Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 janvier 2013 (version c6ac37a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

... ...
@@ -2840,7 +2840,7 @@ Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mo
2840 2840
 
2841 2841
 ######## Article L214-24-1
2842 2842
 
2843
-Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
2843
+Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du III de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
2844 2844
 
2845 2845
 ######## Article L214-24
2846 2846
 
... ...
@@ -3006,7 +3006,7 @@ I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
3006 3006
 
3007 3007
 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
3008 3008
 
3009
-4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
3009
+4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
3010 3010
 
3011 3011
 5° Compter au moins deux salariés ;
3012 3012
 
... ...
@@ -3078,11 +3078,11 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les co
3078 3078
 
3079 3079
 ######### Article L214-36-3
3080 3080
 
3081
-I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
3081
+I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l' OPCVM contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
3082 3082
 
3083
-Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
3083
+Le règlement ou les statuts de l' OPCVM contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
3084 3084
 
3085
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
3085
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
3086 3086
 
3087 3087
 Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
3088 3088
 
... ...
@@ -3106,7 +3106,9 @@ Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'in
3106 3106
 
3107 3107
 ######### Article L214-37
3108 3108
 
3109
-Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
3109
+Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
3110
+
3111
+1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
3110 3112
 
3111 3113
 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
3112 3114
 
... ...
@@ -3116,7 +3118,7 @@ Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
3116 3118
 
3117 3119
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
3118 3120
 
3119
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
3121
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
3120 3122
 
3121 3123
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
3122 3124
 
... ...
@@ -3810,7 +3812,7 @@ e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de par
3810 3812
 
3811 3813
 f) Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ;
3812 3814
 
3813
-g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;
3815
+g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre ou de l'article L. 214-27 ou autorisés à la commercialisation en France ;
3814 3816
 
3815 3817
 h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ;
3816 3818
 
... ...
@@ -4044,7 +4046,7 @@ La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et
4044 4046
 
4045 4047
 ####### Article L214-123
4046 4048
 
4047
-Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4049
+Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4048 4050
 
4049 4051
 ####### Article L214-124
4050 4052
 
... ...
@@ -4054,7 +4056,7 @@ Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement 
4054 4056
 
4055 4057
 La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.
4056 4058
 
4057
-Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
4059
+Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
4058 4060
 
4059 4061
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.
4060 4062