Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 2010 (version e432378)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

25050
####### Article R533-15
25051

                        
25052
Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
25053

                        
25054
1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
25055

                        
25056
a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
25057

                        
25058
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
25059

                        
25060
2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 :
25061

                        
25062
a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
25063

                        
25064
b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
25065

                        
25066
c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
25067

                        
25068
3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.
   

                    
25070
####### Article R533-16
25071

                        
25072
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
25073

                        
25074
1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
25075

                        
25076
2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.
   

                    
25152
##### Article R541-10
25153

                        
25154
Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement.