Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 février 2011 (version a4b27cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2011.

28436 28436
###### Article D614-1
28437 28437

                                                                                    
28438 28438
I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente
-deux
 membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
28439 28439

                                                                                    
28440 28440
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
28441 28441

                                                                                    
28442 28442
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
28443 28443

                                                                                    
28444 28444
Dix
Onze
 représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux
 et
, des
 courtiers d'assurance
 et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
, dont :
28445 28445

                                                                                    
28446 28446
a) Quatre représentants des établissements de crédit ;
28447 28447

                                                                                    
28448 28448
b) Un représentant des entreprises d'investissement ;
28449 28449

                                                                                    
28450 28450
c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
28451 28451

                                                                                    
28452 28452
d) Un représentant des agents généraux ;
28453 28453

                                                                                    
28454 28454
e) Un représentant des courtiers d'assurance ;
28455 28455

                                                                                    
28456
f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
28457

                                                                                    
28456 28458
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
28457 28459

                                                                                    
28458 28460
Dix
Onze
 représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :
28459 28461

                                                                                    
28460 28462
a) 
Six
Sept
 représentants de la clientèle de particuliers ;
28461 28463

                                                                                    
28462 28464
b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
28463 28465

                                                                                    
28464 28466
6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
28465 28467

                                                                                    
28466 28468
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
28467 28469

                                                                                    
28468 28470
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
28469 28471

                                                                                    
28470 28472
II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
28471 28473

                                                                                    
28472 28474
III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.