Code monétaire et financier


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... ...
@@ -22307,7 +22307,7 @@ Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la
22307 22307
 
22308 22308
 Pour l'application du présent titre :
22309 22309
 
22310
-1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
22310
+1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
22311 22311
 
22312 22312
 2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
22313 22313
 
... ...
@@ -31789,11 +31789,11 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de
31789 31789
 
31790 31790
 ######### Article R532-24
31791 31791
 
31792
-I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
31792
+I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
31793 31793
 
31794 31794
 La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.
31795 31795
 
31796
-Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
31796
+Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
31797 31797
 
31798 31798
 La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
31799 31799
 
... ...
@@ -31851,7 +31851,7 @@ Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affecte
31851 31851
 
31852 31852
 ######### Article R532-26
31853 31853
 
31854
-I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.
31854
+I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.
31855 31855
 
31856 31856
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
31857 31857
 
... ...
@@ -31873,9 +31873,9 @@ Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en app
31873 31873
 
31874 31874
 ######### Article R532-28
31875 31875
 
31876
-I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
31876
+I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
31877 31877
 
31878
-Pour l'activité de gestion d' OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
31878
+Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
31879 31879
 
31880 31880
 La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
31881 31881
 
... ...
@@ -32135,7 +32135,7 @@ Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conform
32135 32135
 
32136 32136
 7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
32137 32137
 
32138
-Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
32138
+Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
32139 32139
 
32140 32140
 ####### Article D533-14
32141 32141
 
... ...
@@ -33049,7 +33049,7 @@ Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelé
33049 33049
 
33050 33050
 II. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
33051 33051
 
33052
-Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
33052
+Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
33053 33053
 
33054 33054
 Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
33055 33055
 
... ...
@@ -35038,7 +35038,7 @@ Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considé
35038 35038
 
35039 35039
 ### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
35040 35040
 
35041
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
35041
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
35042 35042
 
35043 35043
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
35044 35044
 
... ...
@@ -35108,14 +35108,21 @@ Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé,
35108 35108
 
35109 35109
 ####### Article R711-10
35110 35110
 
35111
-Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
35111
+Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :
35112 35112
 
35113
-La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-29 à R. 131-45.
35113
+1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
35114
+
35115
+2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.
35116
+
35117
+####### Article R711-10-1
35118
+
35119
+I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
35120
+
35121
+II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
35114 35122
 
35115 35123
 ####### Article R711-11
35116 35124
 
35117
-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2,
35118
-R. 731-2 et à l'article 2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.
35125
+L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-8, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.
35119 35126
 
35120 35127
 ####### Article D711-11-1
35121 35128
 
... ...
@@ -35143,39 +35150,39 @@ Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
35143 35150
 
35144 35151
 ####### Article R711-12
35145 35152
 
35146
-Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :
35153
+Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.
35147 35154
 
35148
-1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011.
35155
+####### Article R711-12-1
35149 35156
 
35150
-2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.
35157
+Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
35151 35158
 
35152
-3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.
35159
+Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
35153 35160
 
35154
-####### Article R711-13
35161
+Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
35155 35162
 
35156
-La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
35163
+Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
35157 35164
 
35158
-##### Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
35165
+####### Article R711-13
35159 35166
 
35160
-###### Article D711-15
35167
+La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
35161 35168
 
35162
-A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
35169
+##### Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
35163 35170
 
35164
-###### Article D711-16
35171
+###### Article R711-20
35165 35172
 
35166
-Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
35173
+Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
35167 35174
 
35168
-###### Article R711-19
35175
+Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
35169 35176
 
35170
-Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.
35177
+###### Article R711-21
35171 35178
 
35172
-##### Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
35179
+I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
35173 35180
 
35174
-###### Article R711-20
35181
+II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35175 35182
 
35176
-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
35183
+III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
35177 35184
 
35178
-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
35185
+Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35179 35186
 
35180 35187
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
35181 35188
 
... ...
@@ -35239,7 +35246,7 @@ L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de créd
35239 35246
 
35240 35247
 ######## Article R712-10
35241 35248
 
35242
-L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.
35249
+L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.
35243 35250
 
35244 35251
 ######## Article R712-10-1
35245 35252
 
... ...
@@ -35323,17 +35330,25 @@ La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre
35323 35330
 
35324 35331
 ####### Article R712-18
35325 35332
 
35326
-L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
35333
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :
35334
+
35335
+1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
35336
+
35337
+2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.
35327 35338
 
35328 35339
 ####### Article R712-19
35329 35340
 
35330
-Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article L. 131-72 :
35341
+Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1.
35342
+
35343
+####### Article R712-20
35344
+
35345
+Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
35331 35346
 
35332
-1° L'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1 ;
35347
+Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
35333 35348
 
35334
-2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ;
35349
+Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
35335 35350
 
35336
-3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 711-12.
35351
+Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
35337 35352
 
35338 35353
 ##### Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
35339 35354
 
... ...
@@ -35365,21 +35380,13 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques
35365 35380
 
35366 35381
 ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
35367 35382
 
35368
-##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
35369
-
35370
-###### Article R721-1
35383
+###### Article D721-1
35371 35384
 
35372
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
35385
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
35373 35386
 
35374
-###### Article R721-1-1
35387
+###### Article D721-2
35375 35388
 
35376
-Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
35377
-
35378
-Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35379
-
35380
-###### Article R721-2
35381
-
35382
-Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35389
+Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
35383 35390
 
35384 35391
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
35385 35392
 
... ...
@@ -35463,129 +35470,7 @@ Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur décl
35463 35470
 
35464 35471
 #### Article R730-1
35465 35472
 
35466
-Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
35467
-
35468
-#### Article R730-2
35469
-
35470
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
35471
-
35472
-#### Article R730-3
35473
-
35474
-Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
35475
-
35476
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
35477
-
35478
-##### Article R731-1
35479
-
35480
-A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
35481
-
35482
-##### Article R731-1-1
35483
-
35484
-Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
35485
-
35486
-Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35487
-
35488
-##### Article R731-2
35489
-
35490
-Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
35491
-
35492
-##### Article R731-4
35493
-
35494
-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
35495
-
35496
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
35497
-
35498
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
35499
-
35500
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
35501
-
35502
-II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
35503
-
35504
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
35505
-
35506
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
35507
-
35508
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
35509
-
35510
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
35511
-
35512
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
35513
-
35514
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
35515
-
35516
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
35517
-
35518
-6° L'itinéraire de transport ;
35519
-
35520
-7° Le ou les moyens de transport.
35521
-
35522
-##### Article R731-5
35523
-
35524
-Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
35525
-
35526
-##### Article R731-6
35527
-
35528
-Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
35529
-
35530
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
35531
-
35532
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
35533
-
35534
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
35535
-
35536
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
35537
-
35538
-##### Article R731-7
35539
-
35540
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
35541
-
35542
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
35543
-
35544
-##### Article D732-1
35545
-
35546
-L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
35547
-
35548
-##### Article R732-2
35549
-
35550
-L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.
35551
-
35552
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
35553
-
35554
-##### Article D733-1
35555
-
35556
-Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ".
35557
-
35558
-##### Article R733-2
35559
-
35560
-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
35561
-
35562
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV
35563
-
35564
-##### Article D734-1
35565
-
35566
-L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
35567
-
35568
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V
35569
-
35570
-##### Article R735-1
35571
-
35572
-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :
35573
-
35574
-1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
35575
-
35576
-2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
35577
-
35578
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI
35579
-
35580
-##### Article R736-1
35581
-
35582
-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
35583
-
35584
-1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 ;
35585
-
35586
-2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
35587
-
35588
-3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.
35473
+Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même effet, applicables localement.
35589 35474
 
35590 35475
 ### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
35591 35476