Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 juillet 2014 (version e1ef113)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

27915 27915
####### Article D312-8
27916 27916

                                                                                    
27917 27917
L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
27918 27918

                                                                                    
27919 27919
Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 
R
D
. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.
27920 27920

                                                                                    
27921 27921
Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.
   

                    
27925
####### Article R312-9
27926

                        
27927
L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :
27928

                        
27929
1° Six membres de droit :
27930

                        
27931
a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;
27932

                        
27933
b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
27934

                        
27935
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
27936

                        
27937
d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
27938

                        
27939
e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;
27940

                        
27941
f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;
27942

                        
27943
2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
27944

                        
27945
3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
27947
####### Article R312-10
27948

                        
27949
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
27950

                        
27951
En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.
27952

                        
27953
Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.
27954

                        
27955
Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
27957
####### Article R312-11
27958

                        
27959
L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.
27960

                        
27961
L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
27962

                        
27963
En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
27964

                        
27965
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.
27966

                        
27967
L'observatoire établit son règlement intérieur.
   

                    
27969
####### Article R312-12
27970

                        
27971
Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
27972

                        
27973
Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
27974

                        
27975
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
27976

                        
27977
Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
27978

                        
27979
Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.
   

                    
27981
####### Article R312-13
27982

                        
27983
Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.
27984

                        
27985
La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.
27986

                        
27987
L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.
27988

                        
27989
La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.
   

                    
27991
####### Article R312-14
27992

                        
27993
Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.
   

                    
27995
####### Article R312-15
27996

                        
27997
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1, le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
27999
####### Article R312-16
28000

                        
28001
Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.
   

                    
28003
####### Article R312-17
28004

                        
28005
Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France.
   

                    
28027
###### Article R312-18
28028

                        
28029
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :
28030

                        
28031
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :
28032

                        
28033
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;
28034

                        
28035
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;
28036

                        
28037
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;
28038

                        
28039
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
28040

                        
28041
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;
28042

                        
28043
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
   

                    
35588 35690
####### Article D743-2
35589 35691

                                                                                    
35590 35692
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-
7
18
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
35591 35693

                                                                                    
35592 35694
Pour l'application de l'article R. 312-
7
18
, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
36227 36329
####### Article D753-2
36228 36330

                                                                                    
36229 36331
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-
7
18
 sont applicables en Polynésie française.
36230 36332

                                                                                    
36231 36333
Pour l'application de l'article R. 312-
7
18
, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
36804 36906
####### Article D763-2
36805 36907

                                                                                    
36806 36908
Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-
7
18
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.