Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -22663,7 +22663,9 @@ II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son acti |
22663 | 22663 |
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22664 | 22664 |
######## Article D214-22-1 |
22665 | 22665 |
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22666 |
-Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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22666 |
+I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. |
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22667 |
+ |
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22668 |
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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22667 | 22669 |
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22668 | 22670 |
######## Article R214-23 |
22669 | 22671 |
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... | ... |
@@ -23501,7 +23503,9 @@ II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale p |
23501 | 23503 |
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23502 | 23504 |
######### Article D214-32-31 |
23503 | 23505 |
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23504 |
-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces fonds d'investissement à vocation générale aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces fonds et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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23506 |
+I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. |
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23507 |
+ |
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23508 |
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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23505 | 23509 |
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23506 | 23510 |
######### Article R214-32-32 |
23507 | 23511 |
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... | ... |
@@ -23631,6 +23635,10 @@ Le rapport semestriel est publié dans les deux mois à compter de la fin de la |
23631 | 23635 |
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23632 | 23636 |
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement. |
23633 | 23637 |
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23638 |
+######## Article D214-34-1 |
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23639 |
+ |
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23640 |
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital investissement. |
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23641 |
+ |
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23634 | 23642 |
######## Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques. |
23635 | 23643 |
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23636 | 23644 |
######### Article R214-35 |
... | ... |
@@ -25349,6 +25357,10 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros. |
25349 | 25357 |
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25350 | 25358 |
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. |
25351 | 25359 |
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25360 |
+######## Article D214-183-1 |
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25361 |
+ |
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25362 |
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe. |
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25363 |
+ |
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25352 | 25364 |
######## Article D214-184 |
25353 | 25365 |
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25354 | 25366 |
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -25424,6 +25436,10 @@ L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présen |
25424 | 25436 |
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25425 | 25437 |
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
25426 | 25438 |
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25439 |
+######### Article D214-187-1 |
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25440 |
+ |
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25441 |
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe. |
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25442 |
+ |
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25427 | 25443 |
######### Article D214-188 |
25428 | 25444 |
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25429 | 25445 |
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -25533,6 +25549,10 @@ Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comp |
25533 | 25549 |
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25534 | 25550 |
Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
25535 | 25551 |
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25552 |
+######### Article D214-202-1 |
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25553 |
+ |
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25554 |
+Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe. |
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25555 |
+ |
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25536 | 25556 |
######### Article R214-203 |
25537 | 25557 |
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25538 | 25558 |
Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
... | ... |
@@ -25585,6 +25605,10 @@ Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts |
25585 | 25605 |
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25586 | 25606 |
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section. |
25587 | 25607 |
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25608 |
+####### Article D214-207-1 |
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25609 |
+ |
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25610 |
+L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sous-section. |
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25611 |
+ |
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25588 | 25612 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
25589 | 25613 |
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25590 | 25614 |
######## Article R214-208 |