Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er février 2014 (version 19f0e47)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2014.

16156 16156
####### Article L621-15-1
16157 16157

                                                                                    
16158 16158
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet 
immédiatement
dans les meilleurs délais
 le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Paris
financier
.
16159 16159

                                                                                    
16160 16160
Lorsque le procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Paris
financier
 décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
16161

                                                                                    
16162
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission.
   

                    
16204 16202
####### Article L621-17-3
16205 16203

                                                                                    
16206 16204
Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Paris
financier
, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
   

                    
16358
####### Article L621-20-3
16359

                        
16360
Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :
16361

                        
16362
1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
16363

                        
16364
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.
   

                    
17186
###### Article L712-8
17187

                        
17188
I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
17189

                        
17190
1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
17191

                        
17192
2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
17193

                        
17194
II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
   

                    
34171
###### Article D712-20
34172

                        
34173
I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.
34174

                        
34175
II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :
34176

                        
34177
1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;
34178

                        
34179
2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;
34180

                        
34181
3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
34182

                        
34183
4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
34184

                        
34185
5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;
34186

                        
34187
6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.
   

                    
34189
###### Article D712-21
34190

                        
34191
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.
   

                    
34275
##### Article D723-1
34276

                        
34277
Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.