Code monétaire et financier


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Version consolidée au 19 juin 2011 (version 8e883ea)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

17801 17801
##### Article R122-8
17802 17802

                                                                                    
17803 17803
Lorsque les
Les
 établissements de crédit
, La Poste et les établissements
 et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services
 de paiement
 souhaitent alimenter les automates mentionnés
, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné
 à l'article R. 122-7 avec des billets en euros 
qui n'ont
n'ayant
 pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème
, ils
 passent au préalable une convention avec la Banque de France
, dans les conditions prévues à l'article R
.
 122-11.
17804

                                                                                    
17805
Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
   

                    
17811 17809
##### Article R122-10
17812

                                                                                    
17813
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
17814

                                                                                    
17815
A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.
17816 17810

                                                                                    
17817 17811
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
   

                    
17819
##### Article R122-11
17820

                        
17821
I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
17822

                        
17823
II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
17824

                        
17825
III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
17826

                        
17827
IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
17813
##### Article D122-11
17814

                        
17815
Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).
   

                    
18945 18933
##### Article R162-5
18946 18934

                                                                                    
18947 18935
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
18948 18936

                                                                                    
18949 18937
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18950 18938

                                                                                    
18951 18939
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
18952 18940

                                                                                    
18953 18941
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18954 18942

                                                                                    
18955 18943
3° D'un 
établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18956

                                                                                    
18957 18943
4° D'un 
changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18958 18944

                                                                                    
18959 18945
5
4
° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18960 18946

                                                                                    
18961 18947
6
5
° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18962 18948

                                                                                    
18963 18949
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 
6
5
° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18964 18950

                                                                                    
18965 18951
II.-Les dispositions du 1°, du 
4
3
° et du 
6
5
° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18966 18952

                                                                                    
18967 18953
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18968 18954

                                                                                    
18969 18955
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-
5
6
 ;
18970 18956

                                                                                    
18971 18957
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18972 18958

                                                                                    
18973 18959
3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
18974 18960

                                                                                    
18975 18961
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18976 18962

                                                                                    
18977 18963
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18978 18964

                                                                                    
18979 18965
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18980 18966

                                                                                    
18981 18967
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18982 18968

                                                                                    
18983 18969
VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.