 Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L612-8-1 I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ; 5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ; 6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant. Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant. Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code. III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution. IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret. Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence. ####### Article L612-9 La commission des sanctions est composée de six membres : 1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions. Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision. Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. ####### Article L612-10 Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité. Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts. ####### Article L612-11 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions. Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions. Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle. Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle. Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17. ###### Sous-section 2 : Organisation ####### Article L612-12 I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8. Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur. La formation restreinte du collège de supervision a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance. En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège de supervision et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège de supervision. II. – Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du vice-président. Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. III. – Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège de supervision ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations. ####### Article L612-13 Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence. ####### Article L612-14 I. – L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives. Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité. L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier. II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège de supervision peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; 2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ; 3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège de supervision dans les meilleurs délais. ###### Sous-section 3 : Fonctionnement ####### Article L612-15 Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général. Sur proposition du secrétaire général, le collège de supervision de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires. Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité. Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège de supervision, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L612-15-1 I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution. Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution. II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place. III. – Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L612-16 I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. III. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie. IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L612-17 I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. II. – Ce secret n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ; 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité. ##### Section 3 : Moyens de fonctionnement ###### Article L612-18 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de l'autonomie financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France. A la clôture de chaque exercice : 1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ; 2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article L612-19 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose des moyens fournis par la Banque de France. Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France. II. – Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé d'agents dont l'employeur est la Banque de France. Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable. Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le collège de supervision. Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France. Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances. III. – Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L612-20 I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année. Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution. Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution. La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution. Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C ; 3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 €. III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre : 1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° 0,15 ‰ et 0,25 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en formation plénière. IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de capital initial nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances. V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante : 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance, aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; 2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ; 3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif. VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai. VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V. VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Section 4 : Agréments et modifications de participations ###### Article L612-21 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et aux articles L. 521-3 et L. 525-5. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ###### Article L612-22 Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce. ##### Section 5 : Exercice du contrôle ###### Article L612-23 Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place. L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. ###### Article L612-23-1 I.-Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. II.-Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. IV.-Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance. V.-1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2. Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations. 2. Les décisions d'opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président de l'organe dont elles sont membres sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L612-24 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue. Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. ###### Article L612-25 En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution. ###### Article L612-26 Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle : 1° A ses filiales ; 2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; 3° Aux filiales de ces personnes morales ; 4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ; 5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ; 6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ; 7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ; 8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ; 9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles. Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. ###### Article L612-27 En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux. Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée. Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article L612-28 Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer. ###### Article L612-29 Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence. ###### Article L612-29-1 Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation. L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières. L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte. ##### Section 6 : Mesures de police administrative ###### Article L612-30 Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée. ###### Article L612-31 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller. ###### Article L612-32 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre. ###### Article L612-33 I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. Elle peut, à ce titre : 1° Placer la personne sous surveillance spéciale ; 2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ; 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ; 4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ; 5° Exiger de cette personne la cession d'activités ; 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ; 7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ; 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ; 9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ; 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ; 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ; 12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. ###### Article L612-33-1 Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. ###### Article L612-34 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements. En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés. II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. ###### Article L612-34-1 I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces entreprises. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce. Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur temporaire lui incombent personnellement. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de supervision, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité. II. – Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour remplacer les personnes mentionnées au I, les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale en cause lui sont transférés de plein droit pendant la durée de son mandat. Sa nomination est rendue publique. Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour assister les personnes mentionnées au I, son mandat fixe l'étendue de ses pouvoirs pouvant aller jusqu'à ceux mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, définit les cas dans lesquels les dirigeants ont l'obligation de le consulter ou d'obtenir son accord préalable. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur temporaire a l'obligation de la consulter et d'obtenir son accord préalable. La convocation d'une assemblée générale par l'administrateur temporaire et l'établissement de l'ordre du jour sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'administrateur temporaire élabore et lui communique selon une fréquence qu'elle détermine des rapports sur la situation financière des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement mentionnés au I et sur les mesures qu'il a prises à leur égard. III. – La durée du mandat de l'administrateur temporaire ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut seule, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat. IV. – La rémunération de l'administrateur temporaire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge ainsi que les frais qu'il engage par la personne auprès de laquelle il est désigné. Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération ainsi qu'aux frais engagés par l'administrateur temporaire. Lorsque le paiement de la rémunération et des frais engagés par l'administrateur temporaire intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur temporaire à concurrence des sommes qu'ils ont versées. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire. En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration. V. – La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété. L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières. VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent. ###### Article L612-35 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , L. 612-33-1 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence. ###### Article L612-36 Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. ###### Article L612-37 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la présente section. ##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire ###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire ####### Article L612-38 L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres. Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure. Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité. La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège de supervision et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée. Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions. Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en matière de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne. Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique. ###### Sous-section 2 : Liste des sanctions ####### Article L612-39 Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7. La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. ####### Article L612-40 I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément ; 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus. V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent. Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7. VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office. Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. VIII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier. IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article. X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ; 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ; 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés. XI. – Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause. Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions. XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : 1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ; 2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ; 3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné. Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai. XIII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6. ####### Article L612-41 I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; 7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros. La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. ####### Article L612-42 I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section. ##### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes ###### Article L612-43 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale. ###### Article L612-44 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ; 2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; 3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions. A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2. ###### Article L612-45 Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information. Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci. ##### Section 9 : Coopération ###### Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie ####### Article L612-46 Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention. ###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles ####### Article L612-47 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : 1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ; 2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ; 3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ; 4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L612-48 I. – Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47. II. – Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret professionnel. ####### Article L612-49 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun. Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles. ####### Article L612-50 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun. #### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ##### Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée ###### Sous-section 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs ####### Article L613-20-1 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente. D'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente. II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du I, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence : 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ; 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers. III. – Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale. ####### Article L613-20-2 I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées : - d'échanger des informations ; - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ; - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ; - de coordonner la collecte des informations ; - d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ; - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. ####### Article L613-20-3 Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente section. ####### Article L613-20-4 I. – Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur, d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3. IV. – En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. ####### Article L613-20-5 Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de ces Etats, l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. ####### Article L613-20-6 I. – Lorsqu'en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère d'un groupe une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle notifie ses intentions à l'Autorité bancaire européenne et le cas échéant aux autres autorités compétentes. Pour arrêter sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans les autres Etats membres. Elle notifie sa décision aux autres autorités membres du collège d'autorités de surveillance institué en application de l'article L. 613-20-2 et à l'Autorité bancaire européenne. Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque les mesures envisagées concernent des filiales de l'entreprise mère du groupe qui relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 envisagées à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant partie d'un groupe dont elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et qu'elle a évalué l'incidence de ces mesures sur la personne concernée, sur l'ensemble du groupe et les autres entités qui le composent, l'Autorité communique son évaluation aux autorités compétentes concernées. En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. III. – Lorsqu'il est envisagé prendre une ou plusieurs des mesures prévues au I ou des mesures équivalentes à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe et relevant de plusieurs autorités compétentes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur : 1° La nomination, s'il y a lieu, d'un administrateur temporaire unique pour toutes les entités concernées ; 2° L'application coordonnée, s'il y a lieu, des mesures prévues à l'article L. 511-41-5 avec celles que sont susceptibles de prendre les autres autorités compétentes afin de rétablir la situation financière du groupe d'entités concernées. Afin de parvenir à une décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle peut également saisir la même Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du même règlement (UE) en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan préventif de rétablissement visant à modifier le capital et la liquidité de l'entité concernée, à conserver ou reconstituer ses fonds propres, à garantir son accès à des sources de financement d'urgence, y compris auprès d'autres entités du groupe, ou à faciliter sa recapitalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues au 4° ou au 6° du II de l'article L. 511-41-5 ou sur des mesures équivalentes. En l'absence de décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur les mesures applicables aux personnes qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. IV. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III s'applique. V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisions motivées mentionnées aux I, III et IV aux personnes qui relèvent de sa compétence. Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France. ####### Article L613-20-7 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L613-21-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. ####### Article L613-21-2 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur : 1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe ; 2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. II. – Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées. ####### Article L613-21-3 I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise. III. – Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat. Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France. ####### Article L613-21-4 A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le niveau requis des fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. ####### Article L613-21-5 A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, saisir l'Autorité bancaire européenne concernant toute décision, prise sur une base individuelle ou sous-consolidée par une autre autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. ####### Article L613-21-6 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère. ####### Article L613-21-7 I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais de consultation. Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à l'Autorité bancaire européenne. III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. IV. – Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6 avec les autorités compétentes concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6. V. – En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. VI. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique. VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence : 1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ; 2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV. Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France. ####### Article L613-21-8 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. ##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté ###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ####### Article L613-24 Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. ####### Article L613-25 Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit. Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. ####### Article L613-26 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. ####### Article L613-27 Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. ####### Article L613-28 Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du code de commerce. ####### Article L613-29 En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. ####### Article L613-30 En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds. Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ####### Article L613-30-1 L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds. Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L613-30-2 L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L613-30-3 Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant : 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ; 2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel : a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ; b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Article L613-31 Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999. ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ####### Article L613-31-1 La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La présente sous-section s'applique également : 1° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-10, à la condition que ces établissements de crédit disposent de succursales établies dans au moins deux Etats membres ; 2° Aux personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 à l'encontre desquelles est prise une mesure de résolution par une autorité de résolution compétente. ####### Article L613-31-2 I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et qui affectent les droits préexistants des tiers. Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont : 1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ; 2° Les mesures mentionnées aux sections 4 et 5 du présent chapitre ; 3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce. II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce. ####### Article L613-31-3 Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 : 1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou à l'égard d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 dans le cadre de la section 4 du présent chapitre ; 2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé en France, d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 établie en France, y compris d'une succursale en France d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres. ####### Article L613-31-4 L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement entraîne, selon les cas, le dépôt d'une demande de retrait d'agrément auprès de la Banque centrale européenne ou sa radiation de la liste des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement. ####### Article L613-31-5 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes : 1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ; 2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ; 3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ; 4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre qui poursuit les mêmes finalités ; 5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ; 6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule. ####### Article L613-31-6 I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas : 1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ; 2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ; 3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ; 4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités. II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34. ####### Article L613-31-7 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure. ####### Article L613-31-8 Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 aliène à titre onéreux : 1° Un bien immobilier ; 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ; 3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre. La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu. ####### Article L613-31-9 L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. ####### Article L613-31-10 Les obligations de publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, d'information des créanciers et de notification de ces mesures à d'autres autorités publiques intéressées sont satisfaites en application de l'article L. 613-59-2 lorsqu'elles résultent de l'adoption d'une mesure de résolution. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers dans les autres cas. ##### Section 3 : Régime de contrôle spécifique ###### Article L613-32 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur : a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ; b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ; c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises. Elle informe ces mêmes autorités : a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ; b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte. II. – A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier. IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L613-32-1 I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ; 2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor. IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance. V.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement : 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1. VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne. ###### Article L613-33 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire. Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne. ###### Article L613-33-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13. Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. ###### Article L613-33-2 Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité. Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française. Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12. ###### Article L613-33-3 Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité. Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française. Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21. ###### Article L613-33-4 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L613-34 I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes : 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ; 2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception : a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ; b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; 3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ne s'appliquent que les dispositions du V de l'article L. 613-62 et celles de l'article L. 613-62-1. II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés. Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1. Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels. Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable. Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section. III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013. Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. ####### Article L613-34-1 Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre : 1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ; 2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ; 3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de l'article 109 de ce traité ; 4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la politique monétaire ; 5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne, d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ; 6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ; 7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont pas : a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ; b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ; c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ; 9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ; 10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ; 11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants : a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris : - les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ; - les prêts de titres financiers ; - les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers ; b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris : - les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice de matières premières ; - les prêts de matières premières ; - les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières ; c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ; d) Les contrats d'échange, notamment : - les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation ; - les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ; - tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ; e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ; f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords mentionnés aux a à e ; 13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes : a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ; b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait, d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition ; 18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété ” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ; 19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à l'une des parties un droit de résiliation ; 20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la résolution et une autre partie peuvent être compensés ; 21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Article L613-34-2 Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1. Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan économique et social dans les Etats membres concernés. Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige. ####### Article L613-34-3 Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres. ####### Article L613-34-4 I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec les personnes ou services suivants : 1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ; 2° L'Autorité bancaire européenne ; 3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ; 4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ; 5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ; 6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ; 7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ; 8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ; 9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ; 10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ; 11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II. Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision. II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section. ####### Article L613-34-5 Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties. Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres. ####### Article L613-34-6 Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre de la présente section. ####### Article L613-34-7 Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale. Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions. ####### Article L613-34-8 Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque : 1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ; 2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1. ####### Article L613-34-9 Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de supervision en application de l'article L. 511-41-5 ou par le collège de résolution en application de la présente section ni aux actes effectués par les personnes qu'ils désignent en application des articles L. 612-34-1 et L. 613-51. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L613-35 I. – Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement : 1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ; 2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ; 3° Les entreprises mères dans l'Union ; 4° Le cas échéant, sur décision du collège de supervision ou, s'il y a lieu, sur décision commune prévue aux articles L. 613-37 et L. 613-37-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement lorsqu'ils sont des filiales de l'une des personnes mentionnées au 3°. Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union au sens du 3° ci-dessus et des filiales mentionnées au V. Les personnes mentionnées au 1° qui ne font pas partie d'un groupe, au 2° et au 4° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle. Les personnes mentionnées au 3° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe. II. – Le niveau des obligations des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I au titre du présent article est fixé par le collège de supervision en tenant compte des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-34-2 ainsi que de l'éventuelle incidence négative que leur défaillance et leur liquidation en application du livre VI du code de commerce serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie. Le collège de supervision peut autoriser les personnes mentionnées aux 2° et 4° du I à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées sous réserve qu'une telle autorisation ne constitue pas un obstacle pour mettre en œuvre les mesures mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1, au V de l'article L. 613-36 et aux sous-sections 4, 9 et 10 de la présente section. Il peut retirer cette autorisation à tout moment. III. – Le collège de supervision peut décider d'exempter les membres d'un même système de protection institutionnel mentionné au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de l'obligation d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel et de soumettre le gestionnaire du système aux obligations de la présente sous-section relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe. Ce gestionnaire satisfait à ces obligations en coopération avec chacun des membres exemptés. Pour l'application de la présente sous-section, le gestionnaire du système est considéré comme l'entreprise mère des membres de ce système. IV. – Les plans préventifs de rétablissement individuels prévoient un large éventail de mesures de rétablissement permettant de faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées. V. – Les plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative de leur situation financière. Ils prévoient des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de la personne concernée mentionnée au 3° et au 6° du I de l'article L. 613-34, ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, au niveau des succursales d'importance significative. VI. – Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe prévoit les mesures qui permettraient d'assurer le rétablissement des entités concernées en cas de crise. Il prend en compte la situation particulière des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du groupe auquel ils appartiennent. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres établissements de crédit, entreprises d'investissement ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période. Il comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées. Il envisage plusieurs scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction de la situation particulière de la personne concernée ou du groupe, incluant des évènements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne concernée ou au groupe. Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels il est décidé de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues aux IV ou V. Il comporte, le cas échéant, les éléments prévus dans les accords de soutien financier de groupe mentionnés à l'article L. 613-46. Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'entité peut recourir aux facilités de banque centrale et la nature des actifs susceptibles d'être apportés, dans ce cas, en garantie. Il prévoit les mesures susceptibles d'être prises par l'entité dès lors que sont réunies les conditions d'une intervention précoce au sens de l'article L. 511-41-5. Il comprend les dispositions, notamment de procédure, permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement, ainsi qu'un éventail d'options en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre. Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel. Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes. Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision. Cette transmission intervient dans les meilleurs délais. Ce plan est accompagné de tout élément permettant de justifier qu'il répond aux prescriptions du IV, du V et du VI et qu'il est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. ######## Article L613-35-1 Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement élaborés sur une base individuelle ######## Article L613-36 I. – Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative. Il s'assure qu'ils satisfont aux prescriptions du IV et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment leur capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. Il vérifie que les plans et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période. Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ayant transmis le plan à la complexité de leur structure organisationnelle et de leur profil de risque. II. – Si le collège de supervision estime qu'un plan présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, il notifie à la personne lui ayant soumis le plan ou à l'entreprise mère du groupe son évaluation et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes et obstacles. III. – Si le collège de supervision considère qu'un plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai présente toujours des insuffisances, il peut enjoindre à la personne concernée d'apporter au plan des modifications spécifiques. IV. – Si aucune modification de ce plan ne permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation, le collège de supervision exige de la personne concernée qu'elle lui soumette à cette fin, dans un délai qu'il détermine, les changements qu'elle peut apporter à ses activités. V. – Lorsqu'aucun changement mentionné au IV n'est soumis dans le délai imparti ou lorsque ces changements sont considérés comme insuffisants, le collège de supervision peut enjoindre à la personne concernée de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire. A cet effet et sans préjudice de l'application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-24 et L. 612-32 à L. 612-34-1, le collège de supervision peut, par une décision motivée, enjoindre à la personne concernée de : 1° Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité ; 2° Prendre toute disposition permettant des mesures de recapitalisation rapides ; 3° Revoir sa stratégie et sa structure ; 4° Modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la capacité de rétablissement des activités fondamentales et des fonctions critiques ; 5° Modifier sa structure de gouvernance. VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procédure contradictoire. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe ######## Article L613-37 I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 : 1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où sont établies des succursales d'importance significative ; 3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées au I de l'article L. 613-20-2 ; 4° Au collège de résolution ; 5° Aux autorités de résolution de ces filiales. II.-Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I. Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent. Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période. Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de risque. III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur : 1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ; 2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ; 3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L. 613-36. Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de leurs compétences respectives. IV.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut : 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36. V.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul : 1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ; 2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui relèvent de sa compétence. VI.-Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique. VII.-Le collège de supervision notifie : 1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui les concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ; 2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1° du V. Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France. ######## Article L613-37-1 I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le collège de supervision apporte toute la coopération requise. Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37. Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37. Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36. II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence. III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique. IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les décisions prises en application du II. Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L613-38 I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1. Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d'élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section à l'encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l'Union et, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-13-1, des I et II de l'article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs filiales établies en dehors de l'Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1. Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont considérés comme faisant partie d'une même groupe. Le collège de résolution peut décider que l'ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe. II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d'options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique. Ils ne tiennent pas compte : 1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ; 2° D'un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ; 3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance ou de taux d'intérêt. Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu'ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d'actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d'être apportés en garantie. Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres. III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants : 1° Un résumé des éléments principaux du plan ; 2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l'intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ; 3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ; 4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ; 5° Une description détaillée de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ; 6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l'article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l'issue de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ; 7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d'activité exerçant des fonctions critiques, des branches d'activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ; 8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ; 9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes : - tout soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'un autre Etat membre ; - tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; - tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt ; 10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ; 11° Une description des relations d'interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ; 12° Une description des différentes options permettant de maintenir l'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à l'article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ; 13° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ; 14° Un plan de communication avec les médias et le public ; 15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en application de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou du groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ; 16° Le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de renflouement interne contractuels en application du X de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou le groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ; 17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ; 18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution. IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre. V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section. VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. Ces plans : 1° Distinguent les mesures de résolution prises individuellement à l'égard de chacune des personnes ou groupes mentionnés au I de celles qui nécessitent d'être mises en œuvre de manière coordonnée dans plusieurs Etats membres de l'Union ; 2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe ou de certaines entités du groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à la coordination des mesures de résolution ; 3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de l'article L. 613-41 ; 4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l'Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l'Union ; 5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ; 6° Mentionnent, le cas échéant, toutes mesures qu'une autorité de résolution sur base consolidée est susceptible d'adopter en application de son droit national et qui dépasseraient celles que sont habilitées à prendre les autorités de résolution concernées ; 7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés. Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59 et L. 613-59-1 ou créés à l'initiative d'une autre autorité de résolution sur base consolidée. VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans. Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III. Aux fins d'établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l'Union concernées ou, le cas échéant, par l'organe central au sens de l'article L. 511-30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d'élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle ######## Article L613-39 I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne. II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution de groupe ######## Article L613-40 I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il établit ou met à jour les plans préventifs de résolution de groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il peut recevoir. Le collège de résolution constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, à l'article L. 613-59-1. Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France ou dans les Etats membres concernés, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés ou en termes d'impact sur la stabilité financière. Le collège de résolution peut se faire communiquer par l'entreprise mère dans l'Union concernée tout élément qu'il estime nécessaire. Il a accès aux mêmes fins à toute information détenue par le collège de supervision. II. – Pour l'application du I, le collège de résolution transmet aux personnes suivantes, chacune en ce qui la concerne et sous réserve qu'elle soit soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7, les informations nécessaires à l'établissement ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe : 1° L'Autorité bancaire européenne ; 2° Les autorités de résolution des filiales ; 3° Les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées ; 4° Les autorités compétentes concernées ; 5° Les autorités de résolution des Etats membres où se situent des personnes concernées mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34. Le collège de résolution peut s'opposer à la transmission des informations relatives à une filiale établie dans un pays tiers lorsqu'il n'a pas reçu l'accord de l'autorité chargée de la supervision ou de la résolution de cette filiale. III. – Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre mois suivant la transmission des informations mentionnées au II. Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les personnes qui relèvent de leurs compétences respectives. IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au premier alinéa du III, le collège de résolution peut : 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'élaboration ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe. Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord avec une autre autorité de résolution qui envisage d'établir ou mettre à jour seule le plan préventif de résolution d'une filiale qui relève de la compétence de cette dernière. Le collège de résolution ne peut saisir l'Autorité bancaire européenne au titre du 2° si une autre autorité de résolution concernée s'y oppose au motif que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques de son Etat. Le collège de résolution peut s'opposer pour les mêmes motifs à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie par une autre autorité de résolution. V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul : 1° Sur le plan préventif de résolution de groupe. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ; 2° S'il y a lieu, sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées. Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique. VI. – Le collège de résolution réexamine le plan préventif de résolution de groupe, y compris l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision commune en application du III et qu'une autorité de résolution concernée estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques dans son Etat d'origine. Le collège de résolution s'efforce de parvenir à une nouvelle décision commune dans les conditions prévues au III sans préjudice des dispositions mentionnées au IV. VII. – Les décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France. ######## Article L613-40-1 I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale appartenant à un groupe aux fins d'établir ou de mettre à jour un plan préventif de résolution de groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des informations qui concernent cette filiale par l'autorité de résolution sur base consolidée. Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres ou en termes d'impact sur la stabilité financière. Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-40. Il peut à cette fin saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV du même article. Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques en France. II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées. Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a été soumis. III. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique. IV. – Le collège de résolution peut demander à l'autorité de résolution sur base consolidée de soumettre à un nouvel examen le plan préventif de résolution de groupe ayant fait l'objet d'une décision commune en application du I dès lors qu'il estime que ce plan peut avoir des incidences sur les finances publiques en France. V. – Les décisions communes prises par l'autorité de résolution sur base consolidée sont applicables en France. Il en va de même, s'il y a lieu, des décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences. ####### Paragraphe 4 : Notifications ######## Article L613-40-2 Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1. Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L613-41 I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen. Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative. Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution. L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution. II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte : 1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ; 2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ; 3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt. III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne. ######## Article L613-41-1 I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 peut déléguer à l'organe compétent sa compétence pour décider d'émettre des instruments de fonds propres de catégorie 1 dans des proportions suffisantes pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues aux sous-sections 9 et 10 de la présente section prises à leur égard ou à celui de l'une de leurs filiales. Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette émission. Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4. ######## Article L613-41-2 Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements éligibles à une mesure de renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle ######## Article L613-42 I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision. III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment : 1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ; 2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ; 3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ; 4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ; 5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ; 6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ; 7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ; 8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ; 9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ; 10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article L. 613-44 ; 11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe. Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie. Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III. V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article. Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en application du présent V, la personne concernée présente au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe ######## Article L613-43 I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40. L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40. II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I. III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles. Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative. IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport. V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère : 1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ; 2° A l'Autorité bancaire européenne ; 3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ; 4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées. VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur : 1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ; 2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ; 3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées. Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent. VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut : 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales. VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul : 1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ; 2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées. Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1° et 2° s'appliquent. IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France. Le collège de résolution notifie : 1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ; 2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII. ######## Article L613-43-1 I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41. La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation. II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il participe au collège d'autorités de résolution. Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence. III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence. IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article. Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article. V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées. VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique. VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France. Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ####### Article L613-44 I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée. Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties. Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle. Le collège de résolution peut, après consultation du collège de supervision, décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée. II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I : 1° Les sociétés de financement de l'habitat ; 2° Les sociétés de crédit foncier ; 3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre. III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° L'instrument est émis et entièrement libéré ; 2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent ; 3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ; 4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ; 5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; 6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la première date à laquelle ce droit peut être exercé. Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant des engagements éligibles pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus. IV.-Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I. V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants : 1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement aux objectifs de la résolution ; 2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence de fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ; 3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à ce que l'exigence de fonds propres de base de cette personne puisse être portée au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ; 4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ; 5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ; 6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec d'autres personnes ou avec le reste du système financier. VI.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés à une décision commune sur : 1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé ; 2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur base individuelle. Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1. L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution séparée. Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°. B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du A. Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence. C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul : 1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernées ; 2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui relèvent de sa compétence. Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique. D.-Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en France. E.-Le collège de résolution notifie : 1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions mentionnées au C et au D ; 2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2° du A et du C. Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier. VII.-A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin. Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence. B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée. C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence. Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique. D.-Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre sont applicables en France. E.-Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au C. Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un réexamen régulier. VIII.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale prévue au VI ; 2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de l'application du troisième alinéa du I. X.-Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne. Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions suivantes sont réunies : 1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument est converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements éligibles soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ; 2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers. XI.-Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa compétence en application du présent article. ####### Article L613-44-1 Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision. ###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce ####### Article L613-45 Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7. ####### Article L613-45-1 I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L. 613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas : 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ; 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ; 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés. II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par : 1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ; 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés. III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article. IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008. ###### Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe ####### Article L613-46 I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord. Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier. II.-Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI. Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe. III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce. IV.-Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes. V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce. Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47. L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe. ####### Article L613-46-1 I.-Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles. Le collège de résolution communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées. II.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation. Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent. L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4. L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4. III.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut : 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. IV.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes. Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique. V.-Le collège de supervision notifie : 1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ; 2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il prend en application du premier alinéa du IV. ####### Article L613-46-2 I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise. Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4. Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France. II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1. III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France. ####### Article L613-46-3 I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter. Il contient des clauses visant à : 1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ; 2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ; 3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ; 4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni. II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion. Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement. III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce. IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article L613-46-4 I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes : 1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ; 2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ; 3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ; 4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ; 5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ; 6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion. II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée. III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée : 1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ; 2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ; 3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ; 4° A l'Autorité bancaire européenne. ####### Article L613-46-5 I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision. II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à : 1° L'Autorité bancaire européenne ; 2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ; 3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien. III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées. L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4. IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V. ####### Article L613-46-6 I.-Lorsque le collège de supervision, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée ou en tant qu'autorité compétente chargée de la supervision sur base individuelle d'une entité pouvant bénéficier d'un soutien, est saisi par l'autorité compétente de l'entité qui octroie son soutien d'un projet de décision interdisant ou restreignant le soutien financier, il peut en cas de désaccord saisir dans les deux jours l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision de l'autorité compétente est applicable en France. Lorsque le collège de supervision est saisi en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution la décision prise par l'autorité compétente qui l'a saisi. ####### Article L613-46-7 Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une entité, le collège de résolution peut, selon le cas : 1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37 ; 2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ; 3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35. ###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation ####### Article L613-47 I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant. II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites, la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive. III. – Dans le cas où la valorisation par un expert indépendant prévue au I n'est pas possible, le collège de résolution peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de la personne concernée en application du X. IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnée au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1. V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants : 1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ; 2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de résolution à mettre en œuvre ; 3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres concernés ; 4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements éligibles ; 5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres titres de propriété ; 6° Dans les cas où est mise en œuvre une mesure de transfert des activités, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et fournir les éléments permettant au collège de résolution de déterminer les conditions commerciales de l'opération pour l'application du I de l'article L. 613-50-6 ; 7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres. VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres intervient. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre onéreux. VII. – La valorisation s'accompagne des informations suivantes, figurant dans les documents comptables de la personne en cause : 1° Un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière ; 2° Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ; 3° La liste des passifs en cours exigibles dans le bilan et le hors-bilan figurant dans les livres et registres de la personne concernée, avec l'indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5. VIII. – Les informations mentionnées au 2° du VII peuvent, s'il y a lieu, être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de la personne concernée sur la base de leur valeur de marché. IX. – La valorisation précise la répartition des créances en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5. Elle indique le traitement que chaque catégorie de détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et chaque catégorie de créanciers aurait été susceptible de recevoir si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce. X. – Dans le cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux VII et IX ou lorsque le III s'applique, il y a lieu de procéder à une valorisation provisoire. Celle-ci respecte les exigences fixées au IV et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux I, VII et IX. Elle prend en compte l'éventualité de pertes supplémentaires au vu de justifications appropriées. XI. – Une valorisation est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une valorisation respectant pleinement l'ensemble des exigences ci-dessus mentionnées. Cette valorisation définitive est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée indépendamment ou simultanément à la valorisation mentionnée au II de l'article L. 613-57 et être effectuée par le même expert indépendant. La valorisation définitive vise à : 1° Faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de la personne concernée soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de cette personne ; 2° Fournir les éléments permettant de décider d'un relèvement de valeur des créances annulées ou d'une augmentation de la valeur de la contrepartie versée en application du XII. XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personne concernée résultant de la valorisation définitive est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de cette personne, le collège de résolution peut décider : 1° De relever la valeur des créances ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont la valeur nominale a été réduite en application d'une mesure de renflouement interne prévue à la sous-section 10 de la présente section ; 2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée. XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres. XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure. ###### Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres ####### Article L613-48 I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ; 2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable. Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III. II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme rapproché l'une des conditions suivantes : 1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ; 2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l'échéance ; 3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à l'exception du cas mentionné au III ; 4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs. III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière, lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes : 1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ; 2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ; 3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1. IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres. V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère. VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1. ####### Article L613-48-1 I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1 sont remplies ; 2° La viabilité de la personne en cause en dépend ; 3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ; 4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ; 5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48. Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus. II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section. Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48. ####### Article L613-48-2 I. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme d'une décision commune lorsque : 1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient la filiale ; 2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale européenne. Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1. II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif. III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie. Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies. IV. – La notification mentionnée au III est motivée. V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine : 1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de l'article L. 613-48 ; 2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1. VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être : 1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ; 2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente dans un autre Etat membre ; 3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère. VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, s'assure de leur mise en œuvre. VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire. IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision commune, il n'est pas procédé au constat. X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les conditions énoncées au VI. Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale européenne. XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée. ####### Article L613-48-3 I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4. II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après : 1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ; 2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2. ####### Article L613-48-4 Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres est définitive. A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur. Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale. La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument. ####### Article L613-48-5 Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies : 1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ; 2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ; 3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ; 4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7. ###### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution ####### Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ######## Article L613-49 I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution. Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section. II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies : 1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ; 2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ; 3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure. III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai : 1° Le ministre chargé de l'économie ; 2° Le Comité européen du risque systémique ; 3° Le Haut Conseil de stabilité financière ; 4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ; 5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ; 6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ; 7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions. ######## Article L613-49-1 I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée. II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49. Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays. III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ; 3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe. IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte. ######## Article L613-49-2 Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas applicable. ######## Article L613-49-3 Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution ######## Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales ######### Article L613-50 I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants : 1° Assurer la continuité des fonctions critiques ; 2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ; 3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ; 4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en application du 3° du II de l'article L. 312-4. II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au respect des dispositions suivantes : 1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et, ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ; 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les objectifs de la résolution ; 3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales ; 4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de même rang sont traités de manière égale ; 5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16 sont pleinement protégés. III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble. IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code de travail ne sont pas applicables. V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible. ######### Article L613-50-1 Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution. En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs. Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent. ######### Article L613-50-2 Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution. ######### Article L613-50-3 I. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 9 de la présente section. II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57 à L. 613-57-2. ######### Article L613-50-4 I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure n'ouvre pas droit à la possibilité : 1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de compensation attachés à ce contrat ; 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ; 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés. II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par : 1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ; 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés. III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article. IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008. ######### Article L613-50-5 I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée. Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6. II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres. ######### Article L613-50-6 I. – Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un établissement-relais. II. – Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance. III. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes dispositions pour assurer l'application de ces mesures. IV. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer : 1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III de l'article L. 613-56-3 ; 2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis. ######### Article L613-50-7 Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 : 1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ; 2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ; 3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ; 4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ; 5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ; 6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°. L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ######### Article L613-50-8 Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ; 2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs. ######### Article L613-50-9 Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure. Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée. A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa. Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa. ######### Article L613-50-10 Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la présente sous-section. Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées. ######## Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution ######### Article L613-51 Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2. Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à l'article L. 613-51-1. Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières. ######### Article L613-51-1 I. – Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de résolution. Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce. Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité. II. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions. L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions. III. – Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an, qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout moment décider de mettre fin à son mandat. IV. – La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par la personne auprès de laquelle il est désigné. Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à concurrence des sommes qu'ils ont versées. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial. En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration. ######### Article L613-51-2 Le collège de résolution peut révoquer et remplacer les membres du directoire, de la direction générale ou toute autre personne qui assure la direction effective de l'activité au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. ######## Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités ######### Article L613-52 Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur. Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession. Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution. ######### Article L613-52-1 En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse s'y opposer. ######### Article L613-52-2 I. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution peut déroger aux dispositions du I de l'article L. 613-50-6 si leur mise en œuvre est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50. II. – Sous réserve du IV et de l'article L. 613-58-1, ce transfert n'est subordonné au respect d'aucune exigence de procédure en application des dispositions applicables aux sociétés ou du titre Ier du livre II du présent code. III. – Lorsque le transfert de biens, droits ou obligations envisagé implique qu'un agrément soit délivré à l'acquéreur en application des articles L. 511-10 ou L. 532-2, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier se prononce dans des délais qui ne compromettent pas la mise en œuvre de la mesure de résolution. IV. – Lorsque le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété envisagé a pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de résolution. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur. Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date du transfert fixée par le collège de résolution, les dispositions suivantes s'appliquent nonobstant les articles L. 511-12-1 ou L. 531-6 : 1° Le transfert des titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur intervient à la date fixée par le collège de résolution ; 2° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les droits de vote liés aux titres de capital ou aux autres titres de propriété acquis par l'acquéreur sont exercés par le collège de résolution. Celui-ci n'est pas tenu d'exercer ces droits de vote. Sa responsabilité ne peut être engagée ni de ce fait ni à cette occasion ; 3° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2 ne sont pas applicables ; 4° Si le transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété est autorisé, l'acquéreur dispose des droits de vote qui leur sont liés à compter de la notification de la décision au collège de résolution et à l'acquéreur ou de la décision implicite du collège de supervision ; 5° Si le collège de supervision s'oppose au transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur : a) Les dispositions du 2° sont applicables ; b) Le collège de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il cède ces actions ou autres titres de propriété au terme d'une période de dessaisissement dont il fixe l'échéance en tenant compte des conditions du marché. Si cette cession n'est pas réalisée à l'échéance fixée, les dispositions de l'article L. 611-2 sont applicables. ######### Article L613-52-3 Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur. ######### Article L613-52-4 Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce. La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice : 1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ; 2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50. ######### Article L613-52-5 Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés. ######### Article L613-52-6 I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit mentionnée à l'article L. 544-4. Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période. II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution. ######## Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais ######### Article L613-53 I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis. II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable. III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques. Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits. IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés. V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution. ######### Article L613-53-1 I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de l'établissement-relais. Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur rémunération. Il approuve également la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités. II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1. Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50 l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution, dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette période sont précisées dans la décision d'agrément. ######### Article L613-53-2 Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers. Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais. ######### Article L613-53-3 Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession. ######### Article L613-53-4 I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ; 2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L. 613-53-1 ; 3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ; 4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements. II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite. III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce. ######### Article L613-53-5 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2 et des articles L. 613-52-3, L. 613-52-4 et L. 613-52-6 s'appliquent lors du recours à un établissement-relais. ######## Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs ######### Article L613-54 I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix. Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire. II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs. III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques. IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ; 2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais. ######### Article L613-54-1 I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial. II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs. ######### Article L613-54-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2, de l'article L. 613-52-3, du V de l'article L. 613-53 et du I de l'article L. 613-53-1 s'appliquent lors du recours à une structure de gestion des actifs. ######## Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne ######### Article L613-55 I. – Les engagements éligibles d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants : 1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ; 2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés : a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ; b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section. II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée. Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables. III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité. ######### Article L613-55-1 I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants : 1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou relevant d'un dispositif équivalent ; 2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ; 3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ; 4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ; 5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une procédure de résolution ; 6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours, pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ; 7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants : a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article L. 511-71 ; b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son exploitation ; c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées ; d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes équivalents. Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant. Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent. II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier : 1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ; 2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ; 3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ; 4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne. En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57. Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I. III. – Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à : 1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ; 2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de l'article L. 613-55-3. IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux conditions suivantes : 1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ; 2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47. V. – La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être financée par : 1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ; 2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ; 3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre. VI. – Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ; 2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou leur valeur a été entièrement réduite. Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre. VII. – Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord. ######### Article L613-55-2 Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1. ######### Article L613-55-3 I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé : 1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ; 2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire. II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé. Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs. III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution. IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution. ######### Article L613-55-4 I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à : 1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés par le renflouement interne ; 2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en autres titres de propriété : a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ; b) Des engagements éligibles émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55. Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants. II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes : 1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles attachées à ces instruments de dette ; 2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2. III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège de résolution tient compte : 1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ; 2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base catégorie 1 doit être réduite ; 3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ; 4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L. 613-55-3. ######### Article L613-55-5 I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la conversion des instruments mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ci-dessous et sous réserve des exclusions mentionnées aux I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur au titre du renflouement interne dans les conditions ci-après : 1° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en application de l'article L. 613-48-3 ; 2° Si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ; 3° Si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ; 5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ; 6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant : - en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ; - en second lieu et selon leur rang, les engagements éligibles vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1. La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne respecte les mêmes exigences. Dans l'hypothèse où la mesure de renflouement interne aurait dû atteindre les dépôts couverts en application du 2° de l'article L. 312-16 s'ils n'avaient bénéficié de l'exclusion mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-55-1, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est appelé à concurrence des sommes à hauteur desquelles ces dépôts auraient dû être réduits ou convertis. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du mécanisme de garantie des dépôts, intervient à hauteur de la somme correspondante dans les livres de l'établissement de crédit faisant l'objet du renflouement interne selon les modalités fixées par le collège de résolution sans que cette somme puisse être supérieure à celle qu'il aurait versée s'il avait eu à intervenir pour indemniser les titulaires des dépôts couverts en application du I de l'article L. 312-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de participer aux coûts de recapitalisation de l'établissement de crédit concerné ou de l'établissement-relais. Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur est conféré par l'article L. 613-30-3. II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements éligibles en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre. III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en application de stipulations contractuelles. IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution ne réduit ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés. ######### Article L613-55-6 Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci. Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes. Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords. ######### Article L613-55-7 Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs. ######### Article L613-55-8 I. – Dans le mois suivant la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 aux fins indiquées au 1° du I de l'article L. 613-55, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 établissent et soumettent à l'approbation du collège de résolution un plan de réorganisation des activités de la personne en cause. Ce plan de réorganisation définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par le collège de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de cette personne ou d'une partie de ses activités. Ce plan doit être compatible le cas échéant avec le plan de restructuration établi dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique des aides d'Etat de l'Union. II. – Dans un délai d'un mois après la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne, dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 613-55, à l'égard de deux entités ou plus d'un même groupe, l'entreprise mère établit et soumet à l'approbation du collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, un plan de réorganisation des activités de l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de ce groupe. Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation au collège de résolution du plan de réorganisation des activités, le collège de résolution transmet une évaluation de ce plan au Conseil de résolution unique. Lorsque le Conseil de résolution unique lui en donne instruction, le collège de résolution notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 les éléments du plan qui doivent faire l'objet de modifications. Dans les quatorze jours à compter de la date de réception de cette notification, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Le collège de résolution communique le plan de réorganisation des activités aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère et à l'Autorité bancaire européenne. III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné aux I et II peut être prorogé d'une durée maximale de deux mois. ######### Article L613-55-9 I.-Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-59-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision. Le plan est approuvé si cette évaluation est positive. II.-Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier. III.-Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires. IV.-La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. V.-Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision. ######### Article L613-55-10 Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8. ######### Article L613-55-11 I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés. II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure. III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 : 1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ; 2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1. ######### Article L613-55-12 La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière. ######### Article L613-55-13 I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives. Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives. ######## Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution ######### Article L613-56 I. – Le collège de résolution peut exiger l'émission de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels par les personnes suivantes : 1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ; 2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne. Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce. II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution. III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution. ######### Article L613-56-1 I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement. ######### Article L613-56-2 I. – Sous réserve des dispositions des III et V de l'article L. 613-57-1, le collège de résolution peut libérer de tout engagement ou de toute sûreté, lorsqu'ils sont transférés, les instruments financiers définis à l'article L. 211-1, droits, actifs ou engagements de la personne en cause. Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent. II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution. Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution. ######### Article L613-56-3 I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail. ######### Article L613-56-4 Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Cette suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension. La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable : 1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ; 2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ; 3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents. Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée. ######### Article L613-56-5 I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec : 1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ; 2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes : a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ; b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ; c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être : - soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ; - soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations. La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale. Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales. II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ; 2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat. III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55. IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I. ######### Article L613-56-6 Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une mesure de résolution. ######### Article L613-56-7 Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris : 1° La modification de tous les registres pertinents ; 2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ; 3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ; 4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur. Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus. Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution. Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution ######## Article L613-57 I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce. II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans délai à une expertise indépendante ayant pour objet : 1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; 2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des mesures en question. L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou de tout dispositif équivalent. III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5. ######## Article L613-57-1 I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article. Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3. II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique. III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes : 1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être transférées séparément ; 2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière. IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution. V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut : 1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même contrat ; 2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds mentionnés au premier alinéa du présent V. ######## Article L613-57-2 La mise en œuvre d'une mesure de transfert partiel des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'une mesure au titre du II de l'article L. 613-56-3 ne porte pas atteinte au bon fonctionnement et aux règles qui régissent les systèmes mentionnés à l'article L. 330-1. ####### Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours ######## Article L613-58 I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent. II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités suivantes : 1° Le ministre chargé de l'économie ; 2° La Commission européenne ; 3° La Banque centrale européenne ; 4° Le Comité européen du risque systémique ; 5° L'Autorité bancaire européenne ; 6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ; 7° L'Autorité européenne des marchés financiers ; 8° La Banque de France ; 9° Le Haut Conseil de stabilité financière ; 10° Le collège de supervision ; 11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; 12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels participe l'entreprise concernée ; 13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au premier alinéa a établi une succursale ; 14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat. III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux article L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7. Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur : 1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante ; 2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché réglementé français ; 3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne. IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et créanciers. ######## Article L613-58-1 L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies. L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution. ###### Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes ######## Article L613-59 I. – Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution. II. – Le collège d'autorités de résolution comprend : 1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale d'importance significative ; 2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant de la banque centrale ; 3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution ; 4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres du collège d'autorités de résolution. L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix délibérative. III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission : 1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures préventives ou de résolution ; 2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles L. 613-40 et L. 613-40-1 ; 3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ; 4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L. 613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ; 5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ; 6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ; 7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des dispositions des articles L. 613-44. En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux. IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de résolution. V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et en coordonne les activités. VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances. ######## Article L613-59-1 I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes. II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales. III. – Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de résolution. IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances. V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes. ######## Article L613-59-2 Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il coordonne l'échange de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, il transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations utiles en vue de faciliter l'exécution des tâches mentionnées aux points 2° à 7° du III de l'article L. 613-59. ####### Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée ######## Article L613-60 Lorsqu'il se voit notifier par une autre autorité de résolution une décision et des mesures équivalentes à celles mentionnées au I de l'article L. 613-61-1 portant sur la filiale d'un groupe dont il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution évalue, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable de ces mesures sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il apprécie à ce titre notamment si les mesures en question auraient pour effet de placer une autre entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1. Le collège de résolution procède à l'évaluation prévue ci-dessus au plus tard vingt-quatre heures après la réception de la notification prévue au premier alinéa. Ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution qui l'a saisi. Lorsque le collège de résolution estime que les mesures mentionnées au premier alinéa auraient pour effet de placer une entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, il propose au collège d'autorités de résolution, dans les conditions de délai prévu au précédent alinéa, un dispositif de résolution de groupe. ######## Article L613-60-1 I. – Lorsqu'il décide qu'une entreprise mère dans l'Union établie en France remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution notifie sans délai les informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-61-1 au collège de supervision de l'Autorité et aux autres membres du collège d'autorités de résolution du groupe concerné. II. – Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-61-1 peuvent comprendre la mise en place d'un dispositif de résolution de groupe dans les cas suivants : 1° Les mesures envisagées au niveau de l'entreprise mère sont de nature à placer une entité du groupe dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 2° Les mesures envisagées sont insuffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ; 3° Les autorités de résolution compétentes d'une ou plusieurs filiales du groupe ont constaté que celles-ci remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 4° Les mesures envisagées bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui justifie un dispositif de résolution de groupe. Le dispositif de résolution de groupe est décidé et mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-60-2. III. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution en application du I ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le collège prend sa décision après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution. La décision du collège de résolution tient compte de la stabilité financière des Etats membres concernés. Elle se conforme aux plans préventifs de résolution préalablement établis sauf si les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens. ######## Article L613-60-2 I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ; 2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-34-2 ; 3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de résolution ; 4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L. 312-16. II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des filiales concernées. A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est applicable en France. III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état d'avancement. ####### Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle ######## Article L613-61 Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité. ######## Article L613-61-1 I. – Lorsqu'il décide qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'un groupe au sens du I de l'article L. 511-20 remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles mentionnées aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution transmet, sans délai, à l'autorité de résolution sur base consolidée concernée, aux membres du collège d'autorités de résolution concerné et à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée : 1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ; 2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre. II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution, que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution peut mettre en œuvre ces mesures. Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe. En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre. ######## Article L613-61-2 I. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée le consulte en vue de parvenir à une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe mentionné à l'article L. 613-60-2, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. II. – Lorsque le collège de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution sur base consolidée et qu'il estime, pour des raisons tenant à la stabilité financière, qu'il doit prendre d'autres mesures de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au du I de l'article L. 613-34, il notifie sa décision, les raisons de son désaccord et les mesures de résolution envisagées à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe. Dans cette hypothèse, le collège de résolution tient compte des plans préventifs de résolution du groupe, de l'incidence potentielle des mesures envisagées sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres entités du groupe. ###### Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution ####### Article L613-62 I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union et dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans cet Etat. II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ; 2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres. III. – Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays non membre de l'Union européenne est intervenue, le collège de résolution apporte tout son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution en cause. IV. – En l'absence de décision commune ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes et sans préjudice du VIII, le collège de résolution prend une décision sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un Etat non membre ou une entreprise mère. La décision tient compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou une entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne exerce son activité, notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution de l'Etat en question sur les autres entités du groupe et sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. V. – Le collège de résolution peut décider : 1° De mettre en œuvre des mesures de résolution à l'égard : a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis par le droit français ; b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français ou dont les créances sont payées en France ; 2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ; 3° De mettre en œuvre les mesures mentionnées au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 à l'égard des droits de toute partie à un contrat conclu avec une entité mentionnée au II, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour appliquer les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ; 4° Sous réserve que les obligations essentielles du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être remplies : a) De faire obstacle à l'application d'un éventuel droit contractuel de procéder à la résiliation, à la compensation ou à la déchéance du terme des contrats ; b) De modifier les droits contractuels d'entités mentionnées au II et d'autres entités d'un groupe lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à l'égard de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité de résolution de l'Etat en cause ou en application du droit de cet Etat en matière de résolution. VI. – Le collège de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère située en France, lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne concernée constate qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution en application du droit national de cet Etat. Les dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 sont applicables. VII. – La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce. VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolution européennes prévu à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'il estime : 1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ; 2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ; 3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de l'Union européenne ; 4° Que cette procédure aurait des incidences budgétaires et fiscales significatives en France ; 5° La mise en œuvre de cette procédure serait susceptible de produire des effets contraires au droit applicable en France. ####### Article L613-62-1 I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque : 1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ; 2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ; b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ; c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire. II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50. ####### Article L613-62-2 I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1. Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin. II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ###### Sous-section 13 : Dispositions finales ####### Article L613-63 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. ##### Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution ###### Article L613-64 Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. ###### Article L613-64-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article L613-64-2 Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L. 312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce. ##### Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ###### Article L613-70 L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans préjudice des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40. #### Chapitre IV : Institutions consultatives ##### Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ###### Article L614-1 Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande. ###### Article L614-2 Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci. Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ###### Article L614-3 Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. #### Chapitre V : Autres institutions ##### Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières ###### Article L615-1 Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30, établissement de crédit ou société de financement lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central, de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées. ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers #### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers ##### Section 1 : Missions ###### Article L621-1 L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. ##### Section 2 : Composition ###### Article L621-2 I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. II. - Le collège est composé de seize membres : 1° Un président, nommé par décret ; 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ; 6° Le président de l'Autorité des normes comptables ; 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ; 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives. Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un. Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. Cette commission des sanctions comprend douze membres : 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°. La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°. Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. ##### Section 3 : Règles de fonctionnement ###### Article L621-3 I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. ###### Article L621-4 I.-Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président : 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers. Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt. II.-Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. III.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. ###### Article L621-5 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. ###### Article L621-5-1 L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers. Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit. Les dispositions des articles L. 2111-1, L. 2141-4, L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-5, L. 2321-1, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 4523-11 et L. 4523-12, L. 4523-14 à L. 4523-17 et L. 4524-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat. Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci. ###### Article L621-5-2 I.-L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du I. II.-Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. ###### Article L621-5-3 I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; 3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; 4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; 6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ; 7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ; b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article L621-5-4 Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif. Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %. La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. ##### Section 4 : Pouvoirs ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions ####### Article L621-6 Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. ####### Article L621-7 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9. IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents : 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ; 2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ; 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ; 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ; 6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : 1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ; 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1. VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; 2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ; 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation : 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur ces marchés ; 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ; 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ; 4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ; 5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ; 6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé. VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières : 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ; 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. ####### Article L621-7-1 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. ####### Article L621-7-2 En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. ###### Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers ####### Article L621-8 I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois. II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois. III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France. IV. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II. V. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné. VI. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I. Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables. VII. – Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général. VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire. IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. ####### Article L621-8-1 I. – Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération. II. – L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération : 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. ####### Article L621-8-2 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel. L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article. ####### Article L621-8-3 Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers. Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais. ###### Sous-section 2 bis : Veille et surveillance ####### Article L621-8-4 L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes ####### Article L621-9 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ; 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ; 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ; 4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ; 5° Les entreprises de marché ; 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ; 7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ; 7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; 7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ; 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; 10° Les conseillers en investissements financiers ; 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; 12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ; 13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ; 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 16° (Abrogé) 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1. ####### Article L621-9-1 Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L621-9-2 Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut : 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ; 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre ; 3° Déléguer aux associations mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment. Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. ####### Article L621-9-3 Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice. Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L621-10 Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L621-10-1 Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. ####### Article L621-11 Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation ou du recueil de ses explications sur place et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L621-12 Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa premier. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité. Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable. Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au sixième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui pourrait avoir commis une infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. ####### Article L621-12-1 L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. ###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence ####### Article L621-13 Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle. Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent. Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation. En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale. ####### Article L621-13-1 I. ― L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15. II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence. III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ####### Article L621-13-2 L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. ####### Article L621-13-3 L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. ####### Article L621-13-4 Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou d'un FIA de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA : a) Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. ####### Article L621-14 I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques. Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. ###### Sous-section 4 bis : Composition administrative ####### Article L621-14-1 Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15. Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15. L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. L'accord ainsi homologué est rendu public. En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15. Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Sanctions ####### Article L621-15 I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : - un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; - un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; - un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ; d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : - un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ; - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; - un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; - un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ; e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers ; f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ; g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers. III.-Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit. III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. ####### Article L621-15-1 Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier. Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. ####### Article L621-15-2 Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a). L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir une procédure de sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. ####### Article L621-16 Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. ####### Article L621-16-1 Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L. 465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. ####### Article L621-17 Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. ####### Article L621-17-1 Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. ####### Article L621-17-1-1 Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. ###### Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes ####### Article L621-17-2 Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. ####### Article L621-17-3 Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République financier, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. ####### Article L621-17-4 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2. La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit. La déclaration doit contenir : 1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ; 2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ; 3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ; 4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ; 5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées. Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles. ####### Article L621-17-5 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci. ####### Article L621-17-6 Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés. Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés. Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 632-16. ####### Article L621-17-7 Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration. Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6. ###### Sous-section 7 : Autres compétences ####### Article L621-18 L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles. Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires. L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires. Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. ####### Article L621-18-1 A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. ####### Article L621-18-2 I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 412-1. II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. ####### Article L621-18-3 Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. ####### Article L621-18-4 I.-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier. Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux. II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. ####### Article L621-18-5 I. – L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie. II. – L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI. III. – L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-70 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010. ####### Article L621-18-6 L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement. La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9. L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10. ####### Article L621-18-7 L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux. ####### Article L621-18-8 L'Autorité des marchés financiers évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un FIA ou sa société de gestion. Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier, après notification à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique et aux autorités compétentes dont relève le FIA concerné, imposer des limites au niveau de levier auquel elle a habilité un FIA ou sa société de gestion à recourir ou d'autres restrictions pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers, le Comité européen du risque systémique et les autorités compétentes dont relève le FIA des mesures prises selon les modalités prévues aux articles L. 632-1, L. 632-6 et L. 632-8. Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA et aux FIA : 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. ####### Article L621-19 I. - Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent. Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l'article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée. Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission. II. - L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement. Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres. Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. ####### Article L621-20 Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. ####### Article L621-20-1 Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. ####### Article L621-20-2 I. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit. II. – En application du I, l'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement dans les conditions fixées à l'article L. 621-15. ####### Article L621-20-3 L'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes les mesures requises afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l'activité d'un ou de plusieurs FIA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché. Le présent article est applicable aux FIA : 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. ####### Article L621-20-4 Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande : 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ; 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie ####### Article L621-21 I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci. II. – Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions. III. – Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel. Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent. ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes ###### Article L621-22 I.-L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé. II.-Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes. III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne. IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code. V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public. ###### Article L621-23 Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; 3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article. l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. ###### Article L621-24 Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. ###### Article L621-25 L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'un FIA, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. ##### Section 6 : Voies de recours ###### Article L621-30 L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ##### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique ###### Article L621-31 Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 : 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 : - les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; - les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ; 2° Les journalistes, au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°. ###### Article L621-32 L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°. L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts. Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité. ###### Article L621-33 L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article. Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête. Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite. ###### Article L621-34 L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ; 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne. L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction. L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné. Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents. ###### Article L621-35 L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association. ### Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers #### Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national. ##### Section 1 : Coopération et échanges d'informations entre autorités ###### Article L631-1 I.-La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives. II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent. Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations. ##### Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière ###### Article L631-2 Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres : 1° Le ministre chargé de l'économie, président ; 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ; 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ; 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Sur convocation de son président, le haut conseil se réunit au minimum quatre fois par an et en tant que de besoin. ###### Article L631-2-1 Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes : 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ; 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ; 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ; 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ; 4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ; 4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu'à l'égard des sociétés de financement ; 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ; 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ; 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet. Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes. Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° à 5° du présent article. Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis font l'objet d'une publication. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L631-2-2 Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement. Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. ###### Article L631-2-3 I. – Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière : 1° Des intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ; 2° Des fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles exercent ou viendraient à exercer ; 3° De tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir. Ces informations sont rendues publiques par le président du haut conseil. Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ni être salarié ou prestataire d'une telle entité. Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ou s'il est salarié ou prestataire d'une telle entité. Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions. II. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641-1. Ce secret n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ; 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Haut Conseil de stabilité financière ; 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. #### Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger ##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L632-1-A Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance, du Comité européen du risque systémique, d'une autorité au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. ###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L632-1 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ####### Article L632-2 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête. Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ####### Article L632-3 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L632-4 Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. ####### Article L632-5 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente. ####### Article L632-6 I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible. II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. ###### Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution ####### Article L632-6-1 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L632-6-2 L'Autorité des marchés financiers communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de sociétés de gestion fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou exerçant l'activité de gestion de placements collectifs, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. Elle informe l'Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique des éléments mentionnés au premier alinéa et leur communique des informations agrégées relatives aux activités des sociétés de gestion de FIA qui sont sous sa responsabilité. ####### Article L632-6-3 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données personnelles. ###### Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article L632-7 I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes. II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ; b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ; c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ; d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ; e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ; f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs. Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes. II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers ####### Article L632-8 L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. L'Autorité des marchés financiers communique sans retard et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne directement concernés des informations quant au risque de contrepartie important qu'un FIA ou sa société de gestion sous sa responsabilité est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans ces autres Etats. Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations. Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit, de la part des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des données à caractère personnel, ces données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. ####### Article L632-9 Lorsque les activités d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat. ####### Article L632-10 L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent. ####### Article L632-11 Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir. ##### Section 2 : Autres dispositions ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ####### Article L632-12 Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à ces contrôles. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le souhaite, y être associée. Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement. Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance. ####### Article L632-12-1 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ; b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et dans d'autres procédures similaires ; c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ; d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ; g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa. Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article L632-13 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non : 1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière holding de droit français ; 2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ; 3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers. ####### Article L632-13-1 En l'absence d'un accord international conclu par l'Union européenne avec un ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne relatif aux modalités de coopération entre les autorités de résolution et les autorités homologues des Etats non membres de l'Union européenne, concernant notamment les plans préventifs de rétablissement et les plans préventifs de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure dans les conditions fixées à l'article L. 632-7 des accords de coopération avec les autorités de surveillance et de résolution de ces Etats. Ces accords sont conformes, le cas échéant, aux accords-cadres conclus par l'Autorité bancaire européenne dans ce domaine avec les autorités concernées des Etats non membres de l'Union européenne. Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles la conclusion des accords mentionnés ci-dessus fait intervenir les collèges de supervision et de résolution selon leurs compétences respectives. ####### Article L632-14 Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article. Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. ####### Article L632-15 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. ####### Article L632-15-1 Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers ####### Article L632-16 L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité. L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées. Les dispositions des articles L. 632-5 et L. 632-1 A sont applicables aux activités régies par le présent article. Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article L632-17 Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7. Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions. #### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers ##### Section 1 : Identification des conglomérats financiers ###### Article L633-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance au sens de l'article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers estime qu'une entité réglementée mentionnée à l'article L. 517-2 et soumise à son contrôle en application des articles L. 612-2 ou L. 621-9 appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n'a pas encore été identifié comme tel, elle en informe les autres autorités compétentes concernées et le Comité mixte des autorités européennes de surveillance. ##### Section 2 : Désignation du coordonnateur ###### Article L633-2 I. – Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres. II. – Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat. III. – Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. ##### Section 3 : Mission du coordonnateur ###### Article L633-3 Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire : a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ; c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ; d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ; e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées. Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées. ##### Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire ###### Article L633-4 Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3. ###### Article L633-5 Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L633-6 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L633-7 Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L633-7-1 La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou instances homologues dans le secteur des assurances. Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables. Les accords de coordination établis conformément à l'article L. 633-5 sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place dans les collèges de superviseurs ou instances homologues mentionnés ci-dessus. ##### Section 5 : Exercice du contrôle ###### Article L633-8 Les articles L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur. ###### Article L633-9 Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. ###### Article L633-10 I. – Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 612-26, elles demandent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et qui a son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat de faire procéder à cette vérification selon la procédure mentionnée au I. ###### Article L633-11 Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier. ##### Section 6 : Mesures d'exécution ###### Article L633-12 I. – Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code. II. – Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40. III. – Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. IV. – Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. ###### Article L633-13 Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI. Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI. ##### Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen ###### Article L633-14 Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 633-2 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie. En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 633-2 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la commission européenne. ###### Article L633-15 Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. ### Titre IV : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ##### Article L641-1 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. #### Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers ##### Article L642-1 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. ##### Article L642-2 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. ##### Article L642-3 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. ## Livre VII : Régime de l'outre-mer ### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Section 1 : Les signes monétaires ###### Article L711-1 Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3. ##### Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer ###### Article L711-2 Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12. ###### Article L711-3 L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 : 1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ; 2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France. ###### Article L711-4 I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention. ###### Article L711-5 I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ; 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ; 4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite. II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux. Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an. Le comité économique consultatif est composé de douze membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ; 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ; 4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale. Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement. ###### Article L711-6 Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil. ###### Article L711-7 Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale. ###### Article L711-8 A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. ###### Article L711-8-1 A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa. Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. ###### Article L711-9 Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4. Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé. Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France. ###### Article L711-10 L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation. ###### Article L711-11 Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun. ###### Article L711-12 Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ###### Article L711-13 La monnaie à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. ###### Article L711-14 L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues. Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement. On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques. ###### Article L711-15 Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française. ###### Article L711-16 Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. ###### Article L711-16-1 Les actes juridiques et réglementaires nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont applicables à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011. ##### Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ###### Article L711-17 I. – Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. II. – L'article L. 211-23 n'est pas applicable. ##### Section 5 ###### Article L711-18 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Article L711-19 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. ###### Article L711-20 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. ###### Article L711-21 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. ##### Section 6 : Des tarifs des services bancaires de base ###### Article L711-22 Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. ##### Section 7 : Mise en œuvre des normes techniques ###### Article L711-23 Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ##### Section 1 : Les signes monétaires ###### Article L712-1 Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. ###### Article L712-2 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP. ###### Article L712-3 Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4. ##### Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer ###### Article L712-4 L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission. Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole. Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. ###### Article L712-4-1 L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération. L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut. L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions. L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. ###### Article L712-5 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38. L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. ###### Article L712-5-1 Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements. Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement. ###### Article L712-5-2 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa. Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. ###### Article L712-6 L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de sa zone d'émission. L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'institut effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions. Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer. ###### Article L712-7 L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires. Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. ##### Section 3 : Opérations de paiement ###### Article L712-8 I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés : 1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; 2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires. II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. ##### Section 4 : Mise en œuvre des normes techniques ###### Article L712-9 Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. #### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. ##### Section 1 : Information sur le donneur d'ordre. ###### Sous-section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information ####### Article L713-1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ; 2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ; 3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds : a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ; b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ; c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ; 4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ; 5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ; 6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre. ####### Article L713-2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception : 1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ; 2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ; 3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ; 4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ; 5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ; 6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ; 7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ; 8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ; 9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ; 10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte. ####### Article L713-3 Les virements de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par les articles L. 713-4 à L. 713-12. ###### Sous-section 2 : Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ####### Article L713-4 I. ― Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France : 1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ; 2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ; 3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante. II. ― Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée : a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ; Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale. III. ― Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre. ####### Article L713-5 I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique. II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande. ###### Sous-section 3 : Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ####### Article L713-6 Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système. Il dispose de procédures permettant de déceler : a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ; b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ; c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots. ####### Article L713-7 I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V. II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ; 2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009. IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre. ###### Sous-section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires ####### Article L713-8 Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement. ####### Article L713-9 Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité : 1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ; 2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ; 3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ; 4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre. ###### Sous-section 5 : Obligations de coopération ####### Article L713-10 I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. ###### Sous-section 6 : Utilisation des informations collectées et conservées ####### Article L713-11 Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ###### Sous-section 7 : Sanctions ####### Article L713-12 La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39. ##### Section 2 : Définitions ###### Article L713-13 Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique. #### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs ##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier ###### Article L714-1 I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil. Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés. II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I. ###### Article L714-2 Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication. ###### Article L714-3 Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les " personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ; 2° A l'article L. 562-7, les mots : " mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 ” ; 3° A l'article L. 562-9, les mots : " prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 714-1 ” ; 4° A l'article L. 574-3, les mots : " prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre ” sont remplacés par les mots : " prise en application de la présente section ” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Article L714-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. ### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article L721-1 L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration ####### Article L721-2 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions ####### Article L721-3 I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ####### Article L721-4 Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les organismes de placements collectifs ###### Article L722-1 L'article L. 214-41 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 2 : Les produits à régime fiscal spécifique ###### Article L722-2 Les articles L. 221-13 à L. 221-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article L722-3 L'article L. 222-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre III : Les services ##### Article L723-1 Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre IV : Les marchés ##### Article L724-1 Les articles L. 211-22 à L. 211-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire ###### Article L725-1 Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. 1° Pour l'application de l'article L. 511-10 : a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " 2° Pour l'application de l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ". ##### Section 2 : Les prestataires de services d'investissement ###### Article L725-2 L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article L725-2-1 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ". ##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ###### Article L725-3 I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article. VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. ### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte #### Article L730-1 Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. #### Article L730-2 Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ". ### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article L741-1 Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article L741-2 I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II. Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 bis : Stabilité du système financier ###### Article L741-2-1 Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions ci-après. Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou " et les mots : " et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne " sont supprimés. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L741-3 Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 165-1 est modifié comme suit : " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. " Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2. ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article L741-4 En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions ####### Article L741-5 I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Article L741-6 Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définition et règles générales ####### Article L742-1 I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital ####### Article L742-2 Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article L742-3 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ######## Article L742-4 Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ######## Article L742-5 L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article L742-6 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article L742-6-1 Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ; 2° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ; 3° A l'article L. 221-5 : a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ; d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés. ###### Article L742-6-2 I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ; 2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. ###### Article L742-7 Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L743-1 Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ####### Article L743-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application de l'article L. 312-1 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ". Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 312-5 : a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ; b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : "L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement." c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable. Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : "II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables. A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables." Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ####### Article L743-2-1 Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ; 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ; 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ; 16° Les frais d'opposition sur chèque. ####### Article L743-2-2 I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1. Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers. L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante. II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante. ###### Sous-section 3 : Crédits ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article L743-3 Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail ######### Article L743-4 Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises ######### Article L743-5 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 , L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ". ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles ######## Article L743-6 Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions ######## Article L743-7 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social ######## Article L743-7-1-A I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes : 1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ; 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ; 3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Les services de paiement ###### Article L743-7-1 I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; 1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ; 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique ###### Article L743-7-2 Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L743-7-3 Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013. ###### Article L743-7-4 I.-Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. " ##### Section 4 : Les services d'investissement et leurs services connexes. ###### Article L743-8 Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée. Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé : " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. " ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. ###### Article L743-9 Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement". ##### Section 6 : Démarchage ###### Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque ####### Article L743-10 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes : a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ; b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme ####### Article L743-11 Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : Opérations ###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application ####### Article L744-1 Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet. 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales ####### Article L744-2 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article L744-3 Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ". c) Pour l'application de l'article L. 421-16 : 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : "En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président." ; 2° Au III, les mots : "prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit," sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente," . L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage ######## Article L744-5 Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ######## Article L744-6 L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances ######## Article L744-7 Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots : " bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". ###### Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers ####### Paragraphe 1 : Adjudication ######## Article L744-8 L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires ######## Article L744-8-1 I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet. II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22. ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme ######## Article L744-9 L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés ####### Article L744-10 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 433-1et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : "d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France" ; 2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet 3° L'article L. 433-3 est ainsi modifié : a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ; 4° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". ##### Section 4 : Les chambres de compensation ###### Article L744-11 I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations. II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne, sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer"; c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ". III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : 1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; 2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; 3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 5 : La protection des investisseurs ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes ####### Article L744-12 I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II. - Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". ###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation ####### Article L744-13 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Article L745-0 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Article L745-1 L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L745-1-1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Pour l'application du premier alinéa : a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ; b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ; c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France. Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : " Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". Pour l'application de l'article L. 511-6 : - au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; - le quatrième et l'avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ; - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ; Pour l'application de l'article L. 511-10 : a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " Pour l'application de l'article L. 511-12-1 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ; b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés ; Pour l'application de l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ; Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ". ; Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés. Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ". Pour l'application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. " Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. ###### Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés ####### Article L745-1-2 I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ; 2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. ###### Sous-section 3 : Les sociétés de financement ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L745-2 Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier ######## Article L745-3 Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle ######## Article L745-4 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 5 : Les compagnies financières ####### Article L745-6 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article L745-7 Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications ###### Article L745-7-1 L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement. Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6. Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1. ###### Article L745-7-2 Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39. ###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement ####### Article L745-7-3 Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications. Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal. ####### Article L745-7-4 Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications. Les chèques postaux ne sont pas endossables. En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement. ####### Article L745-7-5 Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement. ####### Article L745-7-6 Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie. ####### Article L745-7-7 L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables. ####### Article L745-7-8 L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet. ###### Sous-section 2 : Le mandat postal ####### Article L745-7-9 Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications. ####### Article L745-7-10 L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées. ####### Article L745-7-11 Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement. ###### Sous-section 3 : Les envois contre remboursement ####### Article L745-7-12 Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement. ####### Article L745-7-13 Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation. ####### Article L745-7-14 A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. ####### Article L745-7-15 Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. ##### Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement ####### Article L745-8 I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II. L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 : 1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ; 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article L745-8-1 Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ". ###### Sous-section 3 : Les agents ####### Article L745-8-2 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article L745-8-3 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article L745-8-4 I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ; 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables. ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article L745-8-5 I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ; 2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 : a) Les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ; b) La deuxième phrase est supprimée. ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ####### Article L745-9 Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article L745-10 Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ; b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article L745-11 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment : " a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ; " b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ; 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ". Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. ##### Section 4 : Autres prestataires de services ###### Article L745-11-1 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L745-11-2 L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L745-11-2-1 L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ". ###### Article L745-11-3 Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions : Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés. On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. ###### Article L745-11-4 Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ; b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. ###### Article L745-11-5 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. ###### Article L745-11-6 I.-Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ; 2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie : a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ; b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ; 4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. II.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables. ###### Article L745-11-7 I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie : a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ; b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement. II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables. ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers ###### Article L745-12 Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés. L'article L. 573-8 s'y applique également. ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ###### Article L745-13 I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II. II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; 5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; 7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; 8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 9° (Abrogé) ; 10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Article L746-0 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article L746-1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes. Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article L746-2 I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22 , du II de l'article L. 612-23-1 , de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40 . II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ; 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ; 4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ; 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 6° Pour l'application du I : a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ; b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ; c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables. III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2 , L. 612-3 et L. 612-33 , les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Pour l'application de l'article L. 612-1 : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ; b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ; c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; 2° bis Au IV de l'article L. 612-17 , les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ; 2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. 3° Pour l'application de l'article L. 612-26 , au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ; 4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 , les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ; 4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ; b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement". 5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ; 6° Pour l'application de l'article L. 612-41 , au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé. IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Article L746-2-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ####### Article L746-3 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2. Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI : a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ; b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ; e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés. Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. " Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13. Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3". Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable. L'article L. 641-2 s'y applique également. ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ####### Article L746-4 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes : - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ; - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés. ###### Sous-section 5 : Autres institutions ####### Article L746-4-1 L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article L746-5 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011. II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Le III est ainsi rédigé : " III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France " ; 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ; c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; 5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés. ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations ###### Article L746-8 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ; 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ; 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 5° A l'article L. 632-14 : a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; 6° A l'article L. 632-15 : a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; 7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ; 8° A l'article L. 632-16 : a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article L751-1 Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article L751-2 I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II. Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 bis : Stabilité du système financier ###### Article L751-2-1 Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions ci-après. Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou " et les mots : " et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne " sont supprimés. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L751-3 Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit : " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. " Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2. ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article L751-4 En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions ####### Article L751-5 I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française. ####### Article L751-6 Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définition et règles générales ####### Article L752-1 I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital ####### Article L752-2 Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1). ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article L752-3 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ######## Article L752-4 Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française. ######## Article L752-5 L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article L752-6 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : Pour l'application des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article L752-6-1 Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ; 2° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ; 3° A l'article L. 221-5 : a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ; d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés. ###### Article L752-6-2 I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ” ; 2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. ###### Article L752-7 Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Polynésie française. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L753-1 Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ####### Article L753-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application de l'article L. 312-1 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ". Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 312-5 : a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ; b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. "; c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable. Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables. A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables. Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ####### Article L753-2-1 Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ; 7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ; 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ; 9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ; 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 13° Les frais pour saisie-arrêt ; 14° Les frais pour avis à tiers détenteur ; 15° Les frais pour opposition administrative ; 16° Les frais d'opposition sur chèque. ####### Article L753-2-2 I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1. Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers. L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante. II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante. ###### Sous-section 3 : Crédits ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article L753-3 Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail ######### Article L753-4 Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française. ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises ######### Article L753-5 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ". ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles ######## Article L753-6 Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions ######## Article L753-7 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social ######## Article L743-71 A I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes : 1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ; 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ; 3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Les services de paiement ###### Article L753-7-1 I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; 1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ; 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissement de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique ###### Article L753-7-2 Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française. ###### Article L753-7-3 Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013. ###### Article L753-7-4 I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. " ##### Section 4 : Les services d'investissement et leurs services connexes. ###### Article L753-8 Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé : " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. " A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée. ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. ###### Article L753-9 Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " ou la loi applicable localement ". A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet. ##### Section 6 : Démarchage ###### Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque ####### Article L753-10 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes : a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ; b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme ####### Article L753-11 Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française. #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : Opérations ###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application ####### Article L754-1 Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet. 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales ####### Article L754-2 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article L754-3 Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ". d) Pour l'application de l'article L. 421-16 : 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; 2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ". L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage ######## Article L754-5 Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Polynésie française. ######## Article L754-6 L'article L. 211-20 est applicable en Polynésie française. ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances ######## Article L754-7 Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet. ###### Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers ####### Paragraphe 1 : Adjudication ######## Article L754-8 L'article L. 211-21 est applicable en Polynésie française. ####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires ######## Article L754-8-1 I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes : 1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ; 2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt. II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme ######## Article L754-9 L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés ####### Article L754-10 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", sont remplacés par les mots : " de France " ; 2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ; 3° L'article L. 433-3 est ainsi modifié : a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". 4° Pour l'application de l'article L. 433-3 : "I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte : "1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; "2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ; "3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier. "II.-Ne sont pas prises en compte les actions : "1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; "2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; "3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. "III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne : "1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; "2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ; "3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; "4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ; "5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ; "6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ; "7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; "8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. "IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne : "1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1,2,5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; "2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; "3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." 5° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". ##### Section 4 : Les chambres de compensation ###### Article L754-11 I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ; III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : 1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; 2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; 3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française. ##### Section 5 : La protection des investisseurs ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes ####### Article L754-12 I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6 et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". 2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation ####### Article L754-13 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française. #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Article L755-0 Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Article L755-1 L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Article L755-1-1 I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. Pour l'application du premier alinéa : a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ; b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ; c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France. II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : " Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant. " Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi : " 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ; " 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; " 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; " 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes. " Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. " Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. " Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. " Pour l'application de l'article L. 511-10 : a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " 2. Pour l'application des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. 3. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". 4. Pour l'application de l'article L. 511-6 : a) Au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; b) Le quatrième et l'avant-dernier alinéa sont supprimés ; c) Au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; d) Au neuvième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ; Pour l'application de l'article L. 511-12-1 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ; b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ". Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ". Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés. Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ". Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. ###### Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés ####### Article L755-1-2 I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. 2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés. 3° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L755-2 Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier ######## Article L755-3 Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle ######## Article L755-4 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Les compagnies financières ####### Article L755-6 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article L755-7 Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications ###### Article L755-7-1 L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement. Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6. Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1. ###### Article L755-7-2 Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39. ###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement ####### Article L755-7-3 Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications. Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal. ####### Article L755-7-4 Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications. Les chèques postaux ne sont pas endossables. En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement. ####### Article L755-7-5 Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement. ####### Article L755-7-6 Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française. ####### Article L755-7-7 L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables. ####### Article L755-7-8 L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet. ###### Sous-section 2 : Le mandat postal ####### Article L755-7-9 Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications. ####### Article L755-7-10 L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées. ####### Article L755-7-11 Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement. ###### Sous-section 3 : Les envois contre remboursement ####### Article L755-7-12 Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement. ####### Article L755-7-13 Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation. ####### Article L755-7-14 A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. ####### Article L755-7-15 Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. ##### Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement ####### Article L755-8 I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II. L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 : 1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ; 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article L755-8-1 Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5. " ###### Sous-section 3 : Les agents ####### Article L755-8-2 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article L755-8-3 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article L755-8-4 I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ; 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ; 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables. ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article L755-8-5 I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ; 2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 : a) Les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ; b) La deuxième phrase est supprimée. ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ####### Article L755-9 Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article L755-10 Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ; b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ; c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article L755-11 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment : " a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ; " b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ; 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 " Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. ##### Section 4 : Autres prestataires de services ###### Article L755-11-1 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française. ###### Article L755-11-2 L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française. ###### Article L755-11-2-1 L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ". ###### Article L755-11-3 Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions : Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés. On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. ###### Article L755-11-4 Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ; b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. ###### Article L755-11-5 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. ###### Article L755-11-6 I. - Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ; 2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 755-11-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Polynésie française : a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ; b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ; 4° Pour l'application en Polynésie française du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. II. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables. ###### Article L755-11-7 I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, sous réserve de la disposition suivante : Pour l'application de l'article L. 548-5 en Polynésie française : a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle " sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ; b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement. II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables. ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers ###### Article L755-12 Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française. Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés. L'article L. 573-8 s'y applique également. ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ###### Article L755-13 I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ; 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; 4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; 5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; 7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ; 8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 9° (Abrogé) ; 10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Article L756-0 Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article L756-1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article L756-2 I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ; 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ; 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ; 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 6° Pour l'application du I : a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ; b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ; c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables. III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour l'application de l'article L. 612-1 : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ; b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ; c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; 3° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique de Polynésie française " ; 3° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. 4° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ; 5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ; 5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ; b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ; 6° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ; 7° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé. IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française. ####### Article L756-2-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ####### Article L756-3 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2. Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI : a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ; b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ; e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ; Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés. Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ". Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13. Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 755-11-3". Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable. L'article L. 641-2 s'y applique également. ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ####### Article L756-4 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes : - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ; - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés. ###### Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française ####### Article L756-4-1 La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit : Art. 101.-Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit. Ce comité est composé à parts égales de : 1° Représentants de l'Etat ; 2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ; 3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ; 4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. ###### Sous-section 6 : Autres institutions ####### Article L756-4-2 L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article L756-5 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011. II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. " ; c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; 5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". 6° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. 7° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés. ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations ###### Article L756-8 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ; 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ; 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 5° A l'article L. 632-14 : a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; 6° A l'article L. 632-15 : a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; 7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ; 8° A l'article L. 632-16 : a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article L761-1 Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L761-1-1 I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II. II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" , sont ajoutés les mots : "en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ; e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 bis : Stabilité du système financier ###### Article L761-1-2 Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions ci-après. Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : "la Banque de France" sont ajoutés les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer ou" et les mots : "et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne" sont supprimés. ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L761-2 Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 165-1 est modifié comme suit : " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. " Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2. ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article L761-3 Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions ####### Article L761-4 I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. ####### Article L761-5 Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définition et règles générales ####### Article L762-1 I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ; b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ; 3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ". ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital ####### Article L762-2 Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article L762-3 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ######## Article L762-4 Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ######## Article L762-5 L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article L762-6 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article L762-6-1 Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ; 2° A l'article L. 221-5 : a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ; d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ; 3° A l'article L. 221-6 : a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par l'article L. 221-7. " ; 4° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés. ###### Article L762-6-2 I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ; 2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.” ###### Article L762-7 Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L763-1 Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ####### Article L763-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également. Pour l'application de l'article L. 312-1 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ". Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable. Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie". Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables. A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables. ###### Sous-section 3 : Crédits ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article L763-3 Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 351-1 s'y applique également. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail ######### Article L763-4 Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises ######### Article L763-5 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ". ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances ######## Article L763-6 Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions ######## Article L763-7 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ##### Section 2 : Les services de paiement ###### Article L763-7-1 I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; 1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ; 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique ###### Article L763-7-2 Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L763-7-3 Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013. ###### Article L763-7-4 I.-Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. " ##### Section 4 : Les services d'investissement et leurs services connexes. ###### Article L763-8 Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé : " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. " A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée. ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. ###### Article L763-9 Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement". ##### Section 6 : Démarchage ###### Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque ####### Article L763-10 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes : a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ; b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : " les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ; c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : " proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail " sont supprimés. II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme ####### Article L763-11 Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 353-6 s'y applique également. #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : Opérations ###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application ####### Article L764-1 Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve de l'adaptation suivante : Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales ####### Article L764-2 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article L764-3 Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ". c) Pour l'application de l'article L. 421-16 : 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ; 2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ". L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage ######## Article L764-5 Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ######## Article L764-6 L'article L. 211-20 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances ######## Article L764-7 Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cessions d'instruments financiers ####### Paragraphe 1 : Adjudication ######## Article L764-8 L'article L. 211-21 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. ####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires ######## Article L764-8-1 I.-Les articles L. 211-22 à L. 211-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet. II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme ######## Article L764-9 L'article L. 211-35 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés ####### Article L764-10 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : "d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France". 2° L'article L. 433-3 est ainsi modifié : a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". 3° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". ##### Section 4 : Les chambres de compensation ###### Article L764-11 I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : 1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; 2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; 3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 5 : La protection des investisseurs ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes ####### Article L764-12 I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". ###### Sous-section 2 : Obligations d'information relative aux prises de participation ####### Article L764-13 Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables. #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Article L765-0 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Article L765-1 L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Article L765-1-1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Pour l'application du premier alinéa : a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ; b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ; c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France. Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : " Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-6 : - au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; - le quatrième et l'avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ; - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-10 : a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " Pour l'application de l'article L. 511-12-1 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ; b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ". Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ". Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés. Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés. Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable. Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ". Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". ###### Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés ####### Article L765-1-2 I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ; 2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article L765-2 Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier ######## Article L765-3 Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle ######## Article L765-4 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ###### Sous-section 3 : Les compagnies financières ####### Article L765-6 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article L765-7 Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. ##### Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement ####### Article L765-8 I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II. II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 : 1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ; 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article L765-8-1 Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ". ###### Sous-section 3 : Les agents ####### Article L765-8-2 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article L765-8-3 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article L765-8-4 I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ; 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ; 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables. ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article L765-8-5 I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ". ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ####### Article L765-9 Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article L765-10 Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ; b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article L765-11 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment : " a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ; " b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ; 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ". Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. ##### Section 4 : Autres prestataires de services ###### Article L765-11-1 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L765-11-2 L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L765-11-2-1 L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ". ###### Article L765-11-3 Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions : Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés. On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. ###### Article L765-11-4 Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ; b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. ###### Article L765-11-5 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. ###### Article L765-11-6 I. - Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve de la disposition suivante : au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ". II. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables. ###### Article L765-11-7 I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables. ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers ###### Article L765-12 Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 573-8 s'y applique également. ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ###### Article L765-13 I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II. II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; 5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; 6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; 7° (Abrogé) ; 8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Article L766-0 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. ##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article L766-1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes. Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article L766-2 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. II.-L'article L. 641-1 y est également applicable. Pour l'application du I : a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ; b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ; c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables. III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ; b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ; c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; 2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ; 3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ; 3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ; 4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ####### Article L766-3 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2. Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI : a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ; b) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; c) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ; d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés. Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ". Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13. Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 765-11-3". Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable. L'article L. 641-2 s'y applique également. ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ####### Article L766-4 Les articles L. 614-1 à L. 614-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ". ###### Sous-section 5 : Autres institutions ####### Article L766-4-1 L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article L766-5 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011. II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. b) Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ; c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; 5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1) 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés. ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations ###### Article L766-8 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ; 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ; 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 5° A l'article L. 632-14 : a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; 6° A l'article L. 632-15 : a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; 7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ; 8° A l'article L. 632-16 : a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier ##### Section 1 : Les relations financières avec l'étranger ###### Article L771-1 A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Constatation et poursuite des infractions ###### Article L771-2 I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. ###### Article L771-3 Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre V ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire ###### Article L772-1 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. 1° Pour l'application de l'article L. 511-10 : a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " 2° Pour l'application de l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ##### Section 2 : Les prestataires de services d'investissement ###### Article L772-2 La section 2 du chapitre II du titre III du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI ##### Article L773-1 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. # Partie réglementaire ## Livre Ier : La monnaie ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : L'unité monétaire. #### Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie. ##### Section 1 : L'indexation. ###### Article D112-1 L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor. ###### Article D112-2 Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales. Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques. ##### Section 2 : Pouvoir libératoire. ###### Article R112-2 Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. ##### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances ###### Article D112-3 Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ; 2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. ###### Article R112-5 I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement. ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire. ### Titre II : La monnaie fiduciaire #### Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. ##### Section 1 : Les pièces métalliques. ###### Article D121-1 Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article D121-2 La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal. Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale. ###### Article R121-3 Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros. Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet. ###### Article R121-4 Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. ##### Section 2 : La Monnaie de Paris ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R121-5 L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie. Il peut être désigné par le sigle " MdP ". Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti. ####### Article R121-6 Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. ####### Article R121-7 L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général. ####### Article R121-8 Le conseil d'administration comprend vingt et un membres : 1° Sept représentants de l'Etat ; 2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ; 3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois. ####### Article R121-9 Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre. Il délibère notamment sur : 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ; 3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ; 6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ; 8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ; 9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ; 10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 13° Les contrats, conventions et marchés ; 14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ; 15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ; 16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques. Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales. ####### Article R121-10 I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an. La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence. La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée. Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission. II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet. ####### Article R121-11 Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions. Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions. ####### Article R121-12 Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation. Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance. ####### Article R121-13 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois : 1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ; 2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ; 3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie. ####### Article R121-14 I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général. Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission. Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales. Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques. II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie. Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire. La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. ####### Article R121-15 Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat. Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général. ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable. ####### Article R121-16 L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique. ####### Article R121-17 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions. ####### Article R121-18 Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre. ####### Article R121-19 Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts. ####### Article R121-20 L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. #### Chapitre II : Les billets de banque. ##### Article R122-1 Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus. ##### Article D122-2 Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4). ##### Article D122-3 Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4). ##### Article R122-4 Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. ##### Article R122-5 Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. ##### Article R122-6 Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire. Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets. ##### Article R122-7 Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème. ##### Article R122-8 Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France. ##### Article R122-9 Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8. ##### Article R122-10 Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne. ##### Article D122-11 Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14). #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article R123-1 Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire. La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés. ##### Article R123-2 Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception. ##### Article R123-3 Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application des dispositions des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-11, R. 123-1 et R. 123-2, qui figure dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement. ### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale #### Chapitre Ier : Le chèque bancaire ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R131-1 Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. ###### Article R131-1-1 La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre. ##### Section 2 : Création et forme du chèque. ###### Article R131-2 La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7. ##### Section 3 : Transmission. ##### Section 4 : Aval. ##### Section 5 : Présentation et paiement. ###### Sous-section 1 : Délais de présentation et échéances de paiement. ####### Article R131-3 Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. ####### Article R131-4 La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé. ###### Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France. ####### Article R131-5 Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire. Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération. ####### Article R131-6 La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet. ####### Article R131-7 La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque. L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté : a) Le numéro de la formule ; b) L'identification précise du tiré ; c) Les coordonnées bancaires du tireur. ####### Article R131-8 La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant. Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois. ####### Article R131-9 La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal. ##### Section 6 : Chèque barré. ##### Section 7 : Recours en cas de non-paiement. ##### Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires. ##### Section 9 : Altération. ##### Section 10 : Prescription. ##### Section 11 : Protêt. ###### Article R131-10 Les dispositions des articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque. ##### Section 12 : Incidents de paiement et sanctions ###### Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante. ####### Article R131-11 Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré. ####### Article R131-12 L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants : 1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ; c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ; 3° Le numéro du chèque ; 4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ; 5° La date du refus de paiement du chèque ; 6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ; 7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; 8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement. L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient. ####### Article R131-13 Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction. ####### Article R131-14 Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction. ###### Sous-section 2 : Injonction et régularisation ####### Article R131-15 Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction. Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte. En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction. ####### Article R131-16 La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée. ####### Article R131-17 Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés. ####### Article R131-18 Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte. ####### Article R131-20 Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré. ####### Article R131-21 Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. ####### Article R131-21-1 En application des articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 334-18 et R. 334-76 du même code. ####### Article R131-22 Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque. La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré. Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31. Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré. ####### Article R131-23 Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte. ####### Article R131-24 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section. Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire. ####### Article D131-25 Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais. Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros. Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet. ###### Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations. ####### Article R131-26 L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. ####### Article R131-27 La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants : 1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ; 2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet. La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause. Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus. ####### Article R131-28 Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques. En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision. En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale. ####### Article R131-29 En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ####### Article R131-30 Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier. Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce. ####### Article R131-31 Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification. Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents. ###### Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques. ####### Article R131-32 Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis. ###### Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal. ####### Article R131-33 Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants : 1° La référence du parquet ; 2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ; 3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ; 4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration. ###### Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques. ####### Article R131-34 Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation. ####### Article R131-35 Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation. ####### Article R131-36 Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12. ####### Article R131-37 Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. ###### Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France. ####### Article R131-38 La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6. ####### Article R131-39 Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première. ####### Article R131-40 La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte. ####### Article R131-41 La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser : 1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ; 2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique. Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction. ###### Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France. ####### Article R131-42 La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85. Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27. Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. ####### Article R131-43 La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur. ####### Article R131-44 Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte. Les réponses doivent être conservées pendant deux ans. ####### Article R131-45 La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires. Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France. ###### Sous-section 9 : Dispositions diverses. ####### Article R131-46 Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé. Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81. L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur. Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12. ####### Article R131-47 Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur. ####### Article R131-48 Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur. Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur. ####### Article R131-49 Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73. Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce. ####### Article R131-50 Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte. ####### Article R131-51 Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise. #### Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre #### Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement ##### Section 1 : Champ d'application et définitions ##### Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement ###### Article D133-1 Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente. Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement. ##### Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement ###### Article D133-2 Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant. ##### Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur ##### Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement ###### Article D133-3 Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information. ##### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée ##### Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée ###### Article D133-4 Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires. ##### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire ##### Section 10 : Frais applicables ###### Article D133-5 Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. ###### Article D133-6 Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €. Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen. ##### Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants ###### Article D133-7 Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise : - qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ; - ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ; - ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros. #### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre ### Titre IV : La Banque de France #### Chapitre Ier : Missions. ##### Section 1 : Missions fondamentales. ###### Article R141-1 L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions. Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement. Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations. ###### Article R141-2 Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre. ##### Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités. #### Chapitre II : Organisation de la banque. ##### Section 1 : Statut de la Banque de France. ##### Section 2 : Le Conseil général. ###### Sous-section 1 : Composition du conseil général. ####### Article R142-1 Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général. ####### Article R142-2 Le conseil général établit son règlement intérieur. ####### Article R142-3 Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur. Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur. ####### Article R142-4 Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat. ####### Article R142-5 Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. ###### Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel. ####### Article R142-6 Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin secret. ####### Article R142-7 Sont électeurs sans conditions d'âge : 1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ; 2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin. ####### Article R142-8 Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit. ####### Article R142-9 Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve : 1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ; 2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin. ####### Article R142-10 Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité. ####### Article R142-11 Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi. ####### Article R142-12 L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement. Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation. Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter. ####### Article R142-13 Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France. Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission. La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère. ####### Article R142-14 La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel. Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission. ####### Article R142-15 Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission. Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France. ####### Article R142-16 La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats. ####### Article R142-17 Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection. ##### Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs. ###### Article R142-19 Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat. Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée. ###### Article R142-20 Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres. Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque. ##### Section 5 : Le personnel de la banque. ###### Article R142-21 Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres. ###### Article R142-21-1 En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise. Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise. ##### Section 6 : Les succursales. ##### Section 7 : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. ###### Article R142-22 Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement : 1° Un député et un sénateur ; 2° Huit représentants des administrations concernées : a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ; c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ; e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; 4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; 5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ; 6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ; 7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ; 8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences. Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes : Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ; Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ; Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ; Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ; Sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants. Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article R142-23 Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante. ###### Article R142-24 Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert. ###### Article R142-25 Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal. ###### Article R142-26 Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat. La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire. ###### Article R142-27 L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques. Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise. #### Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement #### Chapitre IV : Dispositions diverses ##### Section 1 : Dispositions budgétaires et financières ###### Sous-section 1 : Règles relatives au budget. ####### Article R144-1 Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer. Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice. ####### Article R144-2 Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées. ###### Sous-section 2 : Approbation des comptes. ####### Article R144-3 L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant. Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission. Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes. ####### Article R144-4 Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2. Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France. Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. ##### Section 2 : Comptabilité de la Banque de France ###### Sous-section 1 : Règles comptables. ####### Article R144-5 Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce. ####### Article R144-6 Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1. Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article. Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques. Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne. ####### Article R144-7 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2. ###### Sous-section 2 : Commissaire aux comptes. ####### Article R144-8 Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne. Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice. Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France. Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R144-10 Le capital de la Banque de France est de 1 milliard d'euros. ###### Article R144-11 Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière. ###### Article D144-12 I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux intermédiaires en financement participatif et aux administrations à vocation économique ou financière. II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels. III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante. IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur. ###### Article R144-13 L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France. ###### Article R144-14 Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil. ### Titre V : Les relations financières avec l'étranger #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R151-1 Pour l'application du présent titre : 1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ; 2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ; 3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ; 4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ; 5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 : a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ; d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ; 6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; 7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes. #### Chapitre II : Obligations de déclaration. ##### Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. ###### Article R152-1 I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. II. – Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. III. – Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R152-2 Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R152-3 Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros : 1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ; 2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ; 3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents. ###### Article R152-4 Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Section 2 : Investissements étrangers. ###### Article R152-5 Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative. Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après : 1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ; 2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ; 3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ; 4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ; 5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ; 6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ; 7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ; 8° Les acquisitions de terres agricoles. ##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs. ###### Article R152-6 I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat. Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant. La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. II.-Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ; 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; 6° L'itinéraire de transport ; 7° Le ou les moyens de transport. ###### Article R152-7 Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange). ###### Article R152-8 Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux. ###### Article R152-9 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ###### Article R152-10 Pour l'application de l'article L. 152-3 : 1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ; 2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois : a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ; b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ; c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement. 3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé. #### Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable. ##### Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers ###### Article R153-1 Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; 2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; 3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France. ###### Article R153-2 Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes : 1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ; 2° Activités réglementées de sécurité privée ; 3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; 4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ; 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; 6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ; 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; 8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; 10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; 11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ; 12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après : a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ; b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ; c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ; d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; f) Protection de la santé publique. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de l'Union européenne ###### Article R153-3 Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France. 2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. ###### Article R153-4 Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente. ###### Article R153-5 Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes : 1° (alinéa abrogé) ; 2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent : a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ; b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ; c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; 3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement : a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ; 4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; 6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ; 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. ##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français ###### Article R153-5-1 Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. ###### Article R153-5-2 Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article R153-6 I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire. L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4. II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. ###### Article R153-7 Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation. ###### Article R153-8 Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. ###### Article R153-9 Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger. Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité. ###### Article R153-10 Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande : 1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ; 2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que : a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ; b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ; c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. ###### Article R153-11 Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois. ###### Article R153-12 Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances. #### Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie. ##### Article R162-1 Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal. ##### Article R162-2 Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal. ##### Article R162-3 Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal. ##### Article R162-4 Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal. ##### Article R162-5 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé : 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; 2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ; 3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; 4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ; 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles. II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles. III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration : 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ; 2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ; 3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ; 4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ; IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables. #### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale ##### Article R163-1 Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ##### Article R163-2 Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8. ##### Article R163-3 Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe. #### Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France. #### Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger ##### Article R165-1 Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1. ##### Article R165-2 Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. ## Livre II : Les produits ### Titre Ier : Les instruments financiers #### Chapitre Ier : Définition et règles générales. ##### Section 1 : Définitions. ###### Article D211-1 A I. – Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; 2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ; 3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ; 4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ; 5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ; 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ; 7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ; 8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques. II. – (Abrogé) ##### Section 2 : Les titres financiers. ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission. ###### Sous-section 2 : Inscription en compte. ####### Article R211-1 Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire. ####### Article R211-2 Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur. ####### Article R211-3 Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire. ####### Article R211-4 Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier. ####### Article R211-5 Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration. Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur. ####### Article R211-6 Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent. Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents. ####### Article R211-7 Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger. Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée. ####### Article R211-8 Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci. ####### Article R211-9 Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce. ###### Sous-section 3 : Transmission. ###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres. ####### Article D211-10 La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir : 1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ; 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ; 6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti. ####### Article D211-11 La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : 1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ; 2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier. ####### Article D211-12 Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient : 1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ; 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. ####### Article D211-13 Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti. Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues. ####### Article D211-14 Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil. ###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission. ####### Paragraphe 1 : Adjudication. ####### Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers. ####### Paragraphe 3 : Pension. ######## Article D211-15 Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit : 1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ; 2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur. ##### Section 3 : Contrats financiers. ##### Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers. ##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers. #### Chapitre II : Titres de capital. ##### Section 1 : Les actions. ###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport. ###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire. ###### Sous-section 3 : Actions de préférence. ####### Article R212-1 Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles R. 228-15 à R. 228-22 du code de commerce. ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction. ####### Article R212-2 Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles R. 228-40 à R. 228-48 du code du commerce. ####### Article R212-3 Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles R. 228-33 à 39 du code de commerce. ##### Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. ###### Article R212-4 Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles R. 228-87 à 95 du code de commerce. ##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié. ###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise. ####### Article R212-5 Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire. ####### Article R212-6 Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables. ###### Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital. ####### Article R212-7 Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce. ###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions. ####### Article R212-8 Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles R. 225-137 à R. 225-145 du code de commerce. ###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. #### Chapitre III : Titres de créance. ##### Section 1 : Les titres de créance négociables. ###### Article D213-1-A I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France. ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créance négociables. ####### Article D213-1 I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent : 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 1 bis à 13 de l'article L. 213-3 ; 3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article. II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel. ####### Article D213-2 La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions. ####### Article D213-3 Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation. Sont exemptés de cette obligation : 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ; 4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créance conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France. L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12. ####### Article D*213-4 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie. ####### Article D213-5 Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7. Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. ####### Article D213-6 Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient. ####### Article D213-7 Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie. L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2. ###### Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs. ####### Article D213-8 Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ; 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ; 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ; 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ; 5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros. ###### Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques. ####### Article D213-9 I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article. II. - Le dossier de présentation financière comprend : 1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; 2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ; 3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée. III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes. Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante. Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes. La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie. ####### Article D213-10 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs. ####### Article D213-11 La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ; 2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises. Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière. ####### Article D213-12 Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission. ####### Article D213-13 Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande. La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-11. ####### Article D213-14 Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7. La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations. Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. ##### Section 2 : Les obligations. ###### Sous-section 1 : Règles générales. ####### Article R213-15 Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce. ####### Article R213-16 Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit : 1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ; 2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ; 3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ; 4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ; 5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ; 6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant. ###### Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique. ###### Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. ####### Article D213-17 Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. ####### Article D213-18 Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations. ####### Article D213-19 I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission : 1° Le but de l'émission ; 2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ; 3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ; 4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ; 5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ; 6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ; 7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant. II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur : 1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association : a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ; b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ; c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ; d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ; e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ; 2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ; 3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ; 4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ; 5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ; 6° Des renseignements concernant les garants de l'émission. ####### Article D213-20 Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais. ####### Article R213-21 L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale. ####### Article R213-22 La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises. La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue. ####### Article R213-23 Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce. ####### Article R213-24 Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai. ####### Article R213-25 Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations. ##### Section 3 : Les titres émis par l'Etat. ###### Sous-section 1 : Emprunts d'Etat. ###### Sous-section 2 : Bons du Trésor. ##### Section 4 : Les titres participatifs. ###### Article D213-26 Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce. ###### Article D213-27 Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement. ###### Article R213-28 Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural et de la pêche maritime. ###### Article R213-29 Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances. #### Chapitre IV : Placements collectifs. ##### Article D214-0 L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds. ##### Section 1 : OPCVM. ###### Article D214-1 L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet. Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier. ###### Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ####### Article R214-2 Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct. ###### Sous-section 2 : Règles de fonctionnement ####### Article D214-3 Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros. ####### Article R214-4 Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. ####### Article D214-5 La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ####### Article D214-6 Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros. ####### Article D214-7 Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. ####### Article D214-8 Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission. La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion. Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ###### Sous-section 3 : Règles d'investissement ####### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif ######## Article R214-9 I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; 5° Ils sont négociables ; 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM. Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants : 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; 2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20. ######## Article R214-10 Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c. 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire. 3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. ######## Article R214-11 I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; 2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; 4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission. 5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12. Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. II. – Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux. ######## Article R214-12 I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) La Banque centrale européenne ; d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; e) L'Union européenne ; f) La Banque européenne d'investissement ; g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ; 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; 4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants : 1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; 2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; 3° Ils sont librement négociables. III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. ######## Article R214-13 Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que : 1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ; 2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ; 3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ; 4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement. ######## Article R214-14 Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12. ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties ######## Article R214-15 Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ; 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; 3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ; ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises. ######## Article R214-15-1 Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25. Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ######## Article R214-15-2 I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes : 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; 2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ; 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. ######## Article R214-16 I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ; c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ; 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15. ######## Article R214-17 Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ; 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ; 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######## Article R214-18 I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM. II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : 1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; 2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) Réduction des risques ; b) Réduction des coûts ; c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ; 3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM. III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : 1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15. Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21. ######## Article R214-19 I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ; 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. ######## Article R214-20 Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20. ####### Paragraphe 3 : Ratios d'investissement ######## Article R214-21 I. – Un OPCVM ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; 2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; 3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; 2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou 3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM : 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM. VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM. VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. ######## Article R214-22 I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ; 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : a) Il est accessible au public ; b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. ######## Article D214-22-1 I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. ######## Article R214-23 Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM. ######## Article R214-24 Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. ######## Article R214-25 I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM. II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21. ######## Article R214-26 I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II. – Un OPCVM ne peut détenir plus de : 1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; 2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ; 3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ; 4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. III. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : 1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ; 2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ; 3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; 4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; 5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article. ######## Article R214-27 I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. ######## Article R214-28 I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. ######## Article R214-29 I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs. Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. ####### Paragraphe 4 : Calcul du risque global ######## Article R214-30 L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global. ###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers ####### Article R214-31 L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier. ####### Article R214-31-1 I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier. ###### Sous-section 5 : Information des investisseurs ####### Article D214-31-2 Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent : 1° Quatre mois pour le rapport annuel ; 2° Deux mois pour le rapport semestriel. ##### Section 2 : FIA. ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA. ######## Article D214-32 En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée : 1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière. ######## Article D214-32-1 En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée : 1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. ######## Article D214-32-2 En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée : 1° Au respect par la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ; 2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ; 3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ######## Article D214-32-3 En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée : 1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; 4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ######## Article D214-32-4 En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée : 1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. ######## Article D214-32-4-1 L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier. ####### Paragraphe 2 : Dépositaire. ######## Article D214-32-4-2 En application de l'article L. 214-24-7, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée : 1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités compétentes à l'égard du dépositaire ; 2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace, notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et l'existence d'une surveillance adéquate ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi, par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent, l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; 5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L. 214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues aux I et III de l'article L. 214-24-8. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. ####### Paragraphe 3 : Evaluation. ####### Paragraphe 4 : Information. ######## Article D214-32-5 Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice. Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice. ####### Paragraphe 5 : Participation et contrôle. ######## Article D214-32-6 La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article. ######## Article D214-32-7 Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux d'une personne physique ou morale agissant en son nom propre, mais pour le compte du FIA ou pour le compte d'une entreprise que ce FIA contrôle. Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. ######## Article D214-32-7-1 Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; 3° A l'Autorité des marchés financiers. ######## Article D214-32-7-2 La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants : 1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ; 2° Les conditions de la prise de contrôle, notamment des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, sur toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus ; 3° La date de la prise de contrôle. ######## Article D214-32-7-3 Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2. Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas. ######## Article D214-32-7-4 La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la prise de contrôle. ######## Article D214-32-7-5 Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; 3° A l'Autorité des marchés financiers ; 4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande. ######## Article D214-32-7-6 Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 : 1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord conclu avec d'autres FIA ou leurs sociétés de gestion, ont acquis le contrôle de la société concernée ; 2° De la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée, y compris les informations relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales ; 3° De la politique en matière de communication externe et interne de la société concernée, notamment celle relative aux salariés. ######## Article D214-32-7-7 Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6. ######## Article D214-32-7-8 Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions d'emploi : 1° La société concernée ; 2° Les actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion ou peuvent être obtenues auprès de la société concernée ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès. En outre, le FIA ou sa société de gestion demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée, ou son équivalent, mette à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, les informations mentionnées au premier alinéa. ######## Article D214-32-7-9 Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société concernée. ######## Article D214-32-7-10 Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou 2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée. ######## Article D214-32-7-11 Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10, comportent un exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Ce rapport mentionne en outre : 1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ; 2° L'évolution prévisible de la société concernée ; 3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive 77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres. ######## Article D214-32-7-12 Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou 2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée. ######## Article D214-32-7-13 Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion : 1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15. ######## Article D214-32-7-14 Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait : 1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, la valeur nette d'inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société concernée est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts de la société. Lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit ; 2° A toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la clôture du dernier exercice financier, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts de la société ; 3° Aux acquisitions d'actions propres par la société concernée, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, y compris les actions précédemment acquises et détenues par elle ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet d'abaisser la valeur nette d'inventaire sous le montant mentionné au 1°. ######## Article D214-32-7-15 Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 : 1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ; 2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ; 3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions. ######## Article D214-32-8 Pour l'application du 2° de l'article L. 214-24-23, les articles D. 214-32-7-5 à D. 214-32-7-7 et les articles D. 214-32-7-13 à D. 214-32-7-15 sont applicables au FIA ou à sa société de gestion. ###### Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. ####### Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale. ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale. ######### Article R214-32-9 Pour l'application des sous-paragraphes 2 et 3, lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un fonds d'investissement à vocation générale distinct. ######## Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement. ######### Article D214-32-10 Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €. ######### Article R214-32-11 Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. ######### Article D214-32-12 La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €. En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ######### Article D214-32-13 Le montant minimal des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 €. ######### Article D214-32-14 Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. ######### Article D214-32-15 Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €. En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission. La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion. Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ######## Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement. ######### Article R214-32-16 I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investissement à vocation générale est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 ; 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies au fonds d'investissement à vocation générale sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; 5° Ils sont négociables ; 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux investisseurs ; 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sont présumés ne pas compromettre la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34. Ils sont également présumés négociables, sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux règles suivantes : 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d'investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte du placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs. III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-24-55. ######### Article R214-32-17 Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ; 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ; 3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. ######### Article R214-32-18 I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-24-55 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; 2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; 4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis, sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de la date d'émission ; 5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-32-20. Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-32-20, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux. ######### Article R214-32-19 I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. II. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; 3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement. ######### Article R214-32-20 I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) La Banque centrale européenne ; d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; e) L'Union européenne ; f) La Banque européenne d'investissement ; ou g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 ; 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; 4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 satisfont aux critères suivants : 1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-32-17 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; 2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; 3° Ils sont librement négociables. III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement, en particulier chaque fois qu'un événement notable se produit et elles sont vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. ######### Article R214-32-21 Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-24-55 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et qu'il respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20. ######### Article R214-32-22 Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-24-55 sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 ou négociés de gré à gré, dans les conditions suivantes : 1° Ces contrats portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices financiers satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 ; 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; 3° Les contrats financiers peuvent, à l'initiative du fonds d'investissement à vocation générale, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. Cette évaluation satisfait aux critères suivants : a) Elle se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; b) Elle fait l'objet d'une vérification par l'une des entités suivantes : i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui y procède selon une fréquence adéquate et des modalités telles que le fonds d'investissement à vocation générale peut le contrôler ; ii) Un service du fonds d'investissement à vocation générale qui est indépendant des fonctions opérationnelles et qui est en mesure de procéder à cette vérification. ######### Article R214-32-23 Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter : a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25. Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ; c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19. ######### Article R214-32-24 L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-32-29 et de l'article R. 214-32-33. Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ######### Article R214-32-24-1 I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-24-55 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-32-24 et R. 214-32-41. Ces conditions sont les suivantes : 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; 2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus ni au profil de risque de ce dernier ; 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsque l'une de ses composantes est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. ######### Article R214-32-25 I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises sont diffusées largement et en temps utile. II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-32-22, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 214-32-22. ######### Article R214-32-26 Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sous forme d'espèces ; 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ; 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. ######### Article R214-32-27 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : 1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; 2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) La réduction des risques ; b) La réduction des coûts ; c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ; 3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : 1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22. Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29. ######### Article R214-32-28 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 non entièrement libérés. II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55 ; 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un fonds d'investissement à vocation générale sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-32-21. Les autres dispositions de l'article R. 214-32-21 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. ######### Article R214-32-29 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; 2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; 3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 et 5 % dans les autres cas. II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un fonds d'investissement à vocation générale peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par le fonds d'investissement à vocation générale auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un fonds d'investissement à vocation générale ne peut combiner, lorsque cela aboutirait à ce qu'il investisse plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; 2° Des dépôts auprès de ladite entité ; 3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un fonds d'investissement à vocation générale : 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-24-55 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 (1) ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. V. – Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs du fonds d'investissement à vocation générale. VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles, des créances ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs du fonds d'investissement à vocation générale. VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. ######### Article R214-32-30 I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-32-27 et de contrats financiers, respectant les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ; 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice répond aux critères suivants : a) Il est accessible au public ; b) Le fournisseur de cet indice est indépendant du fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque le fournisseur de l'indice et le fonds d'investissement à vocation générale font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. ######### Article D214-32-31 I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. ######### Article R214-32-32 Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-32-29. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale. ######### Article R214-32-33 Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, ou fonds d'investissement de droit étranger mentionné à l'article R. 214-32-42. ######### Article R214-32-34 Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces FIA, de ces placements collectifs ou de ces fonds pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-32-29. ######### Article R214-32-35 I. – Une SICAV ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de : 1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; 2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ; 3° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues aux 2° et 3° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des titres émis ne peut être calculé. III. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d'investissement mentionné à l'article R. 214-32-42. IV. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en ce qui concerne : 1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales ; 2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ; 3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; 4° Les actions détenues par un fonds d'investissement à vocation générale dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour le fonds d'investissement à vocation générale la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; 5° Les actions détenues par une ou plusieurs SICAV dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par les I et II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34. V. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de 10 % de créances d'une même entité. ######### Article R214-32-36 Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque ce dernier est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. ######### Article R214-32-37 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM ou d'un FIA maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. II. – Les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-32-22 à R. 214-32-26 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29. ######### Article R214-32-38 I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-21 à R. 214-32-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. II. ― Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts. ######### Article R214-32-39 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. ######### Article R214-32-40 I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs. Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. ######### Article R214-32-41 Le fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Pour les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global du FIA ou de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global. ######### Article R214-32-42 Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut investir : 1° Jusqu'à la totalité de son actif en : a) Parts ou actions d'OPCVM de droit français ou de droit étranger ; b) Parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-192 et à l'article R. 214-193 ; c) Parts ou actions de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger sous réserve que ces fonds aient fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance relatif à l'équivalence des règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle ait été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs de droit français, de FIA établis dans d'autres Etat membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, remplissant les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13. ######## Sous-paragraphe 4 : Information des investisseurs. ######### Article D214-33 Le rapport semestriel est publié dans les deux mois à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère. ####### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement. ######## Article R214-34 Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement. ######## Article D214-34-1 Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital investissement. ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques. ######### Article R214-35 I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; 6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement. Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire ; 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital ; 3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. ######### Article R214-36 I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. III. – Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. ######### Article R214-36-1 Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. ######### Article R214-37 Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. ######### Article R214-38 Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. ######### Article R214-39 Un fonds commun de placement à risques : 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. ######### Article R214-40 Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas. ######### Article R214-41 Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. ######### Article R214-42 Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. ######### Article R214-43 La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. ######### Article R214-44 I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. ######### Article R214-45 La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. ######### Article R214-46 I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : 1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ; 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds. La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation. ######### Article R214-47 Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; 6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. ######### Article R214-48 I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. III. – Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. ######### Article R214-48-1 Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. ######### Article R214-49 Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1, ni des articles L. 214-30 et L. 214-38. ######### Article R214-50 Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. ######### Article R214-51 Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. ######### Article R214-52 Un fonds commun de placement dans l'innovation : 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. ######### Article R214-53 Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation : 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté. ######### Article R214-54 Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. ######### Article R214-55 Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. ######### Article R214-56 La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. ######### Article R214-57 I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. ######### Article R214-58 La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. ######### Article D214-59 Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO. Elles doivent être accompagnées : 1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ; 2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; 3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; 4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre. Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV. ######### Article D214-60 A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30. ######### Article D214-61 Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. ######### Article R214-62 Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV. ######### Article R214-63 Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. ######### Article R214-64 Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. ######## Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité. ######### Article R214-65 Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; 6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. ######### Article R214-66 I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. III. – Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. ######### Article R214-66-1 Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. ######### Article R214-67 Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38. ######### Article R214-68 Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. ######### Article R214-69 Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. ######### Article R214-70 Un fonds d'investissement de proximité : 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. ######### Article R214-71 Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation : 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté. ######### Article R214-72 Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. ######### Article R214-73 Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. ######### Article R214-74 La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. ######### Article R214-75 I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. ######### Article R214-76 La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. ######### Article R214-77 Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise : 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes : a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ; c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ; 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci. ######### Article R214-78 Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif. ######### Article R214-79 Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. ######## Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code. ######### Article D214-80 Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du présent code. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés au présent article ; 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ; 3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; 4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; 5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. ######### Article D214-80-1 Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : 1° Droits d'entrée et de sortie ; 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; 3° Frais de constitution ; 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; 5° Frais de gestion indirects. Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. ######### Article D214-80-2 I. – Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants, sous forme de tableau : 1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ; 2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; 3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ; 4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; 5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; 6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80. II. – Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants : 1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; 2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; 3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1. III. – Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. ######### Article D214-80-3 Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes : 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ; b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; 2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ; 3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : a) En lignes, les trois scénarios de performance suivants : i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; b) En colonnes, les valeurs suivantes : i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ; ii) Frais de gestion et de distribution, hors droits d'entrée ; iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ; iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3. Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ". ######### Article D214-80-4 Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes : 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : a) En lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; b) En colonnes, les éléments suivants : i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; ii) Description du type de frais et commissions prélevés ; iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiette, taux ou barème ; v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; 2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. ######### Article D214-80-5 Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : 1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ; b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ; 2° En colonnes, les éléments suivants : a) Description du millésime du fonds ; b) Année de création de ce millésime ; c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ; d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°. ######### Article D214-80-6 Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 : 1° En lignes, les éléments suivants : a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ; b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ; c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ; 2° En colonnes, les éléments suivants : a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ; b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. ######### Article D214-80-7 Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-6. ######### Article D214-80-8 Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. ######### Article D214-80-9 Tout manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. ####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. ######### Article R214-81 Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : 1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; 2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. ######### Article R214-82 Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°. ######### Article R214-83 Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ; 2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ; 3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants : a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81. ######### Article R214-84 I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle. II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l'article R. 214-83. ######### Article R214-85 Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36. Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36. ######### Article R214-86 L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87. ######### Article R214-87 I. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au dénominateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I. III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. ######### Article R214-88 La limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43. La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite ou de ce ratio. Elle en informe également, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximal d'un an. ######### Article R214-89 I. – Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au dénominateur : 1° Des actifs mentionnés aux 1°, 4° et 6° à 9° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ; 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36. II. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; 2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ; 4° Des actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; 5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article. Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II. III. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par le fonds de placement immobilier ; 2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ; 3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes. ######### Article R214-90 Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42. En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour régulariser la situation. ######### Article R214-91 A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-86 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 ne sont plus applicables. ######### Article R214-92 Les dépôts mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes : 1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 ; 2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; 3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ; 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. ######### Article R214-93 Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° Les bons du Trésor ; 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; 3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; 4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes : a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55. ######### Article R214-94 Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ; 2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier. ######### Article R214-95 Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues au I de l'article R. 214-87 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-120. ######### Article R214-96 I. – Les instruments financiers mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-93 ; 2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13(1) ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ; 3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets. II. – Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. ######### Article R214-97 Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité. Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : 1° Les actions ou parts d'une même entité ; 2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ; 3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité. ######### Article R214-98 Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'OPCVM de droit français relevant de la sous-section 1 ou de FIA du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. ######### Article R214-99 Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme. ######### Article R214-100 Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte : 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme. ######### Article R214-101 En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois. La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en œuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé. ######### Article R214-102 A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables. ######### Article R214-103 Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme. ######### Article R214-104 Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte : 1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ; 2° Au numérateur : a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ; b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36, que ces sociétés ou organismes contractent directement. ######### Article R214-105 I. – La limite mentionnée à l'article L. 214-39 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43. La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an. II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-39 n'est plus applicable. ######### Article R214-106 I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte : 1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ; 2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39. II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable. ######### Article R214-107 Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs. ######### Article R214-108 Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; 2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur, globalement, de plus de 50 % ; 3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. ######### Article R214-109 Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande. L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. ######### Article R214-110 Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes : 1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ; 2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ; 3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. ######### Article R214-111 I. – Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour l'organisme de placement collectif immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme. II. – L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-113 et R. 214-114 et des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-116 ne doit pas excéder 10 % de son actif net. III. – Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. ######### Article R214-112 L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ######### Article D214-113 I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-36 et à l'article L. 214-38 sont ceux mentionnés aux 1,5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-111 et aux conditions supplémentaires suivantes : 1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-112, n'est pas supérieur à la valeur de son actif net ; 2° Les contrats présentent les caractéristiques suivantes : a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, sur une combinaison des éléments précédents ou encore sur des indices financiers se rapportant, le cas échéant, à des prix immobiliers et répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-32-25 ; b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants : i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ; ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° Se fonder sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ; 2° Etre vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, ou par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ; 3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-32-30, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-99. ######### Article R214-114 Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-111 et D. 214-113. Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-24-55, indépendamment des autres risques liés à cet instrument, et respectent les critères suivants : 1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; 2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : a) Un ou plusieurs Etats ; b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont membres ; c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de l'Union européenne ; d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-32-20 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 et ayant rendu publique, pour au moins une émission de tels titres de créance, au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 ; e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; 3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, y compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. ######### Article R214-115 Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'article L. 214-36 comporte, conformément à l'article R. 214-32-24-1, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-111 à R. 214-114. ######### Article R214-116 I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36. II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 40 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 ou à l'article R. 214-93. Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. III. – Un organisme de placement collectif immobilier ne peut réaliser les opérations mentionnées aux I et II qu'à la condition que ces dernières présentent les caractéristiques suivantes : 1° Etre réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-109 ; 2° Etre régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 3° Etre prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-100, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-111 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-113 ; 4° Pouvoir être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme. ######### Article R214-117 Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme. ######### Article D214-118 Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 500 000 €. ######### Article R214-119 L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif. ######### Article R214-120 Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-73 peut, conformément à l'article R. 214-95 et dans les conditions prévues par cet article, comprendre des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 représentant plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme fait mention de l'usage de cette dérogation ; 2° Les titres mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme. ######### Article R214-121 Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. ######### Article R214-122 I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 en fait mention. II. – Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier, avec un autre organisme de placement collectif immobilier ou avec un organisme professionnel de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 d'une autre société civile de placement immobilier, d'un autre organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-86 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature. ######### Article R214-123 Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes : 1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ; 2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ; 3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ; 4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ; 5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ; 6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ; 7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ; 8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ; 9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ; 10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ; 11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ; 12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ; 13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ; 14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations. ######### Article D214-124 I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire. II. – Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-69 et L. 214-81 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds mentionné respectivement aux articles L. 214-62 et L. 214-71, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société et des porteurs de parts du fonds. III. – Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-51 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs. Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs. IV. – Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-36 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée. ######### Article R214-125 La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice. La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice. ######### Article R214-126 I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission. Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération. II. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe du tribunal compétent dans le même délai. Ce rapport décrit chacun des apports et indique la méthode d'évaluation adoptée par les experts externes en évaluation. III. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier. IV. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice. ######### Article R214-127 Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication. ######### Article R214-128 Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des experts externes en évaluation mentionné à l'article L. 214-55 est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge. Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, ce rapport est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds. Ce rapport est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le délai de cinq jours. ######## Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. ######### Article R214-129 L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. ######## Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier. ######## Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments. ####### Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière. ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général. ######### Article R214-130 Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. ######### Article R214-131 Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts. Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. ######### Article R214-132 En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent. ######### Article R214-133 Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée. ######### Article R214-134 Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande. Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice. Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €. ######### Article R214-135 La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice. ######## Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts. ######## Sous-paragraphe 3 : Gestion. ######## Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale. ######### Article R214-136 L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. A défaut, elle peut être convoquée : 1° Par un commissaire aux comptes ; 2° Par le conseil de surveillance ; 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ; 4° Par les liquidateurs. ######### Article R214-137 Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143 et R. 214-144 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés. Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier ou à la société d'épargne forestière leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale. La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation. ######### Article R214-138 I.-Sous réserve de l'article R. 214-137, les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée. L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée générale, sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent. Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation. Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière. II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : 1° De 4 % pour la première tranche de 760 000 € ; 2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 € et 7 600 000 € ; 3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 € et 15 200 000 € ; 4° De 0,5 % pour le surplus du capital. Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs. La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. ######### Article R214-139 Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation, ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. ######### Article R214-140 Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée. ######### Article R214-141 Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée. Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer, sur chacune des résolutions, un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Il informe l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Le formulaire de vote par correspondance adressé en retour à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. ######### Article R214-142 Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire. ######### Article R214-143 Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes : 1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ; 2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ; 3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ; 4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ; 5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104. ######### Article R214-144 I. – Les documents et renseignements suivants sont adressés ou mis à la disposition de tout associé dans les conditions prévues aux articles R. 214-137 et R. 214-138, au plus tard quinze jours avant la réunion : 1° Le rapport de la société de gestion ; 2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ; 3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ; 4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ; 5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne : 1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ; 2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires. ######### Article R214-145 Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire ; 2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre de parts de ses mandants ; 3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière. La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les formulaires établis à cet effet. ######### Article R214-146 Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président. Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés. ######### Article R214-147 Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. ######### Article R214-148 Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais. ######### Article R214-149 Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par la société de gestion ou par un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables. ######### Article R214-150 Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance. Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie. ######### Article R214-151 L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106. Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce. ######## Sous-paragraphe 6 : Fusion. ######### Article R214-152 Un mois au plus tard avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. ######### Article R214-153 Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération. ######### Article R214-154 L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription. ######## Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite. ######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier. ######### Article R214-155 I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont : 1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; 2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. ######### Article R214-155-1 Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°. ######### Article R214-156 I. – les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif d'une société civile de placement immobilier, si les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ; 2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-155 et R. 214-155-1 ; 3° Les relations entre la société civile de placement immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants : a) La société civile de placement immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; b) La société civile de placement immobilier désigne pendant deux exercices successifs la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. La société civile de placement immobilier est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; c) La société civile de placement immobilier dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; d) La société civile de placement immobilier exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres sociétés civiles de placement immobilier ou d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 qui sont gérés par la société de gestion de la société civile de placement immobilier ou, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qu'elle contrôle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec la société civile de placement immobilier, à transmettre à la société de gestion de la société civile de placement immobilier les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés et de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-101. II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° du présent I, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. ######### Article R214-157 Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes : 1° S'agissant des travaux d'agrandissement : Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % susmentionnée peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant ; 2° S'agissant des travaux de reconstruction : Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant. Le respect de la limite de 15 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont exigés par la réglementation en vigueur ; 3° S'agissant des cessions d'éléments du patrimoine immobilier : a) La société civile de placement immobilier est propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins cinq ans à la date de cession ; b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant, dans la limite de trois exercices ; c) La limite prévue au b n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées ; d) La société civile de placement immobilier peut céder au cours d'un exercice de douze mois des actifs immobiliers sans respecter le délai prévu au a, dans la limite d'une valeur cumulée de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos ; e) Le délai fixé au a ne s'applique pas lorsque la cession concerne un immeuble détenu par une société mentionnée au II de l'article R. 214-156 ou lorsqu'il est procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115. ######### Article R214-157-1 La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion. La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 est appréciée par un expert externe en évaluation. Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année. L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés. La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. ######### Article R214-158 Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent. ######### Article R214-159 Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération. Il contient les indications suivantes : 1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ; 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; 4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; 5° La date de la fusion. ######### Article R214-160 Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes : 1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ; 2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ; 3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ; 4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ; 5° Le montant prévu de la prime de scission ; 6° La date prévue pour la scission. Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. ######## Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121. ######### Article R214-161 Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-121 et leurs sociétés de gestion sont régies par le présent sous-paragraphe. Le présent sous-paragraphe n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts. ######### Article R214-162 I. – L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-161 comporte, pour au moins 60 %, un patrimoine forestier comprenant : 1° Des forêts et des bois ; 2° Des terrains nus à boiser ; 3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que : a) Des bâtiments, notamment des maisons forestières ; b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ; c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ; d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ; e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ; f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier. Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnés aux d, e et f est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ; 4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts. ######### Article R214-163 Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes : 1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec, le cas échéant, une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ; 2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. En cas de cession, la société d'épargne forestière présente un avenant au plan simple de gestion auquel ses biens sont soumis afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, ou à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu. Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-162, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois n'excède pas 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %. ######### Article R214-164 Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière, dans la limite de 10 hectares, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés : 1° Opérations normales de gestion permettant une amélioration de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière ou de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ; 2° Mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public ; 3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique. ######### Article R214-165 Les acquéreurs de parts d'une société d'épargne forestière sont informés de l'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier et des risques encourus. ######### Article R214-166 En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-121, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés. Lorsque, au moment de l'acquisition des biens, aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion. Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé. ######### Article R214-167 I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le deuxième alinéa de l'article R. 214-166 s'applique également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. II. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée est géré, lors de l'acquisition de ces parts, conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans. ######### Article R214-168 Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes : 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ; 2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés. ######### Article R214-169 I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire. II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes : 1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ; 2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. ######### Article R214-170 La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion. La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16, après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés. Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. ######### Article R214-171 Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier. ######### Article R214-172 Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération. Il contient les indications suivantes : 1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; 2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; 4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; 5° La date de la fusion ; 6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers. ######### Article R214-173 Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. ######### Article R214-174 Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière se répartit, s'il est assuré contre l'incendie, en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci se répartit en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. L'actif forestier d'une société d'épargne forestière n'est pas composé, pour plus de 40 %, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt. La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec le présent article. ######### Article R214-175 Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année. ######### Article R214-176 I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-175 est également réalisée sur le patrimoine de ce groupement forestier ou de cette société. II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise. ######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122. ####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe. ######## Article R214-177 I. – Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public. II. – A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22. ######## Article D214-178 Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros. ######## Article D214-179 La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique de distribution prévue par la SICAF, dans un document communiqué aux investisseurs, avant la commercialisation, ainsi qu'au dépositaire. ######## Article D214-180 Le commissaire aux comptes du dépositaire contrôle annuellement les comptes ouverts au nom de la SICAF dans les livres du dépositaire. ######## Article D214-181 Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF. ######## Article D214-182 Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros. ####### Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs. ######## Article R214-183 Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. ######## Article D214-183-1 Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe. ######## Article D214-184 Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : 1° Le règlement ou les statuts de l'organisme du fonds de fonds alternatifs fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ; 2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds de fonds alternatifs. Ce seuil correspond au rapport entre : - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ; - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré. Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ; 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds de fonds alternatifs reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. ######## Article R214-185 Les fonds de fonds alternatifs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. ######## Article R214-186 I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif : 1° En actions ou parts de FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif : a) En parts ou actions d'OPCVM relevant de l'article D. 214-22-1 ou de FIA relevant de l'article D. 214-32-31 ; b) En parts ou actions d'OPCVM de droit français, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; ou c) En parts ou actions de FIA établis dans d'autre Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-93 ; ou d) En parts ou actions de FIA ou de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-32-19 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25 ; 2° En actions ou parts de fonds professionnels spécialisés ; 3° En actions ou parts de fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-140 ou de fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-144 ; 4° En actions ou parts d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; 6° En parts ou actions d'OPCVM nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19. Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°. II. – Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % de cet actif. III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-18, l'actif du fonds de fonds alternatifs peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-32-19. IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif : 1° En parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, ou de FIA mentionnés à l'article L. 214-24-1 ou de fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214-1-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de droit français ou étranger ; 2° En parts ou actions de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° En parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes : a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement, des OPCVM ou des FIA, font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au a demeurent acquises au fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV. L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels le fonds de fonds alternatifs est investi indirectement. ###### Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels. ####### Paragraphe 1 : Fonds agréés. ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale. ######### Article R214-187 Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article D214-187-1 Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article D214-188 Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : 1° Le règlement ou les statuts du fonds fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ; 2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds. Ce seuil correspond au rapport entre : - d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ; - d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré. Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ; 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. ######### Article R214-189 Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. ######### Article R214-190 I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale. Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19. II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. ######### Article R214-191 Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif. ######### Article R214-192 I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale peut employer : 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même placement collectif de droit français, d'un même OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un même FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un même fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger ; 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-32-19 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable ; 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au IV de l'article R. 214-32-29 lors de trois émissions différentes ; 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. II. – Nonobstant le I du présent article et l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie sur celui-ci mentionnés au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 et à l'article R. 214-32-37. III. – Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19. IV. – Par dérogation au 5° du I de l'article R. 214-32-19, l'actif d'un fonds professionnel à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°. V. – L'article R. 214-32-40 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. ######### Article R214-193 I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif. III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale. ######## Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier. ######### Article R214-194 Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier sont soumis aux articles R. 214-81 à R. 214-129. ######### Article D214-195 Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire. ######### Article R214-196 Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40. ######### Article R214-197 Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. ######### Article R214-198 La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. ######### Article R214-199 Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. ######### Article R214-200 Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41. ######### Article R214-201 Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge. Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds. Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours. ####### Paragraphe 2 : Fonds déclarés. ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés. ######### Article R214-202 Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article D214-202-1 Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article R214-203 Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement. ######### Article R214-204 Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. ######### Article R214-205 I.-Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38, R. 214-32-40, R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes : 1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ; 2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28 ; 3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes : a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ; c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement. II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit. Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable. III.-La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds, et sous réserve de l'accord des porteurs. La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. ######### Article R214-206 Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif. ###### Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale. ####### Article R214-207 Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section. ####### Article D214-207-1 L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sous-section. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ######## Article R214-208 Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur. Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds ou la société d'investissement à capital variable a, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. ######## Article R214-209 L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail. ######## Article R214-210 Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57. Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19. ####### Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise. ######## Article R214-211 Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I. ######## Article R214-212 L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail. ######## Article D214-213 La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165. ######## Article R214-214 Sont considérées comme liquides au sens du troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; 2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. ####### Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. ######## Article R214-215 La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié définie à l'article L. 214-166 est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-165. ######## Article D214-216 Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 €. ###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation. ####### Article D214-216-1 Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion. ####### Article D214-216-2 Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-216-1, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants : 1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. ####### Article D214-216-3 Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce. Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants : 1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ; 3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit. ####### Article D214-216-4 Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-216-1 lorsqu'elle est prise alternativement : 1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ; 2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation. ######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation. ######### Article R214-217 Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent : 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ; b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ; c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ; 2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment : a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ; b) Les conditions de recours à l'emprunt ; c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ; 3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ; 4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ; 5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment : a) La stratégie d'investissement des liquidités ; b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ; c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme. ######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation. ######### Article R214-218 L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé : 1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ; 2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ; 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224. ######### Article D214-219 Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°. ######### Article R214-220 Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ; 2° Des bons du Trésor ; 3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ; 4° Des titres de créance négociables ; 5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ; 6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités. ######### Article R214-221 Le produit des parts et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts. ######### Article R214-222 Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article. Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ; 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. ######### Article R214-223 L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. ######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme. ######### Article R214-224 L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. ######### Article R214-225 L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes : 1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ; 2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ; 3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations. ######### Article R214-226 I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants : 1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ; 2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; 3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; 4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme. II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement. Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225. ######## Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs. ######### Article D214-227 Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. ######### Article D214-228 I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme. Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte. Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte. III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes : 1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ; 2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ; 3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit. ######### Article D214-229 Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ; 2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ; 3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme : a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ; b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2°. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. ######## Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information. ######### Article R214-230 Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme. ######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments. ######### Article R214-231 Lorsque l'organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation. ######## Article R214-232 I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. ######## Article R214-233 Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. ######## Article D214-234 Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. ######## Article R214-235 Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds. ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance. ######## Article D214-236 Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances. ######## Article D214-237 Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes : 1° Ces contrats sont conclus avec : a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; d) Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ; e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ; 2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ; 3° Ces contrats portent : a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ; b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ; 4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ; 5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. ######## Article D214-238 Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants : 1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ; 2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; 3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande. ######## Article R214-239 Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-237. ######## Article D214-240 Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément. Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. ##### Section 3 : Autres placements collectifs. ###### Article D214-241 I. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, des paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191. II. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, et du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191. ### Titre II : Les produits d'épargne #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. ##### Section 1 : Le livret A. ###### Sous-section 1 : Fonctionnement du livret A. ####### Article R221-1 L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret. ####### Article R221-2 Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond. ####### Article R221-3 Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. ####### Article R221-4 L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. ####### Article R221-5 I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes. III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II. ####### Article R221-6 L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R221-7 En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable. ####### Article R221-8 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants. ####### Article R221-8-1 La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article D221-9 Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7. ####### Article R221-10 Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent : 1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ; 2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ; 3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ; 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ; 5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds. ####### Article R221-11 Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. ###### Sous-section 4 : Observatoire de l'épargne réglementée. ####### Article R221-12 I. – L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres : 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ; 2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ; 3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ; 4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ; 5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ; 6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie : a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ; b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ; c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises. Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci. II. – Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. III. – Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. IV. – Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie. V. – L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante. VI. – Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations. ##### Section 2 : L'épargne populaire. ###### Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire. ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire. ######## Article R221-33 Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions. Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions. ######## Article R221-34 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année. ######## Article R221-35 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente. ######## Article R221-37 Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité : Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil. Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance. Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. ######## Article R221-38 Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente. ######## Article R221-39 Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. ######## Article R221-40 Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61. ######## Article R221-41 Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros. ######## Article R221-42 Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert. ######## Article R221-43 Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue. ######## Article R221-44 Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées. ######## Article R221-45 Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1. ######## Article D221-46 Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros. ######## Article R221-47 Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. ######## Article R221-50 La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. ######## Article R221-51 La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46. ######## Article R221-52 En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte. ######## Article R221-53 Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie. ######## Article R221-54 Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement. ######## Article R221-55 Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts. ######## Article R221-56 En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation. ######## Article R*221-57 L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie. ######## Article R221-58 I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7. II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné. III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande. Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs. ######## Article R221-61 Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie. ######## Article R221-62 Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants. ######## Article R221-64 Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire. ####### Article R221-65 L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente. ####### Article R221-66 Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime. Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire. Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie. ####### Article R*221-67 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie. ####### Article R221-68 Les versements sont limités à 92 000 euros par plan. ####### Article R221-69 La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance. ####### Article R221-70 I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie. II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie. III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie. IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie. ####### Article R221-71 Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne. ####### Article R221-72 Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert. ####### Article R221-73 En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire. ####### Article R221-74 L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré. En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire. ####### Article R221-75 Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70. ##### Section 3 : Le livret jeune. ###### Sous-section 1 : Ouverture et clôture du livret jeune. ####### Article R221-76 Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98. ####### Article R221-77 Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24. Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal. ####### Article R221-78 Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret. ####### Article R221-79 Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé. ####### Article R221-80 La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79. ####### Article R221-81 Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée. Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions. ####### Article R*221-82 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 2 : Opérations effectuées sur le livret jeune et rémunération. ####### Article R221-83 Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1. ####### Article R221-84 Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. ####### Article D221-85 Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. ####### Article R221-86 La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. ####### Article R221-87 Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt. ####### Article R221-88 Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue. ####### Article R221-89 Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait. ####### Article R221-90 L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article D221-91 Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. ####### Article R221-92 Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1. ####### Article R221-93 Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. ####### Article R221-94 Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. ####### Article R221-95 En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte. ####### Article R221-96 Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées. ####### Article R221-97 Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune. ###### Sous-section 3 : Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs. ####### Article R221-98 Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100. ####### Article R*221-99 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie. ####### Article R221-100 Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés. ####### Article R221-101 En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation. ####### Article R*221-102 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie. ##### Section 4 : Le livret de développement durable. ###### Article D221-103 Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de développement durable. ###### Article D221-104 La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond. ###### Article D221-107 L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit. ##### Section 5 : L'épargne-logement. ###### Article R221-108 Les modalités d'application des règles relatives aux comptes d'épargne-logement sont fixées par le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. ##### Section 6 : Le plan d'épargne en actions. ###### Article D221-109 L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. ###### Article D221-110 Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code. ###### Article R221-111 I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement. II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur. ###### Article D221-112 La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année. ###### Article R221-113 Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts. ##### Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ###### Article D221-113-1 L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus. ###### Article D221-113-2 Les opérations autorisées dans le cadre du plan au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code. ###### Article D221-113-3 I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement. II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur. ###### Article D221-113-4 La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année. ###### Article D221-113-5 I. ― Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. II. ― Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle. IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire. ###### Article D221-113-6 I. ― Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5. Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle. II. ― Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 précité. Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II. ###### Article D221-113-7 Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. ##### Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance ###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance ####### Article D221-121 I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code. La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête. II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte. III. – Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier par : - la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de compte, des documents prévus au deuxième alinéa du I. En cas de changement d'assurance en cours d'année, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ; - la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les conditions prévues à l'article L. 352-5 du code forestier. Sur la base des documents transmis par le titulaire du compte en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 du code forestier. IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente. ####### Article D221-122 Les opérations de versement, de retrait, de virement entre le compte d'investissement forestier et d'assurance et le compte à vue du titulaire du compte ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes à terme. ####### Article D221-123 Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée. ####### Article D221-124 Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier. Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre. Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. ####### Article D221-125 Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124. ####### Article D221-126 Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance. ##### Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A ###### Article R221-121 I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation. II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38. III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. ###### Article R221-122 I. – La vérification prévue à l'article L. 221-38 n'est faite qu'après que le client a conclu un contrat d'ouverture d'un livret A avec un établissement de crédit. II. – Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus. III. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu. ###### Article R221-123 I. – L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables : 1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ; 2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ; 3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes : 1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ; 2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ; 3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3. III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois. IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. ###### Article R221-124 I. – Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre livret A, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales. II. – La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ###### Article R221-125 L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande. ###### Article R221-126 Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009. #### Chapitre II : Produits d'épargne salariale. ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise. ###### Article R222-1 Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code. #### Chapitre III : Bons de caisse. ### Titre III : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers. ##### Section 1 : Infractions relatives aux titres. ###### Sous-section 1 : Obligations. ####### Article R231-1 Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l'article 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. ###### Sous-section 2 : Titres émis par des associations. ####### Article R231-2 Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. #### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne. ## Livre III : Les services ### Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Comptes et dépôts. ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client ###### Sous-section 1 : Dispositions de droit commun. ####### Article R312-1 Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. ####### Article D312-1-1 Les établissements de crédit sont tenus d'utiliser dans leurs plaquettes tarifaires les dénominations définies comme suit : I. - Services bancaires : A. - Opérations au crédit du compte : 1° Versement d'espèces : le compte est crédité du montant d'un versement d'espèces ; 2° Réception d'un virement : le compte est crédité du montant d'un virement ; 3° Remise de chèque (s) : le compte est crédité du dépôt pour encaissement d'un ou de plusieurs chèque (s) ; B. - Opérations au débit du compte : 1° Emission d'un virement non SEPA : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ; 2° Emission d'un virement SEPA : le compte est débité du montant d'un virement SEPA, permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ; 3° Emission d'un chèque de banque : le compte est débité du montant d'un chèque émis à la demande du client par la banque ; 4° Paiement d'un chèque : le compte est débité du montant d'un chèque émis et que le bénéficiaire a présenté au paiement ; 5° Paiement d'un prélèvement SEPA : le prélèvement SEPA est en euros et permet de régler les factures régulières ou ponctuelles auprès d'un créancier français, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ; 6° Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) : le compte est débité du montant d'un titre interbancaire de paiement (TIP) présenté au paiement par le créancier ; 7° Paiement par carte (la carte est émise par la banque) : le compte est débité, de façon immédiate ou différée, du montant d'un paiement par carte ; 8° Remboursement périodique de prêt : le compte est débité, à l'échéance convenue dans le contrat de prêt, du montant du capital, des intérêts et des frais d'assurance éventuels ; 9° Retrait d'espèces en agence sans émission de chèque : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces, effectué sans émission de chèque, dont le décaissement est réalisé au guichet de l'agence ; 10° Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces effectué au moyen d'une carte de retrait ou de paiement à un distributeur automatique de billets. II. - Frais bancaires et cotisations : 1° Cotisation à une offre groupée de services : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation d'une offre groupée de services ; 2° Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation à une offre d'assurance couvrant notamment la perte ou le vol des moyens de paiement ; 3° Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à son offre de services de banque à distance ; 4° Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à un service d'alertes sur la situation du compte ainsi que, le cas échéant, des frais perçus lors de chaque envoi de SMS ; 5° Cotisation carte : le compte est débité du montant de la cotisation de la carte ; 6° Droits de garde : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la conservation d'un portefeuille de valeurs mobilières ; 7° Frais d'utilisation des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque à chaque utilisation des services de banque à distance ; 8° Frais de location de coffre-fort : le compte est débité des frais de location d'un coffre-fort ; 9° Frais de mise en place d'un virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un virement permanent ; 10° Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA ; 11° Frais d'émission d'un chèque de banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un chèque de banque ; 12° Frais d'envoi de chéquier : le compte est débité des frais d'envoi d'un ou plusieurs chéquiers ; 13° Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsque celle-ci bloque une carte et s'oppose à toute transaction en cas d'utilisation abusive de cette carte par le titulaire ; 14° Frais d'opposition chèque (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chèques ; 15° Frais d'opposition chéquier (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chéquiers ; 16° Frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand elle informe le client, par lettre, qu'il a émis un chèque sans provision ; 17° Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsqu'elle informe le client, par lettre, que le solde du compte est débiteur (négatif) sans autorisation ou a dépassé le montant ou la durée du découvert autorisé ; 18° Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : le compte est débité des frais forfaitaires perçus par la banque pour un rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision ; 19° Frais par paiement d'un prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour le paiement d'un prélèvement présenté par le créancier ; 20° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ; 21° Frais par retrait d'espèces à un DAB d'une autre banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) d'une autre banque ; 22° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; 23° Frais par opposition à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d'autres catégories d'organismes pour l'obtention de sommes qui leur sont dues ; 24° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ; 25° Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; 26° Frais par virement occasionnel : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement occasionnel comportant les coordonnées bancaires correctes du bénéficiaire ; 27° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ; 28° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ; 29° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ; 30° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ; 31° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ; 32° Commission d'intervention : somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ; 33° Frais de tenue de compte : frais perçus par la banque pour la gestion du compte ; 34° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ; 35° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet. ####### Article R312-2 Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants. Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article. ####### Article R312-3 Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R312-4 Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits : Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation. Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur. Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation. Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable. Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies. Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4. Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2. Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux. ####### Article R312-4-1 Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. ####### Article R312-4-2 Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. ####### Article R312-4-3 I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : 1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ; 2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte. Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte. B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière : 1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ; 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation. II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie. III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : 1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ; 2° Une carte de paiement à autorisation systématique ; 3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ; 4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ; 5° Deux chèques de banque par mois ; 6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ; 7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ; 8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ; 9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ; 10° Un changement d'adresse une fois par an. IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. ###### Sous-section 2 : Services bancaires de base. ####### Article D312-5 Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. ###### Sous-section 3 : Droit au compte ####### Article D312-6 Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part. ####### Article D312-7 Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention. Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France. La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour. ####### Article D312-8 L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet. Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part. ###### Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire ####### Article R312-9 L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres : 1° Six membres de droit : a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ; b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ; c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ; f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ; 2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article R312-10 Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat. Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet. Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. ####### Article R312-11 L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales. L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. L'observatoire établit son règlement intérieur. ####### Article R312-12 Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France. Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables. Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article. Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président. ####### Article R312-13 Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A. La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière. L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion. La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier. ####### Article R312-14 Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13. ####### Article R312-15 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1, le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R312-16 Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications. ####### Article R312-17 Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France. ##### Section 2 : Fonds remboursables du public. ###### Article R312-7 Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : 1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception : a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ; c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ; d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ; 2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €. ###### Article R312-18 Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : 1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception : a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ; c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ; d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ; 2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €. ##### Section 3 : Garantie des déposants. #### Chapitre III : Crédits ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Sous-section 1 : Définition. ###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt ####### Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal. ######## Article D313-1-A I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes : 1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. 2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant. ####### Paragraphe 2 : Taux effectif global. ######## Article R313-1 Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits : " Art. R. 313-1. I. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. II. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. III. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. " ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 (formule du TEG) Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. (Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357). Signification des lettres et symboles : K est le numéro d'ordre d'un prêt ; K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ; AK est le montant du prêt n° K ; A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K'; (somme) est le signe indiquant une somme ; m est le numéro d'ordre du dernier prêt ; m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ; tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m'; i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement. Remarques a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux. b) La date initiale est celle du premier prêt. c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. Hypothèses Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : 1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; 2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; 3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; 4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; 5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; 6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. 7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; 8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; 9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; 10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants : Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante : 1° Numérateur du taux : Le numérateur est composé : - du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ; - du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée). Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie. 2° Dénominateur du taux : Le dénominateur est composé : - du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ; - du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. Le dénominateur est minoré : - du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ; - du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ; - du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ; - du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. " Art. R. 313-2. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1. Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. " " Art. R. 313-3. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. " " Art. R. 313-4. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. " " Art. R. 313-5. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. " ####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure. ######## Article D313-2 Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits : " Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. " " Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. " " Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. " ###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés. ##### Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées. ###### Sous-section 1 : Crédit-bail. ####### Article R313-3 Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations. ####### Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière. ######## Article R313-4 Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3. ######## Article R313-5 Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal. Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail. ######## Article R313-6 Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4. Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal. ######## Article R313-7 Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 prennent effet à leur date. ######## Article R313-8 Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. ######## Article R313-9 Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives. ######## Article R313-10 Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. ######## Article R313-11 Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. ####### Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière. ######## Article R313-12 Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. ######## Article R313-13 Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité. ####### Paragraphe 3 : Publicité comptable des opérations de crédit-bail. ######## Article R313-14 I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes : 1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ; 2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ; 3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ; 4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats. Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans. II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier : 1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ; 2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail. ###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises. ####### Article D313-14-1 Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits. ####### Article R313-14-1 Les établissements publics mentionnés à l'article L. 313-13 sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial dont l'objet les autorise à participer au financement de l'activité économique. ##### Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. ###### Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles. ####### Article R313-15 La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen. La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit : " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ; 2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit : " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ; 3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit : " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). " ####### Article R313-16 Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes : 1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit : " La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ; 2° Le mode de règlement, comme suit : " Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez.... ####### Article R313-17 Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 : 1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) : " Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) : Marché n°... " 2° L'indication de la commande, comme suit : " Bon de commande n°... " Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle). " Acompte ou facture... " Sous-traité n° (1)... " Lieu d'exécution... " Administration contractante... " 3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit : " En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation : " En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation : " Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). " 4° Le mode de règlement, comme suit : " En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). " ####### Article R313-17-1 Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé/ a nanti, en totalité/ en partie, par bordereau en date du.............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le.............. par (nom de la collectivité publique contractante) ; 2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ; 3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ; 4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement). ####### Article R313-17-2 Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée à l'article R. 313-17-1 comporte, outre les mentions prévues à cet article, la mention obligatoire suivante : La part fixée contractuellement à l'article n°..... du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, est cédée en totalité/ en partie pour un montant de............... ####### Article R313-18 En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. ###### Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R313-19 La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31. L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ". ####### Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme. ####### Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. ######## Article R313-20 I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant du capital restant dû de cette créance ; 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à : 1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ; 2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ######## Article R313-21 La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à : 1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ; 2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code. ######## Article R313-22 Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers. ######## Article R313-24 Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48. ######## Article R313-25 Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement : 1° La finalité de la mobilisation ; 2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ; 3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ; 4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49. ######## Article R313-25-1 L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ; 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros. ##### Section 4 : Garantie des cautions. ###### Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions. ####### Article D313-26 En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre : 1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; 2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ; 3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ; 4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ; 7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 10° De l'article L. 519-4 ; 11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ; 12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ; 13° De l'article 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ; 14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; 15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; 16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; 17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. ####### Article D313-27 Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions : 1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes : a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ; b) Entreprises d'assurance ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ; d) Organismes de retraite et fonds de pension ; e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ; f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ; i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ; 2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ; 3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise. ###### Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée. ####### Article D313-28 Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte. ####### Article D313-29 Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. " ####### Article D313-30 Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés. ####### Article D313-31 Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible. #### Chapitre IV : Les services de paiement ##### Article R314-1 Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. #### Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique ##### Section 1 : Définition ##### Section 2 : Rémunération ##### Section 3 : Obligations contractuelles ###### Article R315-1 Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. #### Chapitre VI : Médiation #### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes ### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes #### Article D321-1 Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit : 1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ; 2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ; 3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ; 4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ; 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ; 6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ; 6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ; 7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ; 8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1. #### Article D321-2 Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article D. 211-1 A. ### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers #### Article R330-1 La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française. #### Article R330-2 Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste. La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande. #### Article R330-3 Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers. Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers. ### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers #### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier. ##### Section 1 : Définition. ###### Article D341-1 Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 sont fixés à : 1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ; 2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ; 3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ; 4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens. Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. ##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage. ###### Article D341-2 Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir la majorité légale ; 2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1. A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ; 3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances. Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. ###### Article D341-3 Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit : 1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ; 2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ; 3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 ; 4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1. ###### Article D341-4 Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage. Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts. ###### Article D341-5 Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué. ###### Article D341-6 Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale. ###### Article D341-7 En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 restitue cette carte sans délai. ###### Article D341-8 Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui est intitulé " Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L. 341-16 du code monétaire et financier ", comporte les mentions suivantes : 1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; 2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les catégories mentionnées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à l'article L. 341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L. 341-16 ; 3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16, lisiblement et dûment remplie ; 4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou service proposé pour lequel elle a signé le contrat ; 5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a conclu le contrat ; 6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants. ###### Article D341-9 Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : " le fichier des démarcheurs ". Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent. ###### Article D341-11 Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7. Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6. Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier. ###### Article D341-12 Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes : 1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ; 2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ; 3° L'adresse professionnelle du démarcheur ; 4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ; 5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 5° de l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ; 6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ; 7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ; 8° La date d'expiration du mandat. Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs. ###### Article D341-13 En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier. Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier. En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées. Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans. ###### Article D341-14 En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9. ###### Article D341-15 Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs. ##### Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage. ##### Section 4 : Règles de bonne conduite. ###### Article R341-16 Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant : 1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 121-29, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale. La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée. 4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée. Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies : a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b) Une description des principales caractéristiques du service financier ; c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ; d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ; e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. ##### Section 5 : Sanctions disciplinaires. #### Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers. ### Titre V : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client. ##### Article D351-1 Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales. ##### Article D351-2 L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales. ##### Article R351-3 Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor. ##### Article R351-4 Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ##### Article D*351-4 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie. ##### Article R351-5 Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe. #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants. #### Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers. ##### Article R353-1 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche. ## Livre IV : Les marchés ### Titre Ier : L'appel public à l'épargne #### Chapitre Ier : Définition. ##### Article D411-1 Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre : 1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ; 2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20. ##### Article D411-2 Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros. ##### Article D411-4 Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150. #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne. ### Titre II : Les plates-formes de négociation #### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. ##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché. ###### Article R421-1 Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret. La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois. ###### Article D421-2 Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. ###### Article D421-3 Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège. Il peut se faire assister par un avocat. ###### Article D421-4 La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée. Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci. ##### Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. ###### Article D421-5 L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française. ###### Article D421-6 L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne. ##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché. ###### Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché. ####### Article D421-7 Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8. ####### Article D421-8 Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché : 1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; 2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; 3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; 4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ; 5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ; 6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers. Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul. ####### Article D421-9 Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil. ###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché. ####### Article D421-10 L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours. ##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 ###### Article D421-11 L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations. ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé. ##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation. #### Chapitre II : Marchés réglementés européens. #### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus. ##### Article D423-1 Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur ces marchés et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné. ##### Article D423-2 La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers. ##### Article D423-3 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France. ##### Article D423-4 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3. #### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation. ##### Article D424-1 L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours. #### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques. #### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or. ### Titre III : Les négociations sur instruments financiers #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés. ### Titre IV : Les chambres de compensation #### Chapitre unique : Les chambres de compensation ##### Article R440-1 Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. ### Titre V : La protection des investisseurs #### Chapitre Ier : La transparence des marchés. #### Chapitre II : Associations de défense des investisseurs. ##### Article D452-1 L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration. Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion. ##### Article D452-2 Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir la majorité légale ; 2° Justifier : a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ; b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ; c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ; 4° Ne pas faire l'objet : a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ; b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ; c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ; Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. ##### Article D452-3 L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. ##### Article D452-4 Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément. Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération. ##### Article D452-5 Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. ##### Article D452-6 La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. ##### Article D452-7 Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5. Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable. Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête. ##### Article D452-8 L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. ## Livre V : Les prestataires de services ### Titre Ier : Prestataires de services bancaires #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section 1 : Définitions et activités ##### Section 2 : Interdictions ###### Sous-section unique : Personnel. ####### Article R511-1 Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. ####### Article R511-2 Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce . ##### Section 3 : Conditions d'accès à la profession. ###### Sous-section 1 : Agrément. ####### Article R511-2-1 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception. Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I. ####### Article R511-2-2 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R511-3 Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement. ####### Article R511-3-1 Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. ####### Article R511-3-2 Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° L'honorabilité du candidat acquéreur ; 2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ; 4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. ####### Article R511-3-3 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. ####### Article R511-3-4 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. ####### Article R511-3-5 Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Article R511-4 Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. ##### Section 4 : Organes de la profession. ##### Section 5 : Le secret professionnel. ##### Section 6 : Dispositions comptables. ###### Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables. ####### Article R511-6 Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. ####### Article R511-7 L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23. ###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes. ####### Article D511-8 Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. ####### Article D511-9 Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales. ##### Section 7 : Dispositions prudentielles. ###### Article D511-15 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 511-41-1. ###### Article R511-16 I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée. Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction. II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes. III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus. ###### Article R511-16-1 Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. ###### Article R511-16-2 Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière. ###### Article R511-16-3 Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. ###### Article R511-16-4 I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre. Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent. II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation. III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. ##### Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement ###### Sous-section 1 : Dirigeants ####### Article R511-17 I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ; 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement. II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger. L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52. III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles. Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser. ###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne ####### Article R511-17-1 Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération ####### Article R511-18 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants. ####### Article R511-19 Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. ####### Article R511-20 Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote. ####### Article R511-21 La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours. ####### Article R511-22 I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ####### Article R511-23 Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71. ####### Article R511-24 Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause. Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause. ####### Article R511-25 Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81. Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation. ###### Sous-section 4 : Comités spécialisés ####### Article R511-26 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. ##### Section 1 : Dispositions générales. ##### Section 2 : Les banques populaires. ###### Sous-section 2 : La Banque fédérale des banques populaires. ####### Article R512-1 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves. En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation. L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves. ####### Article R512-1-1 La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51. ##### Section 3 : Le Crédit agricole. ###### Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel. ####### Paragraphe 1 : Organisation. ######## Article R512-2 Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 : 1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ; 2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ; 3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ; 4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ; 5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ; 6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ; 7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural. ######## Article R512-3 Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants. ######## Article R512-4 Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ; 6° Les organismes de jardins familiaux ; 7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ; 8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 9° Les communes, syndicats de communes et départements ; 10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; 11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ; 13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ; 14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ; 15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ; 16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ; 17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle. ######## Article R512-5 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes : 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ; 2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ; 3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ; 4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ; 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ; 6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte. ######## Article R512-6 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. ######## Article R512-7 Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance. Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. ######## Article R512-8 Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement. ######## Article R512-9 Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial. ######## Article R512-10 Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole. ######## Article R512-11 Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve. Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale. En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel. ######## Article R512-12 Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme. Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs. Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme. ######## Article R512-13 Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12. Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12. ####### Paragraphe 3 : Ressources. ######## Article R512-14 Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts. ######## Article R512-15 Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole. Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil. ######## Article R512-16 Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole. ######## Article R512-17 Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance. ###### Sous-section 2 : L'organe central du Crédit agricole. ####### Paragraphe 1 : Organisation. ######## Article R512-18 Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. ####### Paragraphe 2 : Ressources. ###### Sous-section 3 : Contrôles. ##### Section 4 : Le Crédit mutuel. ###### Article R512-19 La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58. ###### Article R512-20 Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires. Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56. ###### Article R512-21 L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays. La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours. ###### Article R512-22 Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux. ###### Article R512-23 Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité. ###### Article R512-24 Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel. ###### Article R512-25 Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné. Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à la caisse intéressée. La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés. Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente. ##### Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural. ###### Article R512-26 Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau. Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent. Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central. ##### Section 6 : Les sociétés coopératives de banque. ##### Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R512-27 Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes : 1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ; 2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ; 3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ; 4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus. ####### Article R512-28 Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes : 1° Organismes professionnels maritimes ; 2° Syndicats professionnels maritimes ; 3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ; 4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ; 5° Prud'homies de pêche ; 6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ; 7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 8° Groupements d'intérêt économique ; 9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale. ####### Article R512-29 Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie. Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types. ####### Article R512-30 Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce. ####### Article R512-31 Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68. Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions. ####### Article R512-32 En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus. La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. ####### Article R512-33 Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté. Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies. ####### Article R512-34 En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement. Aucune suspension ne peut excéder six mois. ####### Article R512-35 Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel. ###### Sous-section 2 : Administration. ####### Article R512-36 L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services. Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions. Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel. ####### Article R512-37 En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés. ####### Article R512-38 Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles. ####### Article R512-39 La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel. Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel. Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes. ####### Article R512-40 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit. ####### Article R512-41 Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres. ####### Article R512-42 Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39. ####### Article R512-43 La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit : 1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ; 3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ; 5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ; 6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; 8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ; 9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 10° Le président du Comité national de la conchyliculture ; 11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La commission se réunit au moins une fois par an. ####### Article R512-44 La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel. ###### Sous-section 3 : Commissaires aux comptes. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. ####### Article R512-45 La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84. ####### Article R512-46 En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel. ##### Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne. ###### Sous-section 1 : Missions. ###### Sous-section 2 : Le réseau. ####### Article R512-47 Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. ###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance. ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R512-48 Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107. ####### Paragraphe 2 : Autres dispositions. ###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne. ####### Article R512-49 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort. ####### Article R512-50 Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93. ####### Article R512-51 Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix. ####### Article R512-52 Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège. Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges. Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance. ####### Article R512-53 Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats. Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats. Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin. Le vote s'effectue par correspondance. ####### Article R512-54 Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales. Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. ####### Article R512-55 Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. ####### Article R512-55-1 Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. ###### Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ####### Article R512-57 La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. ####### Article R512-58 L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. ####### Article R512-59 La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51. ###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. ###### Sous-section 8 : Dispositions générales. #### Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés ##### Section 1 : Dispositions communes ##### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier ###### Sous-section 1 : Statut et objet ###### Sous-section 2 : Opérations. ####### Article R513-1 I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ; 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : 1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ; 2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. 3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. ####### Article R513-2 I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier. ####### Article R513-3 I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; 2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ; 3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1). Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169. V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. ####### Article R513-4 Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur. Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. ####### Article R513-5 Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. ####### Article R513-6 Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier. Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. ####### Article R513-7 La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier. Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. ####### Article R513-8 La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. ###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations. ####### Article R513-9 Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16. ####### Article R513-10 Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés. ###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier. ####### Article R513-11 Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination acte de cession de créances ; 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. ####### Article R513-12 Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination acte de cession de créances ; 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. ####### Article R513-13 La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. ####### Article R513-14 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. ###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires. ###### Sous-section 6 : Contrôles. ####### Article R513-15 Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom. ####### Article R513-16 I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. III. – Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. ####### Article R513-17 Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. ####### Article R513-18 Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées. ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. ##### Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat ###### Article R513-19 Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section. ###### Article R513-20 Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent : 1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. ###### Article R513-21 Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors : a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ; b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ; c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ; d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ; e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat. ##### Section 4 : Agence française de développement. ###### Article R513-22 L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section. ###### Article R513-23 L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section. Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ; b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours. L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. ###### Article R513-24 Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer. Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. ###### Sous-section 1 : Opérations. ####### Article R513-25 Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques. ####### Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre. ######## Article R513-26 Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité. Ils peuvent en outre être consentis : a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28,29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17,38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats. ######## Article R513-27 L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. ######## Article R513-28 L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets. ####### Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat. ######## Article R513-29 L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. ####### Paragraphe 3 : Autres opérations. ######## Article R513-30 L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées. L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements. L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements. ###### Sous-section 2 : Organisation centrale. ####### Article R513-31 Le siège de l'agence est à Paris. L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger. ####### Article R513-32 Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros. Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur. ####### Article R513-33 La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret. Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. ####### Article R513-34 I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes : 1° Six membres représentant l'Etat, dont : a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ; b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ; c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ; d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ; 2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ; 3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ; 4° Deux députés ; 5° Un sénateur ; 6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat. III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial. IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer. ####### Article R513-35 Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ; 2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ; 3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ; 4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ; 5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ; 6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ; 7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; 8° Les conditions générales des concours ; 9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; 10° Les achats et les ventes d'immeubles ; 11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ; 12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; 13° La désignation des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations. ####### Article R513-36 I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires. II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation. III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants : 1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; 2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ; 3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre : 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ; 2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants. Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat. Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration. Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée. IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35. V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques. ###### Sous-section 3 : Organisation locale ####### Article R513-37 L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation. Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation. Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation. Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques. Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains. ####### Article R513-38 Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. ####### Article R513-39 L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité. ####### Article R513-40 Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit. ####### Article R513-41 Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code. ####### Article R513-42 Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60. Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38. #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. ##### Section 1 : Opérations. ###### Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage. ####### Article D514-1 Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens. ####### Article D514-2 L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal. Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable. Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ####### Article D514-3 Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence. Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs. La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti. Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire. En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance. ####### Article D514-4 L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement. ####### Article D514-5 La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage. ####### Article D514-6 Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature. ####### Article D514-7 Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur. ####### Article D514-8 Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation. ####### Article D514-8-1 I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : 1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ; 2° Le type de crédit ; 3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ; 4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ; 5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ; 7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ; 8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ; 9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ; 10° La sûreté que constitue le gage ; 11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; 12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ; 13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ; 14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ; 15° L'absence de droit de rétractation. II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible. ####### Article D514-9 I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable. II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ; 2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ; 3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ; 4° La description des caractéristiques du prêt, dont : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ; 5° Les informations relatives au coût du prêt, soit : a) Le taux débiteur conventionnel ; b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; c) Le taux annuel effectif global ; d) Le montant total dû par l'emprunteur ; e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ; 6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ; 7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont : a) Les modalités de remboursement du prêt ; b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ; d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ; e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ; f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ; 8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; 9° L'absence de droit de rétractation ; 10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ; 11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation. ###### Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés. ####### Article D514-10 Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt. ####### Article D514-11 En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte. Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable. ###### Sous-section 3 : Règles applicables aux gages. ####### Article D514-12 En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur. ####### Article D514-13 En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement. Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt. Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité. ####### Article D514-14 Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement. Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance. L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section. Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits. ####### Article D514-15 Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente. Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt. ###### Sous-section 4 : Ventes aux enchères. ####### Article D514-16 Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre. L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente. ####### Article D514-17 Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus. ####### Article D514-18 Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance. L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci. La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication. ####### Article D514-19 Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix. Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons. ####### Article D514-20 Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros. Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement. ###### Sous-section 5 : Bonis. ####### Article D514-21 Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement. Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance. ###### Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé. ####### Article D514-22 Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire. La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution : 1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ; 2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance ####### Article R514-23 Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision. ####### Article R514-24 Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal. ####### Article R514-25 Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal. Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée. ####### Article R514-26 Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années. ####### Article R514-27 En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions. ####### Article R514-28 Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. ####### Article R514-29 En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé. ####### Article R514-30 Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance. Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance. ####### Article R514-31 Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance. Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. ####### Article R514-32 I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession. II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance : 1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ; 3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ; 4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance. III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de : 1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ; 2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant. Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance. ###### Sous-section 2 : Règles comptables et financières ####### Article R514-33 Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. ####### Article R514-34 I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend : 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ; 2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ; 3° Les subventions reçues. II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt. ####### Article R514-35 Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles. La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions. La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement. ####### Article R514-36 Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes : 1° Opérations sur prêts ; 2° Moyens de financement ; 3° Emploi des fonds disponibles. ####### Article R514-37 Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal. #### Chapitre V : Les sociétés de financement. ##### Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle. ##### Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public. ###### Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social. ####### Article R515-2 La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. ###### Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional. ####### Article R515-3 Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement. ####### Article R515-4 L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 515-3 est le ministre chargé de l'économie. #### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. ##### Section 1 : Définitions. ##### Section 2 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement. ####### Article D517-1 Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. ####### Article D517-7 Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. ###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers. ####### Article D517-8 Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. ##### Section 1 : Dispositions générales. ##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. ###### Sous-section 1 : Commission de surveillance. ###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations. ####### Paragraphe 1 : Le directeur général. ######## Article R518-1 Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature. ######## Article R518-2 Le directeur général est nommé par décret. Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. ######## Article R518-3 Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet. ######## Article R518-4 Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale. Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations. Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général. ######## Article R518-4-1 Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins. Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique. Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel. La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans. Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ######## Article R518-5 Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné. Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet. ######## Article R518-6 Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps. ######## Article R518-7 Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance. ######## Article R518-8 Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général. Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement. ######## Article R518-8-1 Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. ######## Article R518-9 Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance. ######## Article R518-10 Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service. ######## Article R518-11 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française. ######## Article R518-12 Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement. Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations. Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations. ####### Paragraphe 2 : Le caissier général. ######## Article R518-13 Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses. ######## Article R518-14 Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général. ######## Article R518-15 Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse. ######## Article R518-16 Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général. ######## Article R518-17 Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification. Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations. Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance. A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile. ######## Article R518-18 Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent. La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile. ######## Article R518-19 Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature. ######## Article R518-20 Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général. ######## Article R518-21 Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations. ######## Article R518-22 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19. ####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques ######## Article R518-23 La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés. ######## Article R518-24 Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques. Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés. ######## Article R518-25 La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire. ######## Article R518-26 Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse. ######## Article R518-27 Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations. ####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes. ######## Article R518-28 Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières. ######## Article R518-29 Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine : 1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ; 2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ; 3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans. ######## Article R518-30 La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages. ####### Paragraphe 5 : Contrôle externe. ######## Article R518-30-1 Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009. ######## Article R518-30-2 I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés. III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance. Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations. ###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations. ###### Sous-section 4 : Opérations. ####### Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. ######## Article R518-31 Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. ######## Article R518-32 Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé. ######## Article R518-33 Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants : 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ; 2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement. Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées. ######## Article R518-34 Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra : 1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° Les sommes qui leur sont allouées ; 3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés. Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable. La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures d'exécution. ######## Article R518-35 La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers. ######## Article R518-36 Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal. ######## Article R518-37 La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution. ######## Article R518-38 La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil. ######## Article R518-39 Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance. ######## Article R518-40 Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution. Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé. ######## Article R518-41 La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents. ######## Article R518-42 En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée. ####### Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations. ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance. ##### Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque. ###### Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts. ####### Article R518-57 L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la présente sous-section. ####### Article R518-58 I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité. L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation : 1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ; 2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. ####### Article R518-59 Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes : 1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ; 2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ; 4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation. Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. ####### Article R518-60 Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes : 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ; 2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ; 3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes. ####### Article R518-61 Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ; 2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ; 3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ; 4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ; 5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ; 6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ; 7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à : a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ; b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion. Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte. Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement. ####### Article R518-62 Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables. La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation. A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa. A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties ####### Article R518-63 Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. ####### Article R518-64 Le comité comprend les membres suivants : 1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ; 2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ; 5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; 7° Un représentant du ministre chargé de la défense ; 8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ; 9° Deux personnalités qualifiées. Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française. Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques. Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le comité établit son règlement intérieur. Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision. ####### Article R518-65 I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La société présente dans sa demande : 1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ; 2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ; 3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier. II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes : 1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ; 2° Elle dispose des compétences nécessaires ; 3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques. Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société. III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date. ####### Article R518-66 Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées. Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission. ####### Article R518-67 Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat. ####### Article R518-68 Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément : 1° Soit sur demande motivée de la société ; 2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ; 3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre. ####### Article R518-69 L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes : 1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ; 2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société. #### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation ###### Article R519-1 Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. ###### Article R519-2 Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre : 1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ; 2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; 3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ; 4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2. ###### Article R519-3 Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros. Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article. ###### Article R519-4 I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : 1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; 3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; 4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement. Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire. ###### Article R519-5 I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 519-4. La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2. ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice ###### Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice ####### Article R519-6 Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus. ####### Article R519-7 Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire. Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation. ####### Article R519-8 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ; 2° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; 3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. ####### Article R519-9 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; 2° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; 3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. ####### Article R519-10 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; 3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article R519-11 Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article R519-12 I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation. III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. ####### Article R519-13 Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories. ####### Article R519-14 Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Diplôme ; b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ; c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ; d) Attestation de fonctions. ####### Article R519-15 Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même. ###### Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile ####### Article R519-16 I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. ###### Sous-section 3 : Garantie financière ####### Article R519-17 I. – L'engagement de caution prévu à l'article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division. Cette défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. II. – Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. III. – Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. – L'engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat. V. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. ####### Article R519-18 La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne. En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite ###### Sous-section 1 : Règles communes ####### Article R519-19 I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique. ####### Article R519-20 Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation. Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ; 2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; 3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , une de ces entreprises ; 4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ; 5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article R519-21 Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité. ####### Article R519-22 L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé. Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie. ####### Article R519-23 Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès. En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation. ####### Article R519-24 Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient. ####### Article R519-25 Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service. ####### Article R519-26 I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6. II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. ###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires ####### Article R519-27 Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I. ####### Article R519-28 Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel. Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité. Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel. Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. ####### Article R519-29 L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui. ####### Article R519-30 Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel : 1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ; 2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; 3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. ####### Article R519-31 I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. ### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement ##### Article D521-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois. #### Chapitre II : Les établissements de paiement ##### Section 1 : Définitions ##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession ###### Sous-section 1 : Agrément ####### Article D522-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. ####### Article D522-1-1 Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents. ####### Article D522-1-2 Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros. ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article D522-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. ##### Section 3 : Dispositions prudentielles ##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes #### Chapitre III : Les agents #### Chapitre IV : Les changeurs manuels ##### Article D524-1 Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel : 1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ; 2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes : - l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ; - la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ; - le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées. ##### Article D524-2 I. – Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont : - les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ; - les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés. II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes : - avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ; - disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante. En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1. #### Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique ##### Article D525-1 Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros. ##### Article D525-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois. #### Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique ##### Article D526-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois. ##### Article D526-2 Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros. ##### Article D526-3 Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros. ##### Article D526-4 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement #### Chapitre Ier : Définitions. ##### Article D531-1 Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3 ,4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. ##### Section 1 : Agrément. ###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément. ####### Article R532-1 Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel. Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27. ####### Article R532-2 Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6. ####### Article R532-3 Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. ####### Article R532-4 Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers. ####### Article R532-5 Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière. ####### Article R532-6 I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. ####### Article R532-7 Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement. ####### Article R532-8 I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. ####### Article R532-8-1 Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° La réputation du candidat acquéreur ; 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ; 4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. ####### Article R532-8-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. ####### Article R532-8-3 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes. ####### Article R532-9 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille. ####### Paragraphe 1 : Agrément. ######## Article R532-10 Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29. ######## Article R532-11 Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. ######## Article R532-12 L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire. ######## Article R532-12-1 Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 : 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou 2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA. ######## Article R532-13 Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue. ######## Article R532-14 Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement. ######## Article R532-15 I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. ######## Article R532-15-1 Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° La réputation du candidat acquéreur ; 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ; 4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. ######## Article R532-15-2 L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. ######## Article R532-15-3 L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes. ######## Article R532-16 L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation. ###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation. ##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ###### Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France. ####### Article R532-17 L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers. ####### Article R532-19 I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes. En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine. En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne. ###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ####### Paragraphe 2 : Libre établissement. ######## Sous-paragraphe 1 : Libre établissement des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. ######### Article R532-20 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants : 1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ; 2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; 4° Le nom des dirigeants de la succursale. L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément. ######### Article R532-21 Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée. Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité. Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France. Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat. ######### Article R532-22 Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. ######### Article R532-23 Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. ######### Article R532-23-1 Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23. ######## Sous-paragraphe 2 : Libre établissement des sociétés de gestion de portefeuille. ######### Article R532-24 I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article. Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée. III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. ######### Article R532-25 Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence. L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. ######### Article R532-25-1 I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes : 1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ; 2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ; 3° L'organisation de la succursale ; 4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ; 5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions. L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier. Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil. III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue. Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification. Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires. Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications. ####### Paragraphe 3 : Libre prestation de services ######## Sous-paragraphe 1 : Libre prestation de services des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. ######### Article R532-26 I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. ######### Article R532-27 Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. ######### Article R532-27-1 Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque. ######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille. ######### Article R532-28 I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. ######### Article R532-29 Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. ######### Article R532-30 I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes : 1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ; 2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer. II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables. III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables. ##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R532-31 Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne : 1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ; 2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ; 3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre : - l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou - l'Etat membre d'origine du FIA ; ou - l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ; 4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ; 5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres : - l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou - l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ; 6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ; 7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne : - l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou - l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; 8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA. ###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ###### Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers ####### Article R532-32 Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31. Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation. ####### Article R532-33 Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation. ####### Article R532-34 I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37. II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée. III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. ####### Article R532-35 En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers : 1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ; 2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire. #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. ##### Section 1 : Normes de gestion. ###### Article D533-1 A L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 533-4. ##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives. ###### Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables. ####### Article R533-1 Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. ####### Article R533-2 Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice. ####### Article D533-2-1 Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. ####### Article R533-2-2 Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. ###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes. ####### Article D533-3 Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. ####### Article D533-4 Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. ####### Article D533-5 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite. ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement ####### Article R533-9 Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. ####### Article R533-10 Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. ###### Sous-section 2 : Clients professionnels ####### Article D533-11 Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ; h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ; i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ; 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. ####### Article D533-12 Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11. ###### Sous-section 3 : Contreparties éligibles ####### Article D533-13 Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ; h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ; 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; 3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. 4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros. Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. 5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ; 6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ; 7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4. Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective. ####### Article D533-14 Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13. ###### Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers ####### Article R533-15 Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment : 1° A la charge du prestataire de services d'investissement : a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 : a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ; c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ; 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe. ####### Article R533-16 Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : 1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ; 2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. ###### Sous-Section 5 : Modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ####### Article D533-16-1 I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante : 1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille : - présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ; - contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique d'investissement ; - liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des encours des OPCVM gérés par la société de gestion ; 2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : - adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; - description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ; - informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres ; - description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ; - description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ; 3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier : - indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance. II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports suivants : 1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion ; 2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées : - sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ; - dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu. ##### Section 4 : Garantie des investisseurs. ##### Section 5 : Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ###### Sous-section 1 : Dirigeants ####### Article R533-17 Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière. ####### Article R533-17-1 Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. ####### Article R533-18 I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ; 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26. II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger. L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26. III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles. Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser. ###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne ####### Article R533-18-1 Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération ####### Article R533-19 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants. ####### Article R533-20 Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R533-21 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25. ###### Sous-section 4 : Comités spécialisés ####### Article R533-22 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne. ### Titre IV : Autres prestataires de services #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers. ##### Article D541-8 Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir la majorité légale ; 2° Ne pas faire l'objet : a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ; b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39. ##### Article D541-9 I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit : 1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ; 2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1. Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2. ##### Article R541-10 Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement. #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers. ##### Article R542-1 Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9. #### Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs. #### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation. #### Chapitre V : Les agents liés #### Chapitre VI : Immatriculation unique ##### Article R546-1 I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3. II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif. III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause. IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier. ##### Article R546-2 I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent. III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification. Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. ##### Article R546-3 I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement. II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article. III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension. En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension. VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1. Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie. VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. ##### Article R546-4 Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre. ##### Article R546-5 A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. #### Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs ##### Section 1 : Définition ###### Article D547-1 L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2. ##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice ###### Article D547-2 Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent : 1° Avoir la majorité légale ; 2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ; 3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41. #### Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif ##### Section 1 : Définition ###### Article D548-1 Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1. Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet. Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. ##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice ###### Article R548-2 Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41. ###### Article R548-3 Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ; b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique. Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ; 3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. ##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation ###### Article R548-4 I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20. II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5. ###### Article R548-5 L'intermédiaire en financement participatif : 1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt : a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ; b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire. L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ; 2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ; 3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page : a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ; b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement : - la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ; - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ; 4° Présente, pour chaque projet à financer : a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ; b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions. L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt. ###### Article R548-6 L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes : 1° Identité et coordonnées des parties prenantes : a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ; b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ; 2° Caractéristiques et coût de l'opération : a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ; b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ; c) Le cas échéant, montant total des intérêts ; d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ; e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ; f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ; g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ; h) Tableau d'amortissement ; i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ; 3° Autres informations : a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ; b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ; c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ; d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ; e) Modalités de saisine du médiateur concerné ; f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet. ###### Article R548-7 Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif : 1° Indique à chaque cocontractant : a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ; b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ; c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ; d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ; e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ; f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ; 2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ; 3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ; 4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ; 5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ; 6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet. ###### Article R548-8 Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable. ###### Article R548-9 L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer. ###### Article R548-10 Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. ### Titre V : Intermédiaires en biens divers #### Article R550-1 Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis. #### Article R550-2 Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits. #### Article R550-3 Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du code de commerce. ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés #### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ##### Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République ##### Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ###### Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif ####### Article R561-1 Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés. ####### Article R561-2 Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant. ####### Article R561-3 Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; 2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; 3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; 4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil. ###### Sous-section 2 : Représentant permanent ####### Article D561-3-1 I. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants : 1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ; 2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ; 3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale. II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi. III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant : 1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ; 2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français. Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale. ###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire ####### Article R561-4 Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ; 2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ; 3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ; 4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable. ##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle ###### Sous-section 1 : Identification du client ####### Article R561-5 Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; 2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ; 3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20. ####### Article R561-6 Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes : 1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ; 2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ; 4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance. ###### Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif ####### Article R561-7 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12. ####### Article R561-8 L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est : 1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; 2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ; 3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ; 4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément. ####### Article R561-9 Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif. ###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel ####### Article R561-10 I. ― Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15. ####### Article D561-10-1 Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. ###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client ####### Article R561-11 Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client. ###### Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires ####### Article R561-12 Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ; 3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires. ###### Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers ####### Article R561-13 I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires. Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre. II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification. ###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires ####### Article R561-14 Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15. ###### Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ####### Article R561-15 En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes : 1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit : a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants : i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ; 2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. ####### Article R561-16 En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants : 1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 1 000 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ; 6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 7° Les opérations de crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pas 4 000 euros et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros. ####### Article R561-16-1 En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes : 1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ; 2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ; 3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ; 4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ; 5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros. ####### Article R561-17 I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article. II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations. ###### Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires ####### Article R561-18 I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : 1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client. ####### Article R561-19 Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes. ####### Article R561-20 I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte : 1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ; 2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; 3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9. 4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 : 1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ; 2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction. III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10. B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : 1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ; 2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes : a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ; b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ; c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ; d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre. C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. ###### Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée ####### Article R561-21 Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article : 1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ; 2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; 3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ; 5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. ####### Article R561-22 Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12. ##### Section 4 : Obligations de déclaration ###### Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant ####### Article R561-23 I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15. Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15. II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant. III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. ####### Article R561-24 Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33. ####### Article R561-25 Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15. ####### Article R561-26 Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. ####### Article R561-27 Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent. ####### Article R561-28 Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. ####### Article R561-29 Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34. ####### Article R561-30 Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France. ###### Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations ####### Article R561-31 I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet. II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23. III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants : 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ; 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ; 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ; 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ; 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution. IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33. V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22. A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article D561-31-1 Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client. Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à : 1° 1 000 € par opération ; 2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire. Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. ####### Article R561-32 La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies. ####### Article D561-32-1 I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet. II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants : 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; 3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; 4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; 5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; 6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; 7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; 8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; 9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; 10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ; 11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; 12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; 13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; 14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; 15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ; 16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué. ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale ###### Article R561-33 Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de : 1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ; 2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ; 3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ; 4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ###### Article R561-34 I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. ###### Article R561-35 I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie. ###### Article R561-36 I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction. II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée. III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel. ###### Article R561-37 I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée. ##### Section 6 : Procédures et contrôle interne ###### Article R561-38 I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 : 1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ; 2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ; 3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ; 5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne. II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle. ##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions ###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ####### Article R561-39 Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur. ####### Article R561-40 Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation. ####### Article R561-41 Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." ####### Article R561-42 Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande. ###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions ####### Article R561-43 I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ####### Article R561-44 Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances. La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. ####### Article R561-45 Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur. Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions. Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission. ####### Article R561-46 Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. ####### Article R561-47 I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. ####### Article R561-48 Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil. ####### Article R561-49 I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence. S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant. La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction. ####### Article R561-50 La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance. La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. ##### Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ###### Article D561-51 Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet : 1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ; 2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ; 3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. ###### Article D561-52 Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat. ###### Article D561-53 I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants : 1° Au titre des services de l'Etat : - le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ; - le directeur général des finances publiques ou son représentant ; - le directeur général du Trésor ou son représentant ; - le directeur général de la police nationale ou son représentant ; - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; - le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; - le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; - le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; - le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant. 2° Au titre des autorités de contrôle : - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; - le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; - le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; - le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; - un représentant du Conseil national des barreaux ; - un représentant du Conseil supérieur du notariat ; - un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ; - un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; - un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ; - un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; - un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; - un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ; - un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées. ###### Article D561-54 Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés. #### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs ##### Article R562-1 I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés. Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision. L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est : - si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ; - si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie. ##### Article R562-2 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. ##### Article R562-3 I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement. ##### Article R562-4 Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée. ##### Article R562-5 Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. #### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés ##### Article R563-1 La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. ##### Article R563-2 I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes. II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois. Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne. ##### Article R563-3 Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai. Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans délai le ministre chargé du budget. ##### Article R563-4 La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget. Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet. La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe. ##### Article R563-5 Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ### Titre VII : Dispositions pénales #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires. ##### Section 1 : Dispositions générales. ##### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives. ###### Article R571-1 Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Sous-section 1 : Les banques populaires. ###### Sous-section 2 : Le crédit agricole. ###### Sous-section 3 : Le réseau des caisses d'épargne. ##### Section 3 : Caisses de crédit municipal. ##### Section 4 : Sociétés de financement. ###### Article R571-2 Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros. ##### Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes. ##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque. #### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique. #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux autres prestataires de services. ##### Article R571-3 Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. #### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment des capitaux. ## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ### Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle #### Chapitre Ier : Réglementation ##### Article R611-1 Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement. ##### Article R611-2 Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre. ##### Article R611-3 Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit. Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. #### Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ##### Section 1 : Missions et champ d'application ##### Section 2 : Composition et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Composition ####### Article D612-1 Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article. Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. ####### Article R612-2 I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8. La décision constituant une commission spécialisée fixe : 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ; 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3. ####### Article R612-3 Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision. Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision. Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision. Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision. ###### Sous-section 2 : Organisation ####### Article R612-4 Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum. Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10. Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité. ####### Article R612-5 Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. ####### Article D612-5-1 Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. ####### Article R612-6 Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. ####### Article D612-6-1 Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. ####### Article R612-7 I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce. II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services. III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II. IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter. V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision. VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française. ####### Article R612-7-1 Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission. ####### Article R612-7-2 I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38. II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce. III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II. IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Sous-section 3 : Fonctionnement ####### Article D612-8 La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président. ####### Article R612-9 I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative. ##### Section 3 : Moyens de fonctionnement ###### Article R612-10 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par voie électronique des informations suivantes : 1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; 2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ; 4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle. 5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; 6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité : a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ; b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Sur une base agrégée pour la France : - le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité : a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ; b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Sur une base agrégée pour la France : - le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique. ###### Article R612-11 Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision : 1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ; 2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ; 3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ; 4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. ###### Article R612-12 Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire. Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité. ###### Article R612-13 Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget. Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions. ###### Article R612-14 Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France. ###### Article R612-15 I. – Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège de supervision, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France. Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire. II. – Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18. ###### Article R612-16 Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5. ###### Article R612-17 I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements. Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales. ###### Article R612-18 I. – Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables. II. – Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget. III. – Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de supervision de l'autorité. IV. – Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur. Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. ###### Article R612-19 I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France. Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre. II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut : 1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ; 2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. ##### Section 4 : Agréments et modifications de participations ###### Article R612-20 I. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées. 2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste. 3° (Abrogé) 4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. 5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. II. – Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. ###### Article R612-20-1 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure. III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation. V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26. VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code. Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité. ###### Article R612-21 L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique. ###### Article R612-21-1 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16. ##### Section 5 : Exercice du contrôle ###### Article R612-22 Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes. Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande. ###### Article D612-23 Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation. ###### Article R612-24 I. – Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions. II. – Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées. III. – L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers. IV. – Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel. ###### Article R612-25 Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code. Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission. ###### Article R612-26 Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée. Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. ###### Article R612-27 Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix. ###### Article R612-28 Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros. Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ###### Article R612-29 La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. ###### Article R612-29-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois. ###### Article R612-29-2 La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française. ###### Article R612-29-3 La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement. Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21. A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9. ###### Article R612-29-4 La demande d'avis mentionnée au IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable. L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises. ##### Section 6 : Mesures de police administrative ###### Article R612-30 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum. L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution. ###### Article R612-30-1 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours. L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé. ###### Article R612-31 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier. ###### Article R612-32 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur. L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne. L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. ###### Article R612-33 Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné. ###### Article R612-34 I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. 2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. 3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision. La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix. 4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois. II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. ###### Article R612-34-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. ##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire ###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire ####### Article R612-35 I. - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'autorité. Ce secrétariat a notamment pour mission d'assister le rapporteur. II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code. ####### Article R612-36 La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. ####### Article R612-37 Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ; 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. ####### Article R612-38 I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant. Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs. Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur. Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38. S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38. En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse. II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. ####### Article R612-39 La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. ####### Article R612-40 Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas. ####### Article R612-41 La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande : 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ; 2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ; 3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46. ####### Article R612-42 La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ####### Article R612-43 Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission. Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant. Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération. Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé. ####### Article R612-44 La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation. ####### Article R612-45 La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. ####### Article R612-46 La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant. En cas d'empêchement du président et du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance. ####### Article R612-47 Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. ####### Article R612-48 I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38. ####### Article R612-49 Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience. ####### Article R612-50 La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution. La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale. L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. ####### Article R612-50-1 Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée. Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats. ####### Article R612-51 Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. ####### Article R612-51-1 Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51. Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant. Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément. ###### Sous-section 2 : Liste des sanctions ####### Article R612-52 Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ##### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes ###### Article D612-53 Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce. L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable. Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse. ###### Article D612-54 L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1. ###### Article D612-55 Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase. ###### Article D612-56 Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ###### Article D612-57 L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. ###### Article D612-58 Les dispositions des articles D. 612-53 à D. 612-57 sont applicables à la nomination et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et des commissaires aux comptes suppléants, ainsi qu'en cas de changement de la personne physique pressentie pour exercer la mission. ###### Article R612-59 Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. ###### Article R612-60 Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité. ##### Section 9 : Coopération ###### Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie ####### Article R612-61 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes : 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ; 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles #### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ##### Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article R613-1-A I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour : 1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ; 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ; 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour : 1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ; 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ; 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. ####### Article R613-1 B I. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants : 1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ; 2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ; 3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ; 4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ; 5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. II. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat. ####### Article R613-1-C L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes : 1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ; 2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ; 3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ; 4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ; 5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre. ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs ####### Paragraphe 1 : Collège de superviseurs ######## Article R613-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance. ######## Article R613-1-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées. ######## Article R613-1-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ######## Article R613-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information. ####### Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ######## Article R613-3 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1. ######## Article R613-3-1 I. – Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte : 1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1. III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. ######## Article R613-3-2 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune. ######## Article R613-3-3 Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe. ######## Article R613-3-4 Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Ces décisions communes sont motivées. Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. ######## Article R613-3-5 En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ######## Article R613-3-6 Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. ######## Article R613-3-7 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ######## Article R613-3-8 Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont mises à jour tous les ans. ######## Article R613-3-9 Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3. Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande. ######## Article R613-3-10 Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours. ######## Article R613-3-11 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte une décision en application du III de l'article L. 613-20-6 dans un délai de cinq jours suivant la notification mentionnée au I du même article. ###### Sous-section 3 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article R613-4 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Article R613-4-1 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R613-5 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R613-6 Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ####### Article R613-7 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue chaque année la mise à jour des décisions prises sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. ####### Article R613-8 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3. ####### Article R613-9 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté ###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement ####### Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs ######## Article R613-10 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. ######## Article R613-11 Le représentant de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou la société est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère. ######## Article R613-12 Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, de la société de financement, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours. La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois. ######## Article R613-13 Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné. Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ######## Article R613-14 I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée. III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. ######## Article R613-15 Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ######## Article R613-16 Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. ######## Article R613-17 Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ######## Article R613-18 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ; 2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ; 3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ; 4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. ######## Article R613-19 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code. Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22. Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants. ######## Article R613-20 Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30. Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce. ######## Article R613-20-1 Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1. Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants. ######## Article R613-20-2 Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2. Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants. ######## Article R613-21 Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30. Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa. Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances. ######## Article R613-22 Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21. Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30. Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent. ######## Article R613-23 Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ####### Article R613-24 I. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné. Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale. Cette information précise les effets que cette décision peut emporter. II. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales. III. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre. IV. – Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ####### Article R613-25 I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes : 1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ; 2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; 3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ; 4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ; 5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours. II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. ####### Article R613-26 I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire. II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire. III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes. ####### Article R613-27 En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat. Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays. ##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique ###### Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article R613-31 I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32. Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision. II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés. ######## Article R613-32 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : 1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ; 2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ; 3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil. Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées. ######## Article R613-33 I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes : 1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2. II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées. Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées. ####### Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit ######## Article R613-34 Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement. En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. ######## Article R613-35 Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. ###### Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement ####### Article R613-38 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement. En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. ###### Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique ####### Article R613-39 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique. En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. ##### Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R613-40 Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées. L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet. ####### Article R613-41 Le collège de résolution et le collège de supervision informent l'Autorité bancaire européenne de la mise en œuvre des dispositions du II et du III de l'article L. 613-35 et du V de l'article L. 613-38. ####### Article R613-42 I. – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres. II. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi. III. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II. ###### Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement ####### Article R613-43 Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan. ####### Article R613-44 La notification des décisions mentionnées au VII de l'article L. 613-37 et au IV de l'article L. 613-37-1 est faite dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'adoption de ces décisions. Ces dernières sont motivées. ####### Article R613-45 Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ####### Article R613-46 Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes : 1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ; 2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ; 3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. 613-44 ; 4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère ; 5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ; 6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ; 7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale ; 8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe ####### Article R613-47 Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation. ####### Article R613-48 Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement. ####### Article R613-49 I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine. Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46. II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes : 1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ; 2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ; 3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée. III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants : 1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ; 2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ; 3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ; 4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4. ####### Article R613-50 Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3. La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4. ####### Article R613-51 I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation. II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation. III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R613-52 Le collège de supervision transmet dans les meilleurs délais au collège de résolution et aux autorités de résolution concernées les accords financiers qu'il a autorisés en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2. ####### Article R613-53 I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3. II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation ####### Article R613-54 Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution. Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : 1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ; 2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ; 3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires. ####### Article R613-55 Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2. ###### Sous-section 6 : Mesures de résolution ####### Article R613-56 Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées. ####### Article R613-57 Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération. ####### Article R613-58 Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ; 2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution. ####### Article R613-59 Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis : 1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ; 2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché. ####### Article R613-60 I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur : 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ; 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne. II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne. ####### Article R613-61 Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement. ####### Article R613-62 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais. ####### Article R613-63 Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même. Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne. ####### Article R613-64 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article. Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché. ####### Article R613-65 Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47. Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article. ####### Article R613-66 Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution. ####### Article R613-67 Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur. Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent. ####### Article R613-68 Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment : 1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ; 2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ; 3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne. ####### Article R613-69 Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1. ####### Article R613-70 Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer. Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés. ####### Article R613-71 Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants : 1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ; 2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ; 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures. ####### Article R613-72 Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre : 1° La réorganisation des activités de la personne en cause ; 2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ; 3° La cessation des activités déficitaires ; 4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ; 5° La cession d'actifs ou de branches d'activité. ####### Article R613-73 La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes : 1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce. ####### Article R613-74 Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre. ###### Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération ####### Article R613-75 I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41. II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution. ####### Article R613-76 Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords. Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne. ####### Article R613-77 Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis. ####### Article R613-78 La notification mentionnée au II de l'article L. 613-58 est accompagnée d'une copie de la décision du collège de résolution et précise la date à laquelle la ou des mesures de résolution adoptées prennent effet. ####### Article R613-79 Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution : 1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ; 2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ; 3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ; 4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ; 5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ; 6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°. Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre. #### Chapitre IV : Institutions consultatives ##### Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ###### Article D614-1 I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont : a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ; b) Un représentant des entreprises d'investissement ; c) Trois représentants des entreprises d'assurance ; d) Un représentant des agents généraux ; e) Un représentant des courtiers d'assurance ; f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; 5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont : a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ; b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ; 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article D614-2 I. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend dix-sept autres membres : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ; 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ; 5° bis Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 6° Trois représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ; 7° Trois représentants des organismes d'assurance ; 8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ; 9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant. Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi. Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions. III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. IV. – En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite. Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. ###### Article D614-3 I. – Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites. II. – La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions. III. – Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. IV. – Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions. V. – Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics. #### Chapitre V : Autres institutions ##### Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières ###### Article D615-1 Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques. ###### Article D615-2 Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier. ###### Article D615-3 Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement. ###### Article D615-4 Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs. Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission. L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission. ###### Article D615-5 Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié. ###### Article D615-6 Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision. ###### Article D615-7 Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. ###### Article D615-8 Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor. Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Section 2 : Comité de la médiation bancaire ###### Article R615-9 Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article R615-10 Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents. En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres. ###### Article R615-11 Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France. ###### Article R615-12 Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs. #### Chapitre VI : Incompatibilités ##### Article R616-1 Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers #### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers ##### Section 1 : Missions ##### Section 2 : Composition ###### Article R621-1 I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir. II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor. III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie. ###### Article R621-2 Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa. ###### Article R621-3 Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe : 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins. 3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers. Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. ###### Article R621-4 I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir. II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor. III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office. ###### Article R621-5 Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié. Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article R621-6 Lorsque la commission des sanctions constitue une section : 1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 ; 2° Elle désigne le président de la section. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. ###### Article R621-7 I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I. En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière. En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance. En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer. II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie. ###### Article R621-8 Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision. ###### Article R621-9 I. – Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation. II. – Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général. III. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française. ##### Section 3 : Règles de fonctionnement ###### Article R621-10 Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ; 6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; 8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 9° Les emprunts ; 10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 11° Les dons et legs. ###### Article R621-11 Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter. La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège. ###### Article R621-12 I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie. Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie. Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. IV. - Le collège peut fixer : 1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ; 2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé. V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française. ###### Article R621-13 L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement. Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération. ###### Article R621-14 L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. ###### Article R621-15 Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. ###### Article R621-16 L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. ###### Article R621-17 Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. ###### Article R621-18 L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers. ###### Article R621-19 Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège. ###### Article R621-20 L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. ###### Article R621-21 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. ###### Article R621-22 La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. ###### Article R621-23 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier. ###### Article R621-24 L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège. ###### Article R621-25 Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. ###### Article R621-26 L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ###### Article D621-27 Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : 1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ; 2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ; 3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ; 4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ; 5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ; 6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ; 7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°. ###### Article D621-28 Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé : 1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ; 2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. ###### Article D621-29 Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 : 1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ; 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; 3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; 4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; 5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ; 6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ; 7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé : a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ; b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ; 8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; 9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. ###### Article D621-29-1 I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années. II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille. ###### Article D621-30 Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France. Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due. ##### Section 4 : Pouvoirs ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions ####### Article R621-30-1 Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative : a) A une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; b) Aux instruments financiers émis par une telle personne ; c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé. Constituent des recommandations d'investissement : 1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ; 2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement. Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée. ####### Article R621-30-2 Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique. ####### Article R621-30-3 Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1. Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci. ####### Article R621-30-4 Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics. ###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes ####### Article R621-31 I. – Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir : 1° Aux membres de son personnel ; 2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 : a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ; c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ; d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ; e) A des commissaires aux comptes ; f) A des experts-comptables ; g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ; h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier. II. – En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché. III. – En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. ####### Article R621-32 I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. II. – L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. III. – Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. IV. – Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées. ####### Article R621-33 I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1. Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes. II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause. III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies. ####### Article R621-34 Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11. Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. ####### Article R621-35 Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle. ####### Article R621-36 Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale. ###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence ####### Article R621-37 Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. ####### Article R621-37-1 Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois. Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné. Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception. ###### Sous-section 4 bis : Composition administrative ####### Article R621-37-2 La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R621-37-3 A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois. ####### Article R621-37-4 Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7. Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois. Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. ####### Article R621-37-5 La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ; 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire. Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42. ###### Sous-section 5 : Sanctions ####### Article R621-38 Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause. ####### Article R621-39 I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause. III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition. ####### Article R621-39-1 Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7. ####### Article R621-39-2 La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande : 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ; 2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ; 3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40. Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4. ####### Article R621-39-3 La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. ####### Article R621-39-4 La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ####### Article R621-39-5 Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet. ####### Article R621-39-6 Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. ####### Article R621-39-7 Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ####### Article R621-39-8 Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1. Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1. ####### Article R621-39-9 Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. ####### Article R621-39-10 La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. ####### Article R621-40 I. – En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance. II. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. III. – La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant. IV. – Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor. V. – La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège. Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. VI. – La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. VII. – Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. ####### Article R621-41 Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients. ####### Article R621-42 L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section. ###### Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes ###### Sous-section 7 : Autres compétences ####### Article R621-43-1 Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : 1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et : a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques. ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes ##### Section 6 : Voies de recours ###### Article R621-44 Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication. La mise en ligne de ces décisions sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. La date de mise en ligne est expressément mentionnée sur le site internet. L'Autorité des marchés financiers garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions mises en ligne. ###### Article R621-45 I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code. ###### Article R621-46 I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général. IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience. V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué. La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause. VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile. Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ### Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers #### Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national ##### Article R631-1 Lorsque quatre au moins des membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont de même sexe, chacune des autorités mentionnées au sixième alinéa du même article désigne une personnalité qualifiée de l'autre sexe. ##### Article R631-2 I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers. II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ". Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale. Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat. Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie. III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. ##### Article R631-3 Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2. La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil. ##### Article R631-4 Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil. ##### Article R631-5 Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 : a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ; b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne. En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats. Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus. ##### Article R631-6 Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps. ##### Article R631-7 Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande. En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1. ##### Article R631-8 I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article R631-9 Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France. Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet. #### Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger ##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes ###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article R632-1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes : 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ; 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ; 3° Pour infliger des sanctions ; 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ; 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ; 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19. ####### Article R632-1-1-A L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances. ###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ####### Article D632-1-1 Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers ##### Section 2 : Autres dispositions ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ####### Article D632-1 Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers ####### Article R632-3 Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause. Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers. ####### Article D632-4 Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article D632-5 Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes : 1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ; 2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ; 3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ; 4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ; 5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers. #### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers ##### Article R633-1 Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. ##### Article R633-2 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. ##### Article R633-3 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance. ##### Article R633-4 La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Ces informations portent notamment sur : a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ; b) Les stratégies du conglomérat financier ; c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ; d) Les principaux actionnaires et dirigeants ; e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ; f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ; g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ; h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ; 3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations. ##### Article R633-5 En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4. ### Titre IV : Dispositions pénales ### Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle #### Article R641-1 Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. #### Article R641-2 Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. #### Article R641-3 Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. ## Livre VII : Régime de l'outre-mer ### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Section 1 : Les signes monétaires ##### Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R711-1 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. ####### Article R711-2 Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance. L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention. ####### Article R711-3 L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance. ###### Sous-section 2 : Administration ####### Article R711-4 Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves. Il approuve le règlement intérieur de l'institut. ####### Article R711-5 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil. Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation. ####### Article R711-6 Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. ####### Article R711-7 Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance. ###### Sous-section 3 : Comptabilité et contrôle ####### Article R711-8 L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation. ####### Article R711-9 Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article D711-14 Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit : Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7. ####### Article R711-10 Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41. ####### Article R711-10-1 I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1. II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19. ####### Article R711-11 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-8, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1. ####### Article D711-11-1 Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification. B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ; 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés. ####### Article R711-12 Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21. ####### Article R711-12-1 Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. ####### Article R711-13 La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1. ##### Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ###### Article R711-20 Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. ###### Article R711-21 I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier. Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna ##### Section 1 : Les signes monétaires ###### Article D712-1 La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros. ##### Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R712-2 L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires. ####### Article R712-3 Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance. L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission. ####### Article R712-4 L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres. ####### Article R712-4-1 Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer déposés au Trésor donnent lieu à rémunération dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. ###### Sous-section 2 : Opérations ####### Paragraphe 1 : Emission ######## Article R712-5 L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal. L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention. ######## Article R712-6 Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance. La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor. ####### Paragraphe 2 : Autres opérations ######## Article R712-7 L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article R. 712-5. ######## Article R712-8 L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois. L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées. ######## Article R712-9 L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs. ######## Article R712-10 L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20. ######## Article R712-10-1 L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10. ######## Article D712-10-2 Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification. B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ; 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés. ###### Sous-section 3 : Administration et tutelle ####### Article R712-11 Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer. Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance. Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor. ####### Article R712-12 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres. Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne. ####### Article R712-13 Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut. ####### Article R712-14 Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable. Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs. ###### Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle ####### Article R712-15 Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance. Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital. Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés. ####### Article R712-16 Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance. Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général. ###### Sous-section 5 : Autres missions ####### Article R712-17 La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1. ####### Article R712-18 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20. ####### Article R712-19 Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1. ####### Article R712-20 Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. ##### Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ###### Article D712-20 I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8. II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas : 1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ; 2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ; 3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ; 6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN. ###### Article D712-21 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20. ### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article D721-1 A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement. ###### Article D721-2 Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration ####### Article R721-3 I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; 6° L'itinéraire de transport ; 7° Le ou les moyens de transport. ####### Article R721-4 Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux. ####### Article R721-5 Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). ####### Article R721-6 Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions #### Chapitre II : Les produits #### Chapitre III : Les services ##### Article D723-1 Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre IV : Les marchés #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire ##### Section 2 : Les prestataires des services d'investissement ##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ###### Article R725-1 Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. ### Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte #### Article R730-1 Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même effet, applicables localement. ### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article D740-1 L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". ###### Article R740-2 L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP. ###### Article R740-3 I.-.Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ; b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ; 3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". ###### Article R740-4 I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 122-4 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ; c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ; 3° Pour l'application de l'article R. 122-6 : a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ; 4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; 5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ; 6° Pour l'application de l'article R. 122-10 : a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) La dernière phrase est supprimée. ###### Article R740-5 I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 123-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ; 3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article R741-1 En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. ###### Article R741-1-1 Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2. ###### Article R741-2 Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer. ###### Article R741-3 Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications. ###### Article D741-4 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article R741-6 I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; 6° L'itinéraire de transport ; 7° Le ou les moyens de transport. ####### Article R741-7 Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux. ####### Article R741-8 Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). ####### Article R741-9 Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales ####### Article R742-1 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Article D742-1-1 L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Article D742-2-A L'article D. 213-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article D*742-2 Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ######## Article D742-3 Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article R742-4 Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Article D742-5 Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Article R742-6 Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Article R742-7 Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article R742-8 I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° A l'article R. 221-2 : a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; 3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. ###### Article D742-9 L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ####### Article R743-1 Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. ####### Article D743-2 Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Crédits ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R743-3 Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ######## Article D743-4 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Article D743-4-1 L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles ######## Article R743-5 I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ; 2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ; 3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ". ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions ######## Article R743-6 I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Sont supprimées les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ; i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ####### Paragraphe 5 - Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social ######## Article R743-6-1-A I. – En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé. ###### Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ####### Article R743-6-1 Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes ###### Article D743-6-2 Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ###### Article R743-7 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier ###### Article D743-8 Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ". Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé. ###### Article D743-9 Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10. Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : L'appel public à l'épargne ###### Article D744-1 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP". ###### Sous-section 1 : Définition ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article R744-2 L'article R. 421-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Article D744-2-1 Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant l'Union européenne. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage ######## Article D744-3 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 2 : Compensation ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers ####### Article D744-3-1 L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés ##### Section 4 : Les chambres de compensation ##### Section 5 : La protection des investisseurs #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R745-1 I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés. ####### Article D745-2 Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : Les sociétés financières ####### Article R745-2-1 I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ; 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ; 3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés. ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ####### Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier ####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées ####### Article R745-3 L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 4 : Les compagnies financières ####### Article D745-4 Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 5 : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque ####### Article R745-4-1 Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article R745-4-2 I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés ; 2° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ”. 3° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 ” sont supprimés ; 4° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ” ; 5° A l'article R. 519-11, après les mots : " certifications professionnelles ”, il est ajouté les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ” ; 6° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret ” sont supprimés. ##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications ###### Article R745-4-3 Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. ###### Article R745-4-4 L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. ###### Article R745-4-5 Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. ##### Section 3 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement ####### Article D745-5 L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article D745-5-1 Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Les agents ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article D745-5-2 Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article D745-5-3 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article D745-5-4 I. – Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". ##### Section 4 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article R745-6 Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. ####### Article D745-6-1 L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article R745-7 I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II. II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ". ####### Article D745-8 Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 5 : Autres prestataires de services ###### Article D745-9 Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article R745-9-1 I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II . II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ". ###### Article D745-9-2 Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article D745-9-3 L'article D. 548-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP". ###### Article R745-9-4 Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ; 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET". ##### Section 6 : Intermédiaires en biens divers ##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ###### Article R745-10 Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. ###### Article D745-10-1 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". ###### Article D745-11 Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article R746-1 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article R746-2 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " 3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; 4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; 5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ####### Article R746-3 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. ###### Sous-section 4 : Comié consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ###### Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie ####### Article R746-4 Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président : 1° Six représentants de l'Etat : a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ; b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ; d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ; e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République. 2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ; b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ; c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant. 3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière : a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ; b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ; d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ; f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant. ####### Article R746-5 Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie. ####### Article R746-6 Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée. Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents. Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile. ####### Article R746-7 Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité. ####### Article R746-8 Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites. Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. ###### Sous-section 6 : Autres autorités ####### Article R746-8-1 Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Sous-section 7 : Incompatibilités ####### Article R746-8-2 L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article R746-9 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article D746-10 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations ###### Article R746-11 Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article D746-11-1 L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. ###### Article D746-11-2 Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article D750-1 L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". ###### Article R750-2 I. ― Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ; b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ”, sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " Celle-ci publie ” et " son site ” sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient ” et " leur site ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ces derniers ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ceux-ci ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ; c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”. ###### Article R750-3 I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 122-4 : a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ; c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 122-6 : a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 122-10 : a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) La dernière phrase est supprimée. ###### Article R750-4 I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 123-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”. ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article R751-1 En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. ###### Article R751-1-1 Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2. ###### Article R751-2 Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer. ###### Article R751-3 Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française. L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. ###### Article D751-4 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article R751-6 I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; 6° L'itinéraire de transport ; 7° Le ou les moyens de transport. ####### Article R751-7 Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux. ####### Article R751-8 Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). ####### Article R751-9 Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales ####### Article R752-1 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française. ####### Article D752-1-1 L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Article D752-2-A L'article D. 213-1-A est applicable en Polynésie française. ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article D*752-2 Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Polynésie française. ######## Article D752-3 Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article R752-4 I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française. II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ####### Article D752-5 Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française. ####### Article R752-6 Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Polynésie française. ####### Article R752-7 Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article R752-8 I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° A l'article R. 221-2 : a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; 3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. ###### Article D752-9 L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ####### Article R753-1 Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française. L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. ####### Article D753-2 Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Crédits ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R753-3 Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Polynésie française. ######## Article D753-4 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Article D753-4-1 L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française. ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles ######## Article R753-5 I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ; 2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ; 3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ". ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions ######## Article R753-6 I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française. II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 2° Sont supprimées, les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ; i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ####### Paragraphe 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social ######## Article R753-6-1-A I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé. ###### Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ####### Article R753-6-1 Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes ###### Article D753-6-2 Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ###### Article R753-7 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier ###### Article D753-8 Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ". Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé. ###### Article D753-9 Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : L'appel public à l'épargne ###### Article D754-1 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP". ###### Sous-section 1 : Définition ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article R754-2 L'article R. 421-1 est applicable en Polynésie française. ###### Article D754-2-1 I. – Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II. II. – Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage ######## Article D754-3 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 2 : Compensation ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers ####### Article D754-3-1 L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés ##### Section 4 : Les chambres de compensation ##### Section 5 : La protection des investisseurs #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R755-1 I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 2° Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés. ####### Article D755-2 Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référence aux articles L. 822-1 et L. 822-9 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 2 : Les sociétés financières ####### Article R755-2-1 I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ; 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ; 3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ; 4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées ####### Article R755-3 L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française. ###### Sous-section 4 : Les compagnies financières ####### Article D755-4 Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 5 : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque ####### Article R755-4-1 Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article R755-4-2 I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ; 4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ; 5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés. ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications ###### Article R755-4-3 Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française. ###### Article R755-4-4 L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. ###### Article R755-4-5 Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. ##### Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement ####### Article D755-5 L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article D755-5-1 Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Les agents ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article D755-5-2 Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article D755-5-3 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article D755-5-4 I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP". ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article R755-6 Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française. Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. ####### Article D755-6-1 L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article R755-7 I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et, pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ". ####### Article D755-8 Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 4 : Autres prestataires de services ###### Article D755-9 Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Polynésie française. ###### Article R755-9-1 I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ". ###### Article D755-9-2 Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française. ###### Article D755-9-3 L'article D. 548-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP". ###### Article R755-9-4 Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ; 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ". ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ###### Article R755-10 Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP". Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. ###### Article D755-10-1 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française. II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". ###### Article D755-11 Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article R756-1 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article R756-2 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; 2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " 3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; 4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; 5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ####### Article R756-3 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de ces dispositions : 1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ###### Sous-section 5 : Autres autorités ####### Article R756-3-1 Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 6 : Incompatibilités ####### Article R756-3-2 L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article R756-4 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française. ###### Article D756-5 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française. ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations ###### Article R756-6 Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Polynésie française. ###### Article D756-6-1 L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française. ###### Article D756-6-2 Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française. ### Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna #### Chapitre Ier : La monnaie ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie ###### Article D760-1 L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". ###### Article R760-2 L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP. ###### Article R760-3 I.-Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ; 3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". ###### Article R760-4 I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 122-4 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ; c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ; 3° Pour l'application de l'article R. 122-6 : a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ; 4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; 5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ; 6° Pour l'application de l'article R. 122-10 : a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) La dernière phrase est supprimée. ###### Article R760-5 I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 123-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ; 3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale ###### Article R761-1 Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. ###### Article R761-1-1 Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2. ###### Article R761-2 Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer. ###### Article R761-3 Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D761-4 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration ####### Article R761-6 I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; 6° L'itinéraire de transport ; 7° Le ou les moyens de transport. ####### Article R761-7 Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux. ####### Article R761-8 Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). ####### Article R761-9 Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. #### Chapitre II : Les produits ##### Section 1 : Les instruments financiers ###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales ####### Article R762-1 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Article D762-1-1 L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital ###### Sous-section 3 : Les titres de créance ####### Article D762-2-A L'article D. 213-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables ######## Article D*762-2 Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ######## Article D762-3 Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 2 : Les obligations ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs ####### Article R762-4 Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Article D762-5 Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Article R762-6 Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Article R762-7 Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : Les produits d'épargne ###### Article R762-8 I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° A l'article R. 221-2 : a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 221-3 : a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ; b) Le dernier alinéa est supprimé. ###### Article D762-9 L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. #### Chapitre III : Les services ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R763-1 Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Article D763-2 Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts ###### Sous-section 3 : Crédits. ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R763-3 Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ######## Article D763-4 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits ######## Article D763-4-1 L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances ######## Article R763-5 I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II. II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ; 2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ". ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions ######## Article R763-6 I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Sont supprimées les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ; i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ####### Article R763-6-1 Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes ###### Article D763-6-2 Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ###### Article R763-7 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier ###### Article D763-8 Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ". ###### Article D763-9 Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ". #### Chapitre IV : Les marchés ##### Section 1 : L'appel public à l'épargne ###### Article D764-1 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP". ###### Sous-section 1 : Définition ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation ###### Article R764-2 L'article R. 421-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D764-2-1 Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne. ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage ######## Article D764-3 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ####### Paragraphe 2 : Compensation ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers ####### Article D764-3-1 L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés ##### Section 4 : Les chambres de compensation ##### Section 5 : La protection des investisseurs #### Chapitre V : Les prestataires de services ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R765-1 I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés. ####### Article D765-2 Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : Les sociétés financières ####### Article R765-2-1 I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception du 3 du II de l'article R. 513-1, des articles R. 513-3, du dernier alinéa de l'article R. 513-7, ainsi que de l'article R. 513-8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. ― A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés. ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées ####### Article R765-3 L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 4 : Les compagnies financières ####### Article D765-4 Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-Section 5 : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque ####### Article R765-4-1 Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ####### Article R765-4-2 I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-2, les mots : " aux articles L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 313-15 du code de la consommation ” ; 2° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés. ##### Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement ####### Article D765-5 L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement ####### Article D765-5-1 Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 3 : Les agents ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels ####### Article D765-5-2 Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ####### Article D765-5-3 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique ####### Article D765-5-4 I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP". ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement ###### Sous-section 1 : Définitions ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession ####### Article R765-6 Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. ####### Article D765-6-1 L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement ####### Article R765-7 I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ". ####### Article D765-8 Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 4 : Autres prestataires de services ###### Article D765-9 Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article R765-9-1 I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ; 2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ". ###### Article D765-9-2 Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D765-9-3 L'article D. 548-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP". ###### Article R765-9-4 Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante : Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement. ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ###### Article R765-10 I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. ###### Article D765-10-1 I. - Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II. - Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP" et les mots : "2 000 euros" sont remplacés par les mots : "238 650 francs CFP". ###### Article D765-11 Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière ##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ###### Sous-section 1 : Réglementation ####### Article R766-1 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ####### Article R766-2 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ; 2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; 3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ". ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement. ####### Article R766-3 Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ###### Sous-section 5 : Autres autorités ####### Article R766-3-1 Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Sous-section 6 : Incompatibilités ####### Article R766-3-2 L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers ###### Article R766-4 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D766-5 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations ###### Article R766-6 Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D766-6-1 L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article D766-6-2 Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.