Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2010 (version 08b1005)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2010.

19022 19022
######## Article R214-7
19023 19023

                                                                                    
19024 19024
I.
 - 
-
Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
19025 19025

                                                                                    
19026 19026
1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par 
les collectivités territoriales d'un
un
 Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou
 un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 ou par ses collectivités territoriales
 ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
19027 19027

                                                                                    
19028 19028
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
19029 19029

                                                                                    
19030 19030
La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
19031 19031

                                                                                    
19032 19032
II.
 - 
-
Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.
19033 19033

                                                                                    
19034 19034
III.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
19035 19035

                                                                                    
19036 19036
IV.
 - 
-
Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
19037 19037

                                                                                    
19038 19038
V.
 - 
-
Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.
   

                    
21469 21469
###### Article R214-223
21470 21470

                                                                                    
21471 21471
I.-Toute 
société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux 
sociétés d'investissement
,
 à capital fixe, dites SICAF
 dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net 
par action 
de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
21472 21472

                                                                                    
21473 21473
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la 
société d'investissement
SICAF
 peut conclure des 
instruments
contrats
 financiers
 à terme
 mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions 
identiques à celles 
prévues 
aux 1° et
au
 2° du I de l'article R. 214-13.
   

                    
21475
###### Article D214-227
21476

                        
21477
Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du prestataire.
21478

                        
21479
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa atteste :
21480

                        
21481
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
21482

                        
21483
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
21484

                        
21485
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation à la société de gestion.
   

                    
21487
###### Article D214-224
21488

                        
21489
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
   

                    
21491
###### Article D214-234
21492

                        
21493
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
21494

                        
21495
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de la SICAF et de sa société de gestion de portefeuille. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion de portefeuille tient à la disposition du prestataire de services d'investissement les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. Le prestataire de services d'investissement s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
21496

                        
21497
a) De la diffusion des informations réglementaires aux actionnaires par la société de gestion ;
21498

                        
21499
b) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs ;
21500

                        
21501
2° De prendre connaissance du système comptable de la SICAF ;
21502

                        
21503
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
21504

                        
21505
Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article D. 214-235.
   

                    
21507
###### Article D214-228
21508

                        
21509
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit avec la SICAF une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :
21510

                        
21511
1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de la SICAF ;
21512

                        
21513
2° Les clauses relatives à :
21514

                        
21515
a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;
21516

                        
21517
b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;
21518

                        
21519
c) La durée de validité de la convention ;
21520

                        
21521
d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
21522

                        
21523
3° Lorsque le prestataire de services d'investissement n'effectue pas la compensation des contrats financiers :
21524

                        
21525
a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des contrats financiers ;
21526

                        
21527
b) Les modalités de transmission au prestataire de services d'investissement des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;
21528

                        
21529
4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
21530

                        
21531
5° Le cas échéant, l'usage que le prestataire de services d'investissement peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;
21532

                        
21533
6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au prestataire de services d'investissement de conserver les actifs, de contrôler l'inventaire de la SICAF, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de la SICAF ;
21534

                        
21535
7° Les modalités de transmission des instructions entre la SICAF et le prestataire de services d'investissement ;
21536

                        
21537
8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :
21538

                        
21539
a) Les modalités de communication au prestataire de services d'investissement d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par la SICAF et d'un inventaire valorisé ;
21540

                        
21541
b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le prestataire de services d'investissement tel que mentionné à l'article D. 214-227 ;
21542

                        
21543
9° La liste des informations que le prestataire de services d'investissement doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.
21544

                        
21545
Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de la SICAF lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa recourt à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.
   

                    
21547
###### Article D214-225
21548

                        
21549
La stratégie mentionnée à l'article L. 214-148 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risque. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique prévue par la SICAF en matière de distribution, dans un document communiqué aux investisseurs avant la commercialisation ainsi qu'au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150.
   

                    
21551
###### Article D214-226
21552

                        
21553
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion de portefeuille prises pour le compte de la SICAF.
21554

                        
21555
Au titre de la conservation des actifs de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce :
21556

                        
21557
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
21558

                        
21559
2° La tenue de position des actifs de la SICAF autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
21560

                        
21561
La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2°. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
21562

                        
21563
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa ouvre dans ses livres au nom de la SICAF un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de la SICAF, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de la SICAF.
21564

                        
21565
En application de l'article L. 214-150, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la SICAF dans les conditions mentionnées aux articles D. 214-234 à D. 214-238. Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
21566

                        
21567
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'Autorité des marchés financiers.
21568

                        
21569
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée. Il désigne un responsable de la fonction mentionnée à l'article L. 214-150 et informe l'Autorité des marchés financiers de l'identité de cette personne.
21570

                        
21571
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce son activité avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de la SICAF, de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Il s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
   

                    
21573
###### Article D214-229
21574

                        
21575
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, l'ancien prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 transfère au nouveau l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs. L'ancien prestataire de services d'investissement fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau prestataire de services d'investissement, l'inventaire mentionné à l'article D. 214-227.
   

                    
21577
###### Article D214-230
21578

                        
21579
Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.
21580

                        
21581
Cette convention prévoit :
21582

                        
21583
1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;
21584

                        
21585
2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;
21586

                        
21587
3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
   

                    
21589
###### Article D214-231
21590

                        
21591
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de la SICAF.
   

                    
21593
###### Article D214-232
21594

                        
21595
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
21596

                        
21597
Ces instructions sont transmises au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :
21598

                        
21599
1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat-cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat-cadre existant ;
21600

                        
21601
2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;
21602

                        
21603
3° La liste des contrats-cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats-cadres. Le prestataire de services d'investissement peut demander une copie des contrats-cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
21604

                        
21605
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par la SICAF ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.
   

                    
21607
###### Article D214-233
21608

                        
21609
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :
21610

                        
21611
1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
21612

                        
21613
2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;
21614

                        
21615
3° Les documents permettant au prestataire de services d'investissement d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
   

                    
21617
###### Article D214-235
21618

                        
21619
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment sur les éléments suivants :
21620

                        
21621
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
21622

                        
21623
2° Le montant minimum de l'actif ;
21624

                        
21625
3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ;
21626

                        
21627
4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ;
21628

                        
21629
5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ;
21630

                        
21631
6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ;
21632

                        
21633
7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions.
21634

                        
21635
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
21636

                        
21637
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
   

                    
21639
###### Article D214-236
21640

                        
21641
La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF.
   

                    
21643
###### Article D214-237
21644

                        
21645
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de la SICAF.
   

                    
21647
###### Article D214-238
21648

                        
21649
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.
   

                    
21651
###### Article D214-239
21652

                        
21653
La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
   

                    
21655
###### Article D214-240
21656

                        
21657
Le seuil mentionné à l'article L. 214-151 est fixé à 10 000 euros.
   

                    
25332 25516
####### Article R532-6
25333 25517

                                                                                    
25334 25518
I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.
25335 25519

                                                                                    
25336 25520
L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
25337 25521

                                                                                    
25338 25522
Lorsque le projet de modification 
porte sur le programme d'activité et 
concerne 
le service mentionné au 4°
les services mentionnés au 4 ou au 5
 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
25339 25523

                                                                                    
25340 25524
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
25341 25525

                                                                                    
25342 25526
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.