Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 2014 (version f25daa2)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2014.

22664 22664
######## Article D214-22-1
22665 22665

                                                                                    
22666 22666
Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent
I. – Peuvent
 faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé
 défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
22667

                                                                                    
22666 22668
II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice,
 à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
   

                    
23502 23504
######### Article D214-32-31
23503 23505

                                                                                    
23504 23506
Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent
I. – Peuvent
 faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé 
défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
23507

                                                                                    
23504 23508
II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, 
à la condition que ces 
fonds d'investissement à vocation générale
FIA
 aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces 
fonds
FIA
 et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
   

                    
23638
######## Article D214-34-1
23639

                        
23640
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital investissement.
   

                    
25360
######## Article D214-183-1
25361

                        
25362
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe.
   

                    
25439
######### Article D214-187-1
25440

                        
25441
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
   

                    
25552
######### Article D214-202-1
25553

                        
25554
Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
   

                    
25608
####### Article D214-207-1
25609

                        
25610
L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sous-section.