Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er février 2014 (version 19f0e47)
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... ...
@@ -16155,11 +16155,9 @@ V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publ
16155 16155
 
16156 16156
 ####### Article L621-15-1
16157 16157
 
16158
-Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
16158
+Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
16159 16159
 
16160
-Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
16161
-
16162
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission.
16160
+Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
16163 16161
 
16164 16162
 ####### Article L621-15-2
16165 16163
 
... ...
@@ -16203,7 +16201,7 @@ Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments f
16203 16201
 
16204 16202
 ####### Article L621-17-3
16205 16203
 
16206
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
16204
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République financier, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
16207 16205
 
16208 16206
 ####### Article L621-17-4
16209 16207
 
... ...
@@ -16367,6 +16365,14 @@ Le présent article est applicable aux FIA :
16367 16365
 
16368 16366
 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
16369 16367
 
16368
+####### Article L621-20-3
16369
+
16370
+Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :
16371
+
16372
+1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
16373
+
16374
+2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.
16375
+
16370 16376
 ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
16371 16377
 
16372 16378
 ####### Article L621-21
... ...
@@ -17175,6 +17181,18 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territo
17175 17181
 
17176 17182
 Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
17177 17183
 
17184
+##### Section 3 : Opérations de paiement
17185
+
17186
+###### Article L712-8
17187
+
17188
+I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
17189
+
17190
+1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
17191
+
17192
+2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
17193
+
17194
+II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
17195
+
17178 17196
 #### Chapitre III : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre
17179 17197
 
17180 17198
 ##### Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information
... ...
@@ -34148,7 +34166,29 @@ Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l
34148 34166
 
34149 34167
 3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 711-12.
34150 34168
 
34151
-##### Section 3 : Les instruments de la monnaie scripturale
34169
+##### Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
34170
+
34171
+###### Article D712-20
34172
+
34173
+I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.
34174
+
34175
+II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :
34176
+
34177
+1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;
34178
+
34179
+2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;
34180
+
34181
+3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
34182
+
34183
+4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
34184
+
34185
+5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;
34186
+
34187
+6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.
34188
+
34189
+###### Article D712-21
34190
+
34191
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.
34152 34192
 
34153 34193
 ### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
34154 34194
 
... ...
@@ -34232,6 +34272,10 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrê
34232 34272
 
34233 34273
 #### Chapitre III : Les services
34234 34274
 
34275
+##### Article D723-1
34276
+
34277
+Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
34278
+
34235 34279
 #### Chapitre IV : Les marchés
34236 34280
 
34237 34281
 #### Chapitre V : Les prestataires de services