Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 avril 2011 (version 8e4e6c3)
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... ...
@@ -29467,14 +29467,36 @@ Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé,
29467 29467
 
29468 29468
 ####### Article R711-10
29469 29469
 
29470
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.
29470
+Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
29471 29471
 
29472
-La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.
29472
+La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-29 à R. 131-45.
29473 29473
 
29474 29474
 ####### Article R711-11
29475 29475
 
29476 29476
 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 731-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.
29477 29477
 
29478
+####### Article D711-11-1
29479
+
29480
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
29481
+
29482
+A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
29483
+
29484
+1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;
29485
+
29486
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
29487
+
29488
+B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
29489
+
29490
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
29491
+
29492
+2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
29493
+
29494
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
29495
+
29496
+4° Le nombre de titulaires.
29497
+
29498
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
29499
+
29478 29500
 ####### Article R711-12
29479 29501
 
29480 29502
 Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :
... ...
@@ -29575,6 +29597,32 @@ L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de créd
29575 29597
 
29576 29598
 L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.
29577 29599
 
29600
+######## Article R712-10-1
29601
+
29602
+L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.
29603
+
29604
+######## Article D712-10-2
29605
+
29606
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
29607
+
29608
+A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
29609
+
29610
+1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;
29611
+
29612
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
29613
+
29614
+B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
29615
+
29616
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
29617
+
29618
+2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
29619
+
29620
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;
29621
+
29622
+4° Le nombre de titulaires.
29623
+
29624
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
29625
+
29578 29626
 ###### Sous-section 3 : Administration et tutelle
29579 29627
 
29580 29628
 ####### Article R712-11
... ...
@@ -29631,7 +29679,7 @@ La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre
29631 29679
 
29632 29680
 ###### Article R712-18
29633 29681
 
29634
-L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.
29682
+L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
29635 29683
 
29636 29684
 ###### Article R712-19
29637 29685
 
... ...
@@ -29653,7 +29701,13 @@ Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l
29653 29701
 
29654 29702
 ###### Article R721-1
29655 29703
 
29656
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
29704
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
29705
+
29706
+###### Article R721-1-1
29707
+
29708
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
29709
+
29710
+Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
29657 29711
 
29658 29712
 ###### Article R721-2
29659 29713
 
... ...
@@ -29739,15 +29793,17 @@ Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté europée
29739 29793
 
29740 29794
 ##### Article R731-1
29741 29795
 
29742
-A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
29796
+A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
29743 29797
 
29744
-##### Article R731-2
29798
+##### Article R731-1-1
29745 29799
 
29746
-Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
29800
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
29747 29801
 
29748
-##### Article R731-3
29802
+Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
29749 29803
 
29750
-A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
29804
+##### Article R731-2
29805
+
29806
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
29751 29807
 
29752 29808
 ##### Article R731-4
29753 29809
 
... ...
@@ -29845,7 +29901,11 @@ Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
29845 29901
 
29846 29902
 ###### Article R741-1
29847 29903
 
29848
-En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
29904
+En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
29905
+
29906
+###### Article R741-1-1
29907
+
29908
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
29849 29909
 
29850 29910
 ###### Article R741-2
29851 29911
 
... ...
@@ -29853,7 +29913,8 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Instit
29853 29913
 
29854 29914
 ###### Article R741-3
29855 29915
 
29856
-Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
29916
+Les articles R. 131-1 à R. 131-9,
29917
+R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
29857 29918
 
29858 29919
 L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
29859 29920
 
... ...
@@ -29861,14 +29922,6 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications
29861 29922
 
29862 29923
 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
29863 29924
 
29864
-###### Article R741-5
29865
-
29866
-En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
29867
-
29868
-Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
29869
-
29870
-Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
29871
-
29872 29925
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
29873 29926
 
29874 29927
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -30408,7 +30461,11 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
30408 30461
 
30409 30462
 ###### Article R751-1
30410 30463
 
30411
-En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
30464
+En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
30465
+
30466
+###### Article R751-1-1
30467
+
30468
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
30412 30469
 
30413 30470
 ###### Article R751-2
30414 30471
 
... ...
@@ -30416,7 +30473,7 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'instit
30416 30473
 
30417 30474
 ###### Article R751-3
30418 30475
 
30419
-Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Polynésie française.
30476
+Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française.
30420 30477
 
30421 30478
 L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
30422 30479
 
... ...
@@ -30424,14 +30481,6 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
30424 30481
 
30425 30482
 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie française.
30426 30483
 
30427
-###### Article R751-5
30428
-
30429
-En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
30430
-
30431
-Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
30432
-
30433
-Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
30434
-
30435 30484
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
30436 30485
 
30437 30486
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -30906,7 +30955,11 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française.
30906 30955
 
30907 30956
 ###### Article R761-1
30908 30957
 
30909
-Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
30958
+Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
30959
+
30960
+###### Article R761-1-1
30961
+
30962
+Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
30910 30963
 
30911 30964
 ###### Article R761-2
30912 30965
 
... ...
@@ -30914,20 +30967,12 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Instit
30914 30967
 
30915 30968
 ###### Article R761-3
30916 30969
 
30917
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 163-2 et R. 163-3sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
30970
+Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
30918 30971
 
30919 30972
 ###### Article D761-4
30920 30973
 
30921 30974
 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
30922 30975
 
30923
-###### Article R761-5
30924
-
30925
-Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
30926
-
30927
-Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
30928
-
30929
-Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
30930
-
30931 30976
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
30932 30977
 
30933 30978
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales