Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17528 | 17528 |
###### Article R142-19 |
17529 | 17529 | |
17530 | 17530 |
Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat. |
17531 | 17531 | |
17532 | 17532 |
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation fonction peut leur être allouée. |
26238 | 26238 |
###### Article D561-53 |
26239 | 26239 | |
26240 | 26240 |
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt- trois deux membres suivants : |
26241 | 26241 | |
26242 | 26242 |
1° Au titre des services de l'Etat : |
26243 | 26243 | |
26244 | 26244 |
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ; |
26245 | 26245 |
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ; |
26246 | 26246 |
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ; |
26247 | 26247 |
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
26248 | 26248 |
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
26249 | 26249 |
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
26250 | 26250 |
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; |
26251 | 26251 |
- le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; |
26252 | 26252 |
- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant. |
26253 | 26253 | |
26254 | 26254 |
2° Au titre des autorités de contrôle : |
26255 | 26255 | |
26256 | 26256 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
26257 | 26257 |
- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ; |
26258 | 26258 |
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |
26259 | 26259 |
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; |
26260 | 26260 |
- un représentant du Conseil national des barreaux ; |
26261 | 26261 |
- un représentant du Conseil supérieur du notariat ; |
26262 | 26262 |
- un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ; |
26263 | 26263 |
- un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; |
26264 | 26264 |
- un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ; |
26265 | 26265 |
- un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
26266 | 26266 |
- un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; |
26267 | 26267 |
- un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ; |
26268 | 26268 |
- un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
26269 | 26269 | |
26270 | 26270 |
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées. |
26436 |
###### Article R613-2-1 |
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26437 | ||
26438 |
L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes : |
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26439 | ||
26440 |
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; |
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26441 | ||
26442 |
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ; |
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26443 | ||
26444 |
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ; |
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26445 | ||
26446 |
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle. |
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26447 | ||
26448 |
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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26449 | ||
26450 |
Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
|
26742 | 26726 |
###### Article D614-2 |
26743 | 26727 | |
26744 | 26728 |
I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres : |
26745 | 26729 | |
26746 | 26730 |
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
26747 | 26731 | |
26748 | 26732 |
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; |
26749 | 26733 | |
26750 | 26734 |
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
26751 | 26735 | |
26752 | 26736 |
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ; |
26753 | ||
26754 | 26736 |
5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ; |
26755 | ||
26756 |
6 |
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26736 |
prudentiel, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ; |
|
26737 | ||
26756 | 26738 |
5 ° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ; |
26757 | 26739 | |
26758 | 26740 |
7 6 ° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; |
26759 | 26741 | |
26760 | 26742 |
8 7 ° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; |
26761 | 26743 | |
26762 | 26744 |
9 8 ° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ; |
26763 | 26745 | |
26764 | 26746 |
10 9 ° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; |
26765 | 26747 | |
26766 | 26748 |
11 10 ° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
26767 | 26749 | |
26768 | 26750 |
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant. |
26769 | 26751 | |
26770 | 26752 |
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi. |
26771 | 26753 | |
26772 | 26754 |
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° , 10° et 11 et 10 ° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
26773 | 26755 | |
26774 | 26756 |
II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions. |
26775 | 26757 | |
26776 | 26758 |
III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
26777 | 26759 | |
26778 | 26760 |
IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite. |
26779 | 26761 | |
26780 | 26762 |
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III. |
26781 | 26763 | |
26782 | 26764 |
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. |
26783 | 26765 | |
26784 | 26766 |
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. |
27468 |
####### Article D632-1 |
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27469 | ||
27470 |
Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel. |
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28367 |
####### Article R746-2 |
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28368 | ||
28369 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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28370 | ||
28371 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
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28372 | ||
28373 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
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28374 | ||
28375 |
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; |
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28376 | ||
28377 |
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
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28378 | ||
28379 |
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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28380 | ||
28381 |
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. |
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28387 | 28389 |
####### Article R746-3 |
28388 | 28390 | |
28389 | 28391 |
Les articles R. 613- 2, R. 613-3-1 et R. 613-4 10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
28893 | 28895 |
####### Article R756-3 |
28894 | 28896 | |
28895 | 28897 |
I.- Les articles R. 613- 2, R. 613-3-1 et R. 613-4 10 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II . |
28898 | ||
28899 |
II.-Pour l'application de ces dispositions : |
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28900 | ||
28901 |
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
28902 | ||
28903 |
2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |