Code monétaire et financier


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Version consolidée au 19 mai 2014 (version a3cd64e)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2014.

... ...
@@ -28993,6 +28993,12 @@ L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier
28993 28993
 
28994 28994
 ### Titre IV : Les chambres de compensation
28995 28995
 
28996
+#### Chapitre unique : Les chambres de compensation
28997
+
28998
+##### Article R440-1
28999
+
29000
+Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
29001
+
28996 29002
 ### Titre V : La protection des investisseurs
28997 29003
 
28998 29004
 #### Chapitre Ier : La transparence des marchés.
... ...
@@ -34632,19 +34638,27 @@ Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° d
34632 34638
 
34633 34639
 ####### Article R621-34
34634 34640
 
34635
-Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande.
34641
+Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
34642
+
34643
+La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.
34644
+
34645
+Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
34646
+
34647
+Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
34636 34648
 
34637 34649
 ####### Article R621-35
34638 34650
 
34639
-Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
34651
+Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
34652
+
34653
+Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
34640 34654
 
34641
-La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
34655
+Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
34642 34656
 
34643
-Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
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+Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.
34644 34658
 
34645 34659
 ####### Article R621-36
34646 34660
 
34647
-Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.
34661
+Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.
34648 34662
 
34649 34663
 ###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
34650 34664