Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 septembre 2010 (version 08b1005)
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... ...
@@ -19021,21 +19021,21 @@ V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article
19021 19021
 
19022 19022
 ######## Article R214-7
19023 19023
 
19024
-I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
19024
+I.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
19025 19025
 
19026
-1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
19026
+1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par ses collectivités territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
19027 19027
 
19028 19028
 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
19029 19029
 
19030 19030
 La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
19031 19031
 
19032
-II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.
19032
+II.-Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.
19033 19033
 
19034
-III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
19034
+III.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
19035 19035
 
19036
-IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
19036
+IV.-Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
19037 19037
 
19038
-V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.
19038
+V.-Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.
19039 19039
 
19040 19040
 ######## Article R214-8
19041 19041
 
... ...
@@ -21468,9 +21468,193 @@ Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à
21468 21468
 
21469 21469
 ###### Article R214-223
21470 21470
 
21471
-I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
21471
+I.-Toute sociétés d'investissement à capital fixe, dites SICAF dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
21472 21472
 
21473
-II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
21473
+II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues au 2° du I de l'article R. 214-13.
21474
+
21475
+###### Article D214-227
21476
+
21477
+Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du prestataire.
21478
+
21479
+Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa atteste :
21480
+
21481
+1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
21482
+
21483
+2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
21484
+
21485
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation à la société de gestion.
21486
+
21487
+###### Article D214-224
21488
+
21489
+Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
21490
+
21491
+###### Article D214-234
21492
+
21493
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
21494
+
21495
+1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de la SICAF et de sa société de gestion de portefeuille. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion de portefeuille tient à la disposition du prestataire de services d'investissement les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. Le prestataire de services d'investissement s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
21496
+
21497
+a) De la diffusion des informations réglementaires aux actionnaires par la société de gestion ;
21498
+
21499
+b) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs ;
21500
+
21501
+2° De prendre connaissance du système comptable de la SICAF ;
21502
+
21503
+3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
21504
+
21505
+Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article D. 214-235.
21506
+
21507
+###### Article D214-228
21508
+
21509
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit avec la SICAF une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :
21510
+
21511
+1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de la SICAF ;
21512
+
21513
+2° Les clauses relatives à :
21514
+
21515
+a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;
21516
+
21517
+b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;
21518
+
21519
+c) La durée de validité de la convention ;
21520
+
21521
+d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
21522
+
21523
+3° Lorsque le prestataire de services d'investissement n'effectue pas la compensation des contrats financiers :
21524
+
21525
+a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des contrats financiers ;
21526
+
21527
+b) Les modalités de transmission au prestataire de services d'investissement des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;
21528
+
21529
+4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
21530
+
21531
+5° Le cas échéant, l'usage que le prestataire de services d'investissement peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;
21532
+
21533
+6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au prestataire de services d'investissement de conserver les actifs, de contrôler l'inventaire de la SICAF, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de la SICAF ;
21534
+
21535
+7° Les modalités de transmission des instructions entre la SICAF et le prestataire de services d'investissement ;
21536
+
21537
+8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :
21538
+
21539
+a) Les modalités de communication au prestataire de services d'investissement d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par la SICAF et d'un inventaire valorisé ;
21540
+
21541
+b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le prestataire de services d'investissement tel que mentionné à l'article D. 214-227 ;
21542
+
21543
+9° La liste des informations que le prestataire de services d'investissement doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.
21544
+
21545
+Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de la SICAF lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa recourt à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.
21546
+
21547
+###### Article D214-225
21548
+
21549
+La stratégie mentionnée à l'article L. 214-148 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risque. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique prévue par la SICAF en matière de distribution, dans un document communiqué aux investisseurs avant la commercialisation ainsi qu'au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150.
21550
+
21551
+###### Article D214-226
21552
+
21553
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion de portefeuille prises pour le compte de la SICAF.
21554
+
21555
+Au titre de la conservation des actifs de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce :
21556
+
21557
+1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
21558
+
21559
+2° La tenue de position des actifs de la SICAF autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
21560
+
21561
+La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2°. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
21562
+
21563
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa ouvre dans ses livres au nom de la SICAF un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de la SICAF, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de la SICAF.
21564
+
21565
+En application de l'article L. 214-150, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la SICAF dans les conditions mentionnées aux articles D. 214-234 à D. 214-238. Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
21566
+
21567
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'Autorité des marchés financiers.
21568
+
21569
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée. Il désigne un responsable de la fonction mentionnée à l'article L. 214-150 et informe l'Autorité des marchés financiers de l'identité de cette personne.
21570
+
21571
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce son activité avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de la SICAF, de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Il s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
21572
+
21573
+###### Article D214-229
21574
+
21575
+Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, l'ancien prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 transfère au nouveau l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs. L'ancien prestataire de services d'investissement fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau prestataire de services d'investissement, l'inventaire mentionné à l'article D. 214-227.
21576
+
21577
+###### Article D214-230
21578
+
21579
+Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.
21580
+
21581
+Cette convention prévoit :
21582
+
21583
+1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;
21584
+
21585
+2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;
21586
+
21587
+3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
21588
+
21589
+###### Article D214-231
21590
+
21591
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de la SICAF.
21592
+
21593
+###### Article D214-232
21594
+
21595
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
21596
+
21597
+Ces instructions sont transmises au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :
21598
+
21599
+1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat-cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat-cadre existant ;
21600
+
21601
+2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;
21602
+
21603
+3° La liste des contrats-cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats-cadres. Le prestataire de services d'investissement peut demander une copie des contrats-cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
21604
+
21605
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par la SICAF ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.
21606
+
21607
+###### Article D214-233
21608
+
21609
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :
21610
+
21611
+1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
21612
+
21613
+2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;
21614
+
21615
+3° Les documents permettant au prestataire de services d'investissement d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
21616
+
21617
+###### Article D214-235
21618
+
21619
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment sur les éléments suivants :
21620
+
21621
+1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
21622
+
21623
+2° Le montant minimum de l'actif ;
21624
+
21625
+3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ;
21626
+
21627
+4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ;
21628
+
21629
+5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ;
21630
+
21631
+6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ;
21632
+
21633
+7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions.
21634
+
21635
+Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
21636
+
21637
+Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
21638
+
21639
+###### Article D214-236
21640
+
21641
+La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF.
21642
+
21643
+###### Article D214-237
21644
+
21645
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de la SICAF.
21646
+
21647
+###### Article D214-238
21648
+
21649
+Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.
21650
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21651
+###### Article D214-239
21652
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21653
+La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
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21655
+###### Article D214-240
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21657
+Le seuil mentionné à l'article L. 214-151 est fixé à 10 000 euros.
21474 21658
 
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 ### Titre II : Les produits d'épargne
21476 21660
 
... ...
@@ -25335,7 +25519,7 @@ I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice
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 L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
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25338
-Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
25522
+Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
25339 25523
 
25340 25524
 Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
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