Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 juillet 2014 (version e1ef113)
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... ...
@@ -27916,10 +27916,94 @@ La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'interve
27916 27916
 
27917 27917
 L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
27918 27918
 
27919
-Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.
27919
+Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.
27920 27920
 
27921 27921
 Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.
27922 27922
 
27923
+###### Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
27924
+
27925
+####### Article R312-9
27926
+
27927
+L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :
27928
+
27929
+1° Six membres de droit :
27930
+
27931
+a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;
27932
+
27933
+b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
27934
+
27935
+c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
27936
+
27937
+d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
27938
+
27939
+e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;
27940
+
27941
+f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;
27942
+
27943
+2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
27944
+
27945
+3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27946
+
27947
+####### Article R312-10
27948
+
27949
+Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
27950
+
27951
+En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.
27952
+
27953
+Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.
27954
+
27955
+Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
27956
+
27957
+####### Article R312-11
27958
+
27959
+L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.
27960
+
27961
+L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
27962
+
27963
+En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
27964
+
27965
+Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.
27966
+
27967
+L'observatoire établit son règlement intérieur.
27968
+
27969
+####### Article R312-12
27970
+
27971
+Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
27972
+
27973
+Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
27974
+
27975
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
27976
+
27977
+Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
27978
+
27979
+Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.
27980
+
27981
+####### Article R312-13
27982
+
27983
+Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.
27984
+
27985
+La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.
27986
+
27987
+L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.
27988
+
27989
+La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.
27990
+
27991
+####### Article R312-14
27992
+
27993
+Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.
27994
+
27995
+####### Article R312-15
27996
+
27997
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1, le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section.
27998
+
27999
+####### Article R312-16
28000
+
28001
+Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.
28002
+
28003
+####### Article R312-17
28004
+
28005
+Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France.
28006
+
27923 28007
 ##### Section 2 : Fonds reçus du public.
27924 28008
 
27925 28009
 ###### Article R312-7
... ...
@@ -27940,6 +28024,24 @@ d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l
27940 28024
 
27941 28025
 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
27942 28026
 
28027
+###### Article R312-18
28028
+
28029
+Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :
28030
+
28031
+1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :
28032
+
28033
+a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;
28034
+
28035
+b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;
28036
+
28037
+c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;
28038
+
28039
+d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
28040
+
28041
+2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;
28042
+
28043
+3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
28044
+
27943 28045
 ##### Section 3 : Garantie des déposants.
27944 28046
 
27945 28047
 #### Chapitre III : Crédits
... ...
@@ -35587,9 +35689,9 @@ L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
35587 35689
 
35588 35690
 ####### Article D743-2
35589 35691
 
35590
-Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
35692
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
35591 35693
 
35592
-Pour l'application de l'article R. 312-7, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
35694
+Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
35593 35695
 
35594 35696
 ###### Sous-section 3 : Crédits
35595 35697
 
... ...
@@ -36226,9 +36328,9 @@ L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
36226 36328
 
36227 36329
 ####### Article D753-2
36228 36330
 
36229
-Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables en Polynésie française.
36331
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables en Polynésie française.
36230 36332
 
36231
-Pour l'application de l'article R. 312-7, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
36333
+Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
36232 36334
 
36233 36335
 ###### Sous-section 3 : Crédits
36234 36336
 
... ...
@@ -36803,7 +36905,7 @@ Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les 
36803 36905
 
36804 36906
 ####### Article D763-2
36805 36907
 
36806
-Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
36908
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
36807 36909
 
36808 36910
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
36809 36911