Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2841 | 2841 |
######## Article L214-24-1 |
2842 | 2842 | |
2843 | 2843 |
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II III de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24. |
3001 | 3001 |
######### Article L214-31 |
3002 | 3002 | |
3003 | 3003 |
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
3004 | 3004 | |
3005 | 3005 |
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; |
3006 | 3006 | |
3007 | 3007 |
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
3008 | 3008 | |
3009 | 3009 |
4° Respecter les conditions définies au 2° aux b , sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
3010 | 3010 | |
3011 | 3011 |
5° Compter au moins deux salariés ; |
3012 | 3012 | |
3013 | 3013 |
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. |
3014 | 3014 | |
3015 | 3015 |
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
3016 | 3016 | |
3017 | 3017 |
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
3018 | 3018 | |
3019 | 3019 |
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
3020 | 3020 | |
3021 | 3021 |
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
3022 | 3022 | |
3023 | 3023 |
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
3024 | 3024 | |
3025 | 3025 |
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
3026 | 3026 | |
3027 | 3027 |
1° A plus de 20 % par un même investisseur ; |
3028 | 3028 | |
3029 | 3029 |
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ; |
3030 | 3030 | |
3031 | 3031 |
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. |
3032 | 3032 | |
3033 | 3033 |
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
3079 | 3079 |
######### Article L214-36-3 |
3080 | 3080 | |
3081 | 3081 |
I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières l' OPCVM contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions. |
3082 | 3082 | |
3083 | 3083 |
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières l' OPCVM contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. |
3084 | 3084 | |
3085 | 3085 |
Par dérogation aux dispositions de l'article des articles L. 214-20 et L. 214-21 , le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement. |
3086 | 3086 | |
3087 | 3087 |
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts. |
3088 | 3088 | |
3089 | 3089 |
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits. |
3090 | 3090 | |
3091 | 3091 |
II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. |
3092 | 3092 | |
3093 | 3093 |
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts. |
3107 | 3107 |
######### Article L214-37 |
3108 | 3108 | |
3109 | 3109 |
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : |
3110 | ||
3109 | 3111 |
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ; |
3110 | 3112 | |
3111 | 3113 |
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme. |
3112 | 3114 | |
3113 | 3115 |
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. |
3114 | 3116 | |
3115 | 3117 |
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28. |
3116 | 3118 | |
3117 | 3119 |
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. |
3118 | 3120 | |
3119 | 3121 |
Par dérogation aux dispositions de l'article des articles L. 214-20 et L. 214-21 , le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement. |
3120 | 3122 | |
3121 | 3123 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts. |
3122 | 3124 | |
3123 | 3125 |
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. |
3124 | 3126 | |
3125 | 3127 |
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion. |
3126 | 3128 | |
3127 | 3129 |
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds. |
3128 | 3130 | |
3129 | 3131 |
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. |
3130 | 3132 | |
3131 | 3133 |
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds. |
3132 | 3134 | |
3133 | 3135 |
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article. |
3782 | 3784 |
######## Article L214-92 |
3783 | 3785 | |
3784 | 3786 |
I.-Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : |
3785 | 3787 | |
3786 | 3788 |
a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ; |
3787 | 3789 | |
3788 | 3790 |
b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, |
3789 | 3791 |
L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes : |
3790 | 3792 | |
3791 | 3793 |
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ; |
3792 | 3794 | |
3793 | 3795 |
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ; |
3794 | 3796 | |
3795 | 3797 |
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux b et c, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ; |
3796 | 3798 | |
3797 | 3799 |
4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; |
3798 | 3800 | |
3799 | 3801 |
c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes : |
3800 | 3802 | |
3801 | 3803 |
1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ; |
3802 | 3804 | |
3803 | 3805 |
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au b ou au présent c ; |
3804 | 3806 | |
3805 | 3807 |
3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; |
3806 | 3808 | |
3807 | 3809 |
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ; |
3808 | 3810 | |
3809 | 3811 |
e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ; |
3810 | 3812 | |
3811 | 3813 |
f) Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ; |
3812 | 3814 | |
3813 | 3815 |
g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières , à l'exception de ceux visés aux relevant de la sous- sections 9 à 14 section 1 de la section 1 du présent chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou de l'article L. 214-27 ou autorisés à la commercialisation en France ; |
3814 | 3816 | |
3815 | 3817 |
h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ; |
3816 | 3818 | |
3817 | 3819 |
i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ; |
3818 | 3820 | |
3819 | 3821 |
j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-98. |
3820 | 3822 | |
3821 | 3823 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier. |
3822 | 3824 | |
3823 | 3825 |
II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. |
4045 | 4047 |
####### Article L214-123 |
4046 | 4048 | |
4047 | 4049 |
Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
4049 | 4051 |
####### Article L214-124 |
4050 | 4052 | |
4051 | 4053 |
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier. |
4052 | 4054 | |
4053 | 4055 |
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine. |
4054 | 4056 | |
4055 | 4057 |
La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société. |
4056 | 4058 | |
4057 | 4059 |
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
4058 | 4060 | |
4059 | 4061 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société. |