Code monétaire et financier


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Version consolidée au 19 juin 2011 (version 8e883ea)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

... ...
@@ -17800,9 +17800,7 @@ Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en lib
17800 17800
 
17801 17801
 ##### Article R122-8
17802 17802
 
17803
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.
17804
-
17805
-Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
17803
+Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.
17806 17804
 
17807 17805
 ##### Article R122-9
17808 17806
 
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@@ -17810,21 +17808,11 @@ Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les
17810 17808
 
17811 17809
 ##### Article R122-10
17812 17810
 
17813
-Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
17814
-
17815
-A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.
17816
-
17817 17811
 Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
17818 17812
 
17819
-##### Article R122-11
17820
-
17821
-I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
17813
+##### Article D122-11
17822 17814
 
17823
-II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
17824
-
17825
-III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
17826
-
17827
-IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
17815
+Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).
17828 17816
 
17829 17817
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
17830 17818
 
... ...
@@ -18952,21 +18940,19 @@ N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui
18952 18940
 
18953 18941
 2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18954 18942
 
18955
-3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18956
-
18957
-4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18943
+3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18958 18944
 
18959
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18945
+4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18960 18946
 
18961
-6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18947
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18962 18948
 
18963
-N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18949
+N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18964 18950
 
18965
-II.-Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18951
+II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18966 18952
 
18967 18953
 III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18968 18954
 
18969
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
18955
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;
18970 18956
 
18971 18957
 2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18972 18958