Code monétaire et financier


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Version consolidée au 18 mai 2014 (version 59f59a4)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2014.

22306 22306
##### Article R151-1
22307 22307

                                                                                    
22308 22308
Pour l'application du présent titre :
22309 22309

                                                                                    
22310 22310
1° Le territoire dénommé "
 
France
 
" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte
, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
22311 22311

                                                                                    
22312 22312
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
22313 22313

                                                                                    
22314 22314
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
22315 22315

                                                                                    
22316 22316
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
22317 22317

                                                                                    
22318 22318
5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :
22319 22319

                                                                                    
22320 22320
a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
22321 22321

                                                                                    
22322 22322
b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
22323 22323

                                                                                    
22324 22324
c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;
22325 22325

                                                                                    
22326 22326
d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;
22327 22327

                                                                                    
22328 22328
6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
22329 22329

                                                                                    
22330 22330
7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
   

                    
31790 31790
######### Article R532-24
31791 31791

                                                                                    
31792 31792
I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine
 et
,
 des départements d'outre-mer, 
de Saint-Barthélemy
du Département de Mayotte
 et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
31793 31793

                                                                                    
31794 31794
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.
31795 31795

                                                                                    
31796 31796
Pour l'activité de gestion 
d'OPCVM
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
 agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
31797 31797

                                                                                    
31798 31798
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
31799 31799

                                                                                    
31800 31800
II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
31801 31801

                                                                                    
31802 31802
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
31803 31803

                                                                                    
31804 31804
III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
31805 31805

                                                                                    
31806 31806
IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
   

                    
31852 31852
######### Article R532-26
31853 31853

                                                                                    
31854 31854
I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine
 et
,
 des départements d'outre-mer, 
de Saint-Barthélemy
du Département de Mayotte
 et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.
31855 31855

                                                                                    
31856 31856
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
31857 31857

                                                                                    
31858 31858
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.
31859 31859

                                                                                    
31860 31860
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
31861 31861

                                                                                    
31862 31862
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
31863 31863

                                                                                    
31864 31864
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
31865 31865

                                                                                    
31866 31866
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre.
   

                    
31874 31874
######### Article R532-28
31875 31875

                                                                                    
31876 31876
I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine
 et
,
 des départements d'outre-mer, 
de Saint-Barthélemy
du Département de Mayotte
 et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
31877 31877

                                                                                    
31878 31878
Pour l'activité de gestion 
d' OPCVM
d'OPCVM
 de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
31879 31879

                                                                                    
31880 31880
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
31881 31881

                                                                                    
31882 31882
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
31883 31883

                                                                                    
31884 31884
II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.
31885 31885

                                                                                    
31886 31886
III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
   

                    
32100 32100
####### Article D533-13
32101 32101

                                                                                    
32102 32102
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
32103 32103

                                                                                    
32104 32104
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
32105 32105

                                                                                    
32106 32106
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
32107 32107

                                                                                    
32108 32108
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
32109 32109

                                                                                    
32110 32110
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
32111 32111

                                                                                    
32112 32112
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
32113 32113

                                                                                    
32114 32114
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
32115 32115

                                                                                    
32116 32116
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;
32117 32117

                                                                                    
32118 32118
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
32119 32119

                                                                                    
32120 32120
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
32121 32121

                                                                                    
32122 32122
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
32123 32123

                                                                                    
32124 32124
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
32125 32125

                                                                                    
32126 32126
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
32127 32127
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
32128 32128
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
32129 32129

                                                                                    
32130 32130
Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
32131 32131

                                                                                    
32132 32132
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
32133 32133

                                                                                    
32134 32134
6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
32135 32135

                                                                                    
32136 32136
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
32137 32137

                                                                                    
32138 32138
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine
 et
,
 des départements d'outre-mer
 et du Département de Mayotte
, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
   

                    
33044 33044
##### Article R562-3
33045 33045

                                                                                    
33046 33046
I. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
33047 33047

                                                                                    
33048 33048
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.
33049 33049

                                                                                    
33050 33050
II. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
33051 33051

                                                                                    
33052 33052
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de 
Mayotte, de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
33053 33053

                                                                                    
33054 33054
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
   

                    
35109 35109
####### Article R711-10
35110 35110

                                                                                    
35111 35111
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
exerce en liaison avec
:
35112

                                                                                    
35111 35113
1° Reçoit de
 la Banque de France les 
attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
35112

                                                                                    
35113 35113
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les 
informations 
recueillies en application
qu'elle recueille au titre
 des dispositions des articles R. 131-
29
26
 à R. 131-
45.
31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
35114

                                                                                    
35115
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.
   

                    
35115 35123
####### Article R711-11
35116 35124

                                                                                    
35117 35125
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées 
aux articles R. 721-2,
35118 35125
R. 731-2 et 
à l'article 
2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011
R. 711-21,
 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par 
l'article
les articles
 L. 711-8
 et par l'article
, R. 711-10-1,
 R. 711-12
 et R
.
 711-12-1.
   

                    
35144 35151
####### Article R711-12
35145 35152

                                                                                    
35146 35153
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus 
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
par les personnes mentionnées 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 131-72 
:
35147

                                                                                    
35148 35153
1° L'Institut
et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut
 d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées 
aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011.
35149

                                                                                    
35150
2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.
35151

                                                                                    
35152 35153
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de
à
 l'article R. 
712-19.
711-21.
   

                    
35160
###### Article D711-15
35161

                        
35162
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
   

                    
35164
###### Article D711-16
35165

                        
35166
Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
   

                    
35168
###### Article R711-19
35169

                        
35170
Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.
   

                    
35117
####### Article R711-10-1
35118

                        
35119
I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
35120

                        
35121
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
   

                    
35155
####### Article R711-12-1
35156

                        
35157
Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
35158

                        
35159
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
35160

                        
35161
Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
35162

                        
35163
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
   

                    
35174 35171
###### Article R711-20
35175 35172

                                                                                    
35176 35173
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
,
 et
 à Saint-Pierre-et-Miquelon
 et à Mayotte
, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
35177 35174

                                                                                    
35178 35175
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
   

                    
35177
###### Article R711-21
35178

                        
35179
I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
35180

                        
35181
II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35182

                        
35183
III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
35184

                        
35185
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
35240 35247
######## Article R712-10
35241 35248

                                                                                    
35242 35249
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par 
l'article
les articles
 R. 712-18
 et R
.
 712-20.
   

                    
35324 35331
####### Article R712-18
35325 35332

                                                                                    
35326 35333
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en
En
 Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
 en liaison avec
, l'Institut d'émission d'outre-mer :
35334

                                                                                    
35326 35335
1° Reçoit de
 la Banque de France les 
attributions
informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
35336

                                                                                    
35326 35337
2° Exerce les missions
 dévolues à 
cette dernière
la Banque de France
 par les articles R. 131-
29
40
 à R. 131-
45.
42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.
   

                    
35328 35339
####### Article R712-19
35329 35340

                                                                                    
35330 35341
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 
par les personnes 
visées à
mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 131-72 
:
35331

                                                                                    
35332 35341
1° L'Institut
et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut
 d'émission d'outre-mer 
et la Banque de France consultent
consulte
 les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1
 ;
35333

                                                                                    
35334
2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ;
35335

                                                                                    
35336 35341
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R
.
 711-12.
   

                    
35343
####### Article R712-20
35344

                        
35345
Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
35346

                        
35347
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
35348

                        
35349
Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
35350

                        
35351
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
   

                    
35370
###### Article R721-1
35371

                        
35372
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
   

                    
35374
###### Article R721-1-1
35375

                        
35376
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
35377

                        
35378
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
35380
###### Article R721-2
35381

                        
35382
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
35383
###### Article D721-1
35384

                        
35385
A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
   

                    
35387
###### Article D721-2
35388

                        
35389
Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
   

                    
35464 35471
#### Article R730-1
35465 35472

                                                                                    
35466 35473
Les
Pour son application à Mayotte, les
 références faites par des dispositions du présent code à 
d'autres articles du
des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le
 même 
code ne concernent que les articles
effet,
 applicables 
à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
localement.
   

                    
35468
#### Article R730-2
35469

                        
35470
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
35472
#### Article R730-3
35473

                        
35474
Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
35478
##### Article R731-1
35479

                        
35480
A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
   

                    
35482
##### Article R731-1-1
35483

                        
35484
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
35485

                        
35486
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
35488
##### Article R731-2
35489

                        
35490
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
35492
##### Article R731-4
35493

                        
35494
I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
35495

                        
35496
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
35497

                        
35498
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
35499

                        
35500
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
35501

                        
35502
II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
35503

                        
35504
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
35505

                        
35506
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
35507

                        
35508
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
35509

                        
35510
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
35511

                        
35512
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
35513

                        
35514
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
35515

                        
35516
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
35517

                        
35518
6° L'itinéraire de transport ;
35519

                        
35520
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
35522
##### Article R731-5
35523

                        
35524
Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
   

                    
35526
##### Article R731-6
35527

                        
35528
Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
35529

                        
35530
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
35531

                        
35532
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
35533

                        
35534
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
35535

                        
35536
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
35538
##### Article R731-7
35539

                        
35540
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
35544
##### Article D732-1
35545

                        
35546
L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
35548
##### Article R732-2
35549

                        
35550
L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
35554
##### Article D733-1
35555

                        
35556
Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ".
   

                    
35558
##### Article R733-2
35559

                        
35560
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
   

                    
35564
##### Article D734-1
35565

                        
35566
L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
35570
##### Article R735-1
35571

                        
35572
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :
35573

                        
35574
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
35575

                        
35576
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
35580
##### Article R736-1
35581

                        
35582
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
35583

                        
35584
1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 ;
35585

                        
35586
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
35587

                        
35588
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.