Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 avril 2011 (version 8e4e6c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

29468 29468
####### Article R711-10
29469 29469

                                                                                    
29470 29470
Dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1
, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce
,
 en liaison avec la Banque de France
,
 les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-
16, R. 131-
29 à R. 131-
47, R. 131-55 et R. 132-1
45
.
29471 29471

                                                                                    
29472 29472
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-
16, R. 131-
29 à R. 131-
47, R. 131-55 et R. 132-1.
45.
   

                    
29632 29680
###### Article R712-18
29633 29681

                                                                                    
29634 29682
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-
16, R. 131-
29 à R. 131-
47, R. 131-55 et R. 132-1.
45.
   

                    
29654 29702
###### Article R721-1
29655 29703

                                                                                    
29656 29704
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
   

                    
29740 29794
##### Article R731-1
29741 29795

                                                                                    
29742 29796
A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
   

                    
29748
##### Article R731-3
29749

                        
29750
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
   

                    
29846 29902
###### Article R741-1
29847 29903

                                                                                    
29848 29904
En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
   

                    
29854 29914
###### Article R741-3
29855 29915

                                                                                    
29856 29916
Sous réserve de l'article R. 741-5, les
Les
 articles R. 131-1
, R. 131-9
 à R. 131-
27, 
9,
29856 29917
R. 131-
29
11
 à R. 131-
55,
51 ainsi que les articles
 R. 163-
2 et
1 à
 R. 163-3 sont applicables 
à la
en
 Nouvelle-Calédonie.
29857 29918

                                                                                    
29858 29919
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
   

                    
29864
###### Article R741-5
29865

                        
29866
En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
29867

                        
29868
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
29869

                        
29870
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
   

                    
29478
####### Article D711-11-1
29479

                        
29480
Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
29481

                        
29482
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
29483

                        
29484
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;
29485

                        
29486
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
29487

                        
29488
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
29489

                        
29490
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
29491

                        
29492
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
29493

                        
29494
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
29495

                        
29496
4° Le nombre de titulaires.
29497

                        
29498
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
   

                    
29600
######## Article R712-10-1
29601

                        
29602
L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.
   

                    
29604
######## Article D712-10-2
29605

                        
29606
Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
29607

                        
29608
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
29609

                        
29610
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;
29611

                        
29612
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
29613

                        
29614
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
29615

                        
29616
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
29617

                        
29618
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
29619

                        
29620
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;
29621

                        
29622
4° Le nombre de titulaires.
29623

                        
29624
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
   

                    
29706
###### Article R721-1-1
29707

                        
29708
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
29709

                        
29710
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
29798
##### Article R731-1-1
29799

                        
29800
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
29801

                        
29802
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
29906
###### Article R741-1-1
29907

                        
29908
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
   

                    
30409 30462
###### Article R751-1
30410 30463

                                                                                    
30411 30464
En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
   

                    
30466
###### Article R751-1-1
30467

                        
30468
Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
   

                    
30417 30474
###### Article R751-3
30418 30475

                                                                                    
30419 30476
Sous réserve de l'article R. 751-5, les
Les
 articles R. 131-1
, R. 131-9
 à R. 131-
24
9
, R. 131-
26
11
 à R. 131-
55,
51 ainsi que les articles
 R. 163-
2 et
1 à
 R. 163-3 sont applicables 
à la
en
 Polynésie française.
30420 30477

                                                                                    
30421 30478
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
   

                    
30427
###### Article R751-5
30428

                        
30429
En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
30430

                        
30431
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
30432

                        
30433
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
   

                    
30907 30956
###### Article R761-1
30908 30957

                                                                                    
30909 30958
Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
   

                    
30960
###### Article R761-1-1
30961

                        
30962
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
   

                    
30915 30968
###### Article R761-3
30916 30969

                                                                                    
30917 30970
Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les
Les
 articles R. 131-1
, R. 131-9
 à R. 131-
24
9
, R. 131-
26
11
 à R. 131-
55,
51 ainsi que les articles
 R. 163-
2 et
1 à
 R. 163-
3sont
3 sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
30923
###### Article R761-5
30924

                        
30925
Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
30926

                        
30927
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
30928

                        
30929
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.