Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 3b1443b)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

21432 21432
####### Article R121-19
21433 21433

                                                                                    
21434 21434
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 et ne sont pas productifs d'intérêts.
   

                    
28828 28828
##### Article R351-3
28829 28829

                                                                                    
28830 28830
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des 
impôts
finances publiques
 et le directeur général du Trésor.
   

                    
30806 30806
######## Article R518-24
30807

                                                                                    
30808
Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
30807 30809

                                                                                    
30808 30810
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, 
les
ces
 comptables
 du Trésor
 sont ses préposés.
   

                    
33164 33166
##### Article R611-1
33165 33167

                                                                                    
33166 33168
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
33167 33169

                                                                                    
33168 33170
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
   

                    
33170 33172
##### Article R611-2
33171 33173

                                                                                    
33172 33174
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
   

                    
33174 33176
##### Article R611-3
33175 33177

                                                                                    
33176 33178
Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
33177 33179

                                                                                    
33178 33180
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
   

                    
34491 34493
###### Article R621-25
34492 34494

                                                                                    
34493 34495
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le 
receveur général
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France et du département de Paris
.
   

                    
36019 36021
####### Article R746-4
36020 36022

                                                                                    
36021 36023
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
36022 36024

                                                                                    
36023 36025
1° Six représentants de l'Etat :
36024 36026

                                                                                    
36025 36027
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
36026 36028

                                                                                    
36027 36029
b) le 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
 ou son représentant ;
36028 36030

                                                                                    
36029 36031
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
36030 36032

                                                                                    
36031 36033
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
36032 36034

                                                                                    
36033 36035
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
36034 36036

                                                                                    
36035 36037
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
36036 36038

                                                                                    
36037 36039
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
36038 36040

                                                                                    
36039 36041
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
36040 36042

                                                                                    
36041 36043
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
36042 36044

                                                                                    
36043 36045
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
36044 36046

                                                                                    
36045 36047
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
36046 36048

                                                                                    
36047 36049
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
36048 36050

                                                                                    
36049 36051
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
36050 36052

                                                                                    
36051 36053
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
36052 36054

                                                                                    
36053 36055
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
36054 36056

                                                                                    
36055 36057
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.
   

                    
36071 36073
####### Article R746-7
36072 36074

                                                                                    
36073 36075
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
 ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.