Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2014 (version a3cd64e)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2014.

28998
##### Article R440-1
28999

                        
29000
Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
   

                    
34633 34639
####### Article R621-34
34634 34640

                                                                                    
34635 34641
Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur
 ordre de mission
 nominatif établi par le secrétaire général
 en réponse à toute demande
 faite dans le cadre de leurs investigations
.
34642

                                                                                    
34643
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.
34644

                                                                                    
34645
Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
34646

                                                                                    
34647
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
   

                    
34637 34649
####### Article R621-35
34638

                                                                                    
34639
Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
34640

                                                                                    
34641
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
34642 34650

                                                                                    
34643 34651
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes
 ou des contrôles
 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur
 ou le contrôleur
 et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
34652

                                                                                    
34653
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
34654

                                                                                    
34655
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
34656

                                                                                    
34657
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.
   

                    
34645 34659
####### Article R621-36
34646 34660

                                                                                    
34647 34661
Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique 
notamment 
les faits relevés susceptibles de constituer des manquements 
aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, 
au règlement général de l'Autorité des marchés financiers
 et aux règles approuvées par l'Autorité
, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.