Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27915 | 27915 |
####### Article D312-8 |
27916 | 27916 | |
27917 | 27917 |
L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
27918 | 27918 | |
27919 | 27919 |
Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R D . 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet. |
27920 | 27920 | |
27921 | 27921 |
Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part. |
27925 |
####### Article R312-9 |
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27926 | ||
27927 |
L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres : |
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27928 | ||
27929 |
1° Six membres de droit : |
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27930 | ||
27931 |
a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ; |
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27932 | ||
27933 |
b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
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27934 | ||
27935 |
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
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27936 | ||
27937 |
d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
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27938 | ||
27939 |
e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ; |
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27940 | ||
27941 |
f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ; |
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27942 | ||
27943 |
2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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27944 | ||
27945 |
3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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27947 |
####### Article R312-10 |
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27948 | ||
27949 |
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. |
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27950 | ||
27951 |
En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat. |
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27952 | ||
27953 |
Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet. |
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27954 | ||
27955 |
Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. |
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27957 |
####### Article R312-11 |
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27958 | ||
27959 |
L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales. |
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27960 | ||
27961 |
L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. |
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27962 | ||
27963 |
En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante. |
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27964 | ||
27965 |
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. |
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27966 | ||
27967 |
L'observatoire établit son règlement intérieur. |
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27969 |
####### Article R312-12 |
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27970 | ||
27971 |
Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France. |
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27972 | ||
27973 |
Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire. |
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27974 | ||
27975 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables. |
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27976 | ||
27977 |
Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article. |
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27978 | ||
27979 |
Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président. |
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27981 |
####### Article R312-13 |
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27982 | ||
27983 |
Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A. |
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27984 | ||
27985 |
La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière. |
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27986 | ||
27987 |
L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion. |
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27988 | ||
27989 |
La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier. |
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27991 |
####### Article R312-14 |
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27992 | ||
27993 |
Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13. |
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27995 |
####### Article R312-15 |
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27996 | ||
27997 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1, le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section. |
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27999 |
####### Article R312-16 |
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28000 | ||
28001 |
Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications. |
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28003 |
####### Article R312-17 |
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28004 | ||
28005 |
Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France. |
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28027 |
###### Article R312-18 |
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28028 | ||
28029 |
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : |
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28030 | ||
28031 |
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception : |
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28032 | ||
28033 |
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; |
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28034 | ||
28035 |
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ; |
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28036 | ||
28037 |
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ; |
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28038 | ||
28039 |
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ; |
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28040 | ||
28041 |
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; |
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28042 | ||
28043 |
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €. |
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35588 | 35690 |
####### Article D743-2 |
35589 | 35691 | |
35590 | 35692 |
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312- 7 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
35591 | 35693 | |
35592 | 35694 |
Pour l'application de l'article R. 312- 7 18 , la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
36227 | 36329 |
####### Article D753-2 |
36228 | 36330 | |
36229 | 36331 |
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312- 7 18 sont applicables en Polynésie française. |
36230 | 36332 | |
36231 | 36333 |
Pour l'application de l'article R. 312- 7 18 , la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
36804 | 36906 |
####### Article D763-2 |
36805 | 36907 | |
36806 | 36908 |
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312- 7 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |