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... | ... |
@@ -25045,6 +25045,36 @@ Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction |
25045 | 25045 |
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25046 | 25046 |
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13. |
25047 | 25047 |
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25048 |
+###### Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers |
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25049 |
+ |
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25050 |
+####### Article R533-15 |
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25051 |
+ |
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25052 |
+Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment : |
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25053 |
+ |
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25054 |
+1° A la charge du prestataire de services d'investissement : |
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25055 |
+ |
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25056 |
+a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; |
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25057 |
+ |
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25058 |
+b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; |
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25059 |
+ |
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25060 |
+2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 : |
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25061 |
+ |
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25062 |
+a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; |
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25063 |
+ |
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25064 |
+b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ; |
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25065 |
+ |
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25066 |
+c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ; |
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25067 |
+ |
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25068 |
+3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe. |
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25069 |
+ |
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25070 |
+####### Article R533-16 |
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25071 |
+ |
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25072 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : |
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25073 |
+ |
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25074 |
+1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ; |
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25075 |
+ |
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25076 |
+2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. |
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25077 |
+ |
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25048 | 25078 |
##### Section 4 : Garantie des investisseurs. |
25049 | 25079 |
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25050 | 25080 |
### Titre IV : Autres prestataires de services |
... | ... |
@@ -25119,6 +25149,10 @@ Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civil |
25119 | 25149 |
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25120 | 25150 |
Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2. |
25121 | 25151 |
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25152 |
+##### Article R541-10 |
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25153 |
+ |
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25154 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement. |
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25155 |
+ |
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25122 | 25156 |
#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers. |
25123 | 25157 |
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25124 | 25158 |
##### Article R542-1 |