Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2010 (version dec6899)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2010.

17528 17528
###### Article R142-19
17529 17529

                                                                                    
17530 17530
Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
17531 17531

                                                                                    
17532 17532
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de 
représentation
fonction
 peut leur être allouée.
   

                    
26238 26238
###### Article D561-53
26239 26239

                                                                                    
26240 26240
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-
trois
deux
 membres suivants :
26241 26241

                                                                                    
26242 26242
1° Au titre des services de l'Etat :
26243 26243

                                                                                    
26244 26244
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
26245 26245
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
26246 26246
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
26247 26247
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
26248 26248
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
26249 26249
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
26250 26250
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
26251 26251
- le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
26252 26252
- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
26253 26253

                                                                                    
26254 26254
2° Au titre des autorités de contrôle :
26255 26255

                                                                                    
26256 26256
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
26257 26257
- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
26258 26258
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
26259 26259
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
26260 26260
- un représentant du Conseil national des barreaux ;
26261 26261
- un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
26262 26262
- un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
26263 26263
- un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
26264 26264
- un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
26265 26265
- un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
26266 26266
- un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
26267 26267
- un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;
26268 26268
- un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
26269 26269

                                                                                    
26270 26270
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
   

                    
26436
###### Article R613-2-1
26437

                        
26438
L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26439

                        
26440
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26441

                        
26442
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
26443

                        
26444
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;
26445

                        
26446
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
26447

                        
26448
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26449

                        
26450
Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
   

                    
26742 26726
###### Article D614-2
26743 26727

                                                                                    
26744 26728
I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
26745 26729

                                                                                    
26746 26730
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
26747 26731

                                                                                    
26748 26732
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
26749 26733

                                                                                    
26750 26734
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
26751 26735

                                                                                    
26752 26736
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de 
la Commission bancaire, ou son représentant ;
26753

                                                                                    
26754 26736
5° Le président de 
l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
26755

                                                                                    
26756
6
26736
prudentiel, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ;
26737

                                                                                    
26756 26738
5
° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
26757 26739

                                                                                    
26758 26740
7
6
° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
26759 26741

                                                                                    
26760 26742
8
7
° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
26761 26743

                                                                                    
26762 26744
9
8
° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
26763 26745

                                                                                    
26764 26746
10
9
° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
26765 26747

                                                                                    
26766 26748
11
10
° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
26767 26749

                                                                                    
26768 26750
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
26769 26751

                                                                                    
26770 26752
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
26771 26753

                                                                                    
26772 26754
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 
6°, 
7°, 8°, 9°
, 10° et 11
 et 10
° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26773 26755

                                                                                    
26774 26756
II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
26775 26757

                                                                                    
26776 26758
III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
26777 26759

                                                                                    
26778 26760
IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.
26779 26761

                                                                                    
26780 26762
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.
26781 26763

                                                                                    
26782 26764
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
26783 26765

                                                                                    
26784 26766
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
27468
####### Article D632-1
27469

                        
27470
Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.
   

                    
28367
####### Article R746-2
28368

                        
28369
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
28370

                        
28371
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
28372

                        
28373
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
28374

                        
28375
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
28376

                        
28377
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
28378

                        
28379
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
28380

                        
28381
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
28387 28389
####### Article R746-3
28388 28390

                                                                                    
28389 28391
Les articles R. 613-
2, R. 613-3-1 et R. 613-4
10
 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
28893 28895
####### Article R756-3
28894 28896

                                                                                    
28895 28897
I.-
Les articles R. 613-
2, R. 613-3-1 et R. 613-4
10
 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française
 sous réserve des adaptations prévues au II
.
28898

                                                                                    
28899
II.-Pour l'application de ces dispositions :
28900

                                                                                    
28901
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
28902

                                                                                    
28903
2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.