Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22306 | 22306 |
##### Article R151-1 |
22307 | 22307 | |
22308 | 22308 |
Pour l'application du présent titre : |
22309 | 22309 | |
22310 | 22310 |
1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte , de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ; |
22311 | 22311 | |
22312 | 22312 |
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ; |
22313 | 22313 | |
22314 | 22314 |
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ; |
22315 | 22315 | |
22316 | 22316 |
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ; |
22317 | 22317 | |
22318 | 22318 |
5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 : |
22319 | 22319 | |
22320 | 22320 |
a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; |
22321 | 22321 | |
22322 | 22322 |
b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; |
22323 | 22323 | |
22324 | 22324 |
c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ; |
22325 | 22325 | |
22326 | 22326 |
d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ; |
22327 | 22327 | |
22328 | 22328 |
6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; |
22329 | 22329 | |
22330 | 22330 |
7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes. |
31790 | 31790 |
######### Article R532-24 |
31791 | 31791 | |
31792 | 31792 |
I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et , des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. |
31793 | 31793 | |
31794 | 31794 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article. |
31795 | 31795 | |
31796 | 31796 |
Pour l'activité de gestion d'OPCVM d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. |
31797 | 31797 | |
31798 | 31798 |
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
31799 | 31799 | |
31800 | 31800 |
II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
31801 | 31801 | |
31802 | 31802 |
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée. |
31803 | 31803 | |
31804 | 31804 |
III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
31805 | 31805 | |
31806 | 31806 |
IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
31852 | 31852 |
######### Article R532-26 |
31853 | 31853 | |
31854 | 31854 |
I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et , des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés. |
31855 | 31855 | |
31856 | 31856 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
31857 | 31857 | |
31858 | 31858 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services. |
31859 | 31859 | |
31860 | 31860 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément. |
31861 | 31861 | |
31862 | 31862 |
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
31863 | 31863 | |
31864 | 31864 |
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
31865 | 31865 | |
31866 | 31866 |
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. |
31874 | 31874 |
######### Article R532-28 |
31875 | 31875 | |
31876 | 31876 |
I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et , des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. |
31877 | 31877 | |
31878 | 31878 |
Pour l'activité de gestion d' OPCVM d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. |
31879 | 31879 | |
31880 | 31880 |
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services. |
31881 | 31881 | |
31882 | 31882 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
31883 | 31883 | |
31884 | 31884 |
II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. |
31885 | 31885 | |
31886 | 31886 |
III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
32100 | 32100 |
####### Article D533-13 |
32101 | 32101 | |
32102 | 32102 |
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 : |
32103 | 32103 | |
32104 | 32104 |
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; |
32105 | 32105 | |
32106 | 32106 |
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; |
32107 | 32107 | |
32108 | 32108 |
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; |
32109 | 32109 | |
32110 | 32110 |
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; |
32111 | 32111 | |
32112 | 32112 |
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; |
32113 | 32113 | |
32114 | 32114 |
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; |
32115 | 32115 | |
32116 | 32116 |
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ; |
32117 | 32117 | |
32118 | 32118 |
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ; |
32119 | 32119 | |
32120 | 32120 |
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; |
32121 | 32121 | |
32122 | 32122 |
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. |
32123 | 32123 | |
32124 | 32124 |
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : |
32125 | 32125 | |
32126 | 32126 |
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; |
32127 | 32127 |
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; |
32128 | 32128 |
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros. |
32129 | 32129 | |
32130 | 32130 |
Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. |
32131 | 32131 | |
32132 | 32132 |
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ; |
32133 | 32133 | |
32134 | 32134 |
6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ; |
32135 | 32135 | |
32136 | 32136 |
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4. |
32137 | 32137 | |
32138 | 32138 |
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et , des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte , le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective. |
33044 | 33044 |
##### Article R562-3 |
33045 | 33045 | |
33046 | 33046 |
I. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
33047 | 33047 | |
33048 | 33048 |
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. |
33049 | 33049 | |
33050 | 33050 |
II. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
33051 | 33051 | |
33052 | 33052 |
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
33053 | 33053 | |
33054 | 33054 |
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement. |
35109 | 35109 |
####### Article R711-10 |
35110 | 35110 | |
35111 | 35111 |
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce en liaison avec : |
35112 | ||
35111 | 35113 |
1° Reçoit de la Banque de France les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45. |
35112 | ||
35113 | 35113 |
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131- 29 26 à R. 131- 45. 31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; |
35114 | ||
35115 |
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41. |
|
35115 | 35123 |
####### Article R711-11 |
35116 | 35124 | |
35117 | 35125 |
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2, |
35118 | 35125 |
R. 731-2 et à l'article 2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article les articles L. 711-8 et par l'article , R. 711-10-1, R. 711-12 et R . 711-12-1. |
35144 | 35151 |
####### Article R711-12 |
35145 | 35152 | |
35146 | 35153 |
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées à au premier alinéa de l'article L. 131-72 : |
35147 | ||
35148 | 35153 |
1° L'Institut et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011. |
35149 | ||
35150 |
2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts. |
|
35151 | ||
35152 | 35153 |
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de à l'article R. 712-19. 711-21. |
35160 |
###### Article D711-15 |
|
35161 | ||
35162 |
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement. |
|
35164 |
###### Article D711-16 |
|
35165 | ||
35166 |
Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public. |
|
35168 |
###### Article R711-19 |
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35169 | ||
35170 |
Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte. |
|
35117 |
####### Article R711-10-1 |
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35118 | ||
35119 |
I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1. |
|
35120 | ||
35121 |
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19. |
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35155 |
####### Article R711-12-1 |
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35156 | ||
35157 |
Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. |
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35158 | ||
35159 |
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. |
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35160 | ||
35161 |
Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. |
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35162 | ||
35163 |
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. |
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35174 | 35171 |
###### Article R711-20 |
35175 | 35172 | |
35176 | 35173 |
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , et à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte , le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
35177 | 35174 | |
35178 | 35175 |
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. |
35177 |
###### Article R711-21 |
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35178 | ||
35179 |
I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
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35180 | ||
35181 |
II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
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35182 | ||
35183 |
III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier. |
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35184 | ||
35185 |
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
35240 | 35247 |
######## Article R712-10 |
35241 | 35248 | |
35242 | 35249 |
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article les articles R. 712-18 et R . 712-20. |
35324 | 35331 |
####### Article R712-18 |
35325 | 35332 | |
35326 | 35333 |
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec , l'Institut d'émission d'outre-mer : |
35334 | ||
35326 | 35335 |
1° Reçoit de la Banque de France les attributions informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; |
35336 | ||
35326 | 35337 |
2° Exerce les missions dévolues à cette dernière la Banque de France par les articles R. 131- 29 40 à R. 131- 45. 42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20. |
35328 | 35339 |
####### Article R712-19 |
35329 | 35340 | |
35330 | 35341 |
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes visées à mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 : |
35331 | ||
35332 | 35341 |
1° L'Institut et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1 ; |
35333 | ||
35334 |
2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ; |
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35335 | ||
35336 | 35341 |
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R . 711-12. |
35343 |
####### Article R712-20 |
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35344 | ||
35345 |
Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. |
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35346 | ||
35347 |
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. |
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35348 | ||
35349 |
Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. |
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35350 | ||
35351 |
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. |
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35370 |
###### Article R721-1 |
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35371 | ||
35372 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
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35374 |
###### Article R721-1-1 |
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35375 | ||
35376 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1. |
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35377 | ||
35378 |
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
35380 |
###### Article R721-2 |
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35381 | ||
35382 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
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35383 |
###### Article D721-1 |
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35384 | ||
35385 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement. |
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35387 |
###### Article D721-2 |
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35388 | ||
35389 |
Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public. |
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35464 | 35471 |
#### Article R730-1 |
35465 | 35472 | |
35466 | 35473 |
Les Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même code ne concernent que les articles effet, applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre. localement. |
35468 |
#### Article R730-2 |
|
35469 | ||
35470 |
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
35472 |
#### Article R730-3 |
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35473 | ||
35474 |
Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. |
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35478 |
##### Article R731-1 |
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35479 | ||
35480 |
A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
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35482 |
##### Article R731-1-1 |
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35483 | ||
35484 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1. |
|
35485 | ||
35486 |
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
35488 |
##### Article R731-2 |
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35489 | ||
35490 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
35492 |
##### Article R731-4 |
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35493 | ||
35494 |
I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
35495 | ||
35496 |
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
35497 | ||
35498 |
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
35499 | ||
35500 |
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. |
|
35501 | ||
35502 |
II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
35503 | ||
35504 |
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
35505 | ||
35506 |
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
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35507 | ||
35508 |
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
35509 | ||
35510 |
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
35511 | ||
35512 |
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
35513 | ||
35514 |
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
35515 | ||
35516 |
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
35517 | ||
35518 |
6° L'itinéraire de transport ; |
|
35519 | ||
35520 |
7° Le ou les moyens de transport. |
|
35522 |
##### Article R731-5 |
|
35523 | ||
35524 |
Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux. |
|
35526 |
##### Article R731-6 |
|
35527 | ||
35528 |
Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ; |
|
35529 | ||
35530 |
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
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35531 | ||
35532 |
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
35533 | ||
35534 |
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
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35535 | ||
35536 |
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
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35538 |
##### Article R731-7 |
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35539 | ||
35540 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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35544 |
##### Article D732-1 |
|
35545 | ||
35546 |
L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
35548 |
##### Article R732-2 |
|
35549 | ||
35550 |
L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
35554 |
##### Article D733-1 |
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35555 | ||
35556 |
Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ". |
|
35558 |
##### Article R733-2 |
|
35559 | ||
35560 |
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
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35564 |
##### Article D734-1 |
|
35565 | ||
35566 |
L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
35570 |
##### Article R735-1 |
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35571 | ||
35572 |
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après : |
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35573 | ||
35574 |
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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35575 | ||
35576 |
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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35580 |
##### Article R736-1 |
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35581 | ||
35582 |
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après : |
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35583 | ||
35584 |
1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 ; |
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35585 | ||
35586 |
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ; |
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35587 | ||
35588 |
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1. |