Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25050 |
####### Article R533-15 |
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25051 | ||
25052 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment : |
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25053 | ||
25054 |
1° A la charge du prestataire de services d'investissement : |
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25055 | ||
25056 |
a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; |
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25057 | ||
25058 |
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; |
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25059 | ||
25060 |
2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 : |
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25061 | ||
25062 |
a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; |
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25063 | ||
25064 |
b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ; |
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25065 | ||
25066 |
c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ; |
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25067 | ||
25068 |
3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe. |
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25070 |
####### Article R533-16 |
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25071 | ||
25072 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : |
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25073 | ||
25074 |
1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ; |
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25075 | ||
25076 |
2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. |
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25152 |
##### Article R541-10 |
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25153 | ||
25154 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement. |