Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 mars 2010 (version dec6899)
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... ...
@@ -17529,7 +17529,7 @@ Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rém
17529 17529
 
17530 17530
 Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
17531 17531
 
17532
-Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée.
17532
+Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.
17533 17533
 
17534 17534
 ###### Article R142-20
17535 17535
 
... ...
@@ -26237,7 +26237,7 @@ Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désign
26237 26237
 
26238 26238
 ###### Article D561-53
26239 26239
 
26240
-I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :
26240
+I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-deux membres suivants :
26241 26241
 
26242 26242
 1° Au titre des services de l'Etat :
26243 26243
 
... ...
@@ -26433,30 +26433,22 @@ Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des art
26433 26433
 
26434 26434
 Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
26435 26435
 
26436
-###### Article R613-2-1
26437
-
26438
-L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26436
+##### Section 4 : Exercice du contrôle
26439 26437
 
26440
-1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26438
+###### Article D613-3
26441 26439
 
26442
-2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
26440
+Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.
26443 26441
 
26444
-3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;
26442
+###### Article R613-3-2
26445 26443
 
26446
-4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
26447
-
26448
-Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26444
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
26449 26445
 
26450
-Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
26446
+L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
26451 26447
 
26452
-##### Section 4 : Exercice du contrôle
26448
+Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
26453 26449
 
26454 26450
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
26455 26451
 
26456
-####### Article D613-3
26457
-
26458
-Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.
26459
-
26460 26452
 ####### Article R613-3-1
26461 26453
 
26462 26454
 I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
... ...
@@ -26471,14 +26463,6 @@ Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne m
26471 26463
 
26472 26464
 ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
26473 26465
 
26474
-####### Article R613-3-2
26475
-
26476
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
26477
-
26478
-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
26479
-
26480
-Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
26481
-
26482 26466
 ##### Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
26483 26467
 
26484 26468
 ###### Article R613-5
... ...
@@ -26749,27 +26733,25 @@ I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financi
26749 26733
 
26750 26734
 3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
26751 26735
 
26752
-4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
26736
+4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ;
26753 26737
 
26754
-5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
26738
+5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
26755 26739
 
26756
-6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
26740
+6° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
26757 26741
 
26758
-7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
26742
+7° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
26759 26743
 
26760
-8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
26744
+8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
26761 26745
 
26762
-9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
26746
+9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
26763 26747
 
26764
-10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
26765
-
26766
-11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
26748
+10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
26767 26749
 
26768 26750
 Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
26769 26751
 
26770 26752
 Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
26771 26753
 
26772
-Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26754
+Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26773 26755
 
26774 26756
 II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
26775 26757
 
... ...
@@ -27483,6 +27465,10 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel
27483 27465
 
27484 27466
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel
27485 27467
 
27468
+####### Article D632-1
27469
+
27470
+Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.
27471
+
27486 27472
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
27487 27473
 
27488 27474
 ####### Article R632-3
... ...
@@ -28382,11 +28368,27 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28382 28368
 
28383 28369
 Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28384 28370
 
28371
+####### Article R746-2
28372
+
28373
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
28374
+
28375
+II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
28376
+
28377
+2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
28378
+
28379
+II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
28380
+
28381
+3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
28382
+
28383
+4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
28384
+
28385
+Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
28386
+
28385 28387
 ###### Sous-section 3 : La Commission bancaire
28386 28388
 
28387 28389
 ####### Article R746-3
28388 28390
 
28389
-Les articles R. 613-2, R. 613-3-1 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28391
+Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28390 28392
 
28391 28393
 ###### Sous-section 4 : Comié consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
28392 28394
 
... ...
@@ -28892,7 +28894,13 @@ Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Polynésie française.
28892 28894
 
28893 28895
 ####### Article R756-3
28894 28896
 
28895
-Les articles R. 613-2, R. 613-3-1 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française.
28897
+I.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
28898
+
28899
+II.-Pour l'application de ces dispositions :
28900
+
28901
+1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
28902
+
28903
+2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
28896 28904
 
28897 28905
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
28898 28906