Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16156 | 16156 |
####### Article L621-15-1 |
16157 | 16157 | |
16158 | 16158 |
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris financier . |
16159 | 16159 | |
16160 | 16160 |
Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. |
16161 | ||
16162 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission. |
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16204 | 16202 |
####### Article L621-17-3 |
16205 | 16203 | |
16206 | 16204 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris financier , la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
16358 |
####### Article L621-20-3 |
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16359 | ||
16360 |
Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande : |
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16361 | ||
16362 |
1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ; |
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16363 | ||
16364 |
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. |
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17186 |
###### Article L712-8 |
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17187 | ||
17188 |
I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés : |
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17189 | ||
17190 |
1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; |
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17191 | ||
17192 |
2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires. |
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17193 | ||
17194 |
II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. |
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34171 |
###### Article D712-20 |
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34172 | ||
34173 |
I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8. |
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34174 | ||
34175 |
II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas : |
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34176 | ||
34177 |
1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ; |
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34178 | ||
34179 |
2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ; |
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34180 | ||
34181 |
3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; |
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34182 | ||
34183 |
4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; |
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34184 | ||
34185 |
5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ; |
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34186 | ||
34187 |
6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN. |
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34189 |
###### Article D712-21 |
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34190 | ||
34191 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20. |
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34275 |
##### Article D723-1 |
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34276 | ||
34277 |
Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |