Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21259 | 21259 |
####### Article D221-114 |
21260 | 21260 | |
21261 | 21261 |
I. - - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33. |
21262 | 21262 | |
21263 | 21263 |
II. - - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 163 199 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds. |
21264 | 21264 | |
21265 | 21265 |
III. - - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire. |
21266 | 21266 | |
21267 | 21267 |
IV. - - Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié. |
21269 | 21269 |
####### Article D221-115 |
21270 | 21270 | |
21271 | 21271 |
I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. |
21272 | 21272 | |
21273 | 21273 |
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros. |
21274 | 21274 | |
21275 | 21275 |
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond. |
21276 | 21276 | |
21277 | 21277 |
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros. |
21278 | 21278 | |
21279 | 21279 |
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. |
21280 | 21280 | |
21281 | 21281 |
III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : |
21282 | 21282 | |
21283 | 21283 |
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ; |
21284 | 21284 | |
21285 | 21285 |
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ; |
21286 | 21286 | |
21287 | 21287 |
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ; |
21288 | 21288 | |
21289 | 21289 |
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III et la majoration prévus au troisième alinéa de l'article 163 199 quinvicies du code général des impôts. |
21290 | 21290 | |
21291 | 21291 |
IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment : |
21292 | 21292 | |
21293 | 21293 |
- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ; |
21294 | 21294 |
- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle. |
21295 | 21295 | |
21296 | 21296 |
V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir : |
21297 | 21297 | |
21298 | 21298 |
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ; |
21299 | 21299 | |
21300 | 21300 |
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33. |
21301 | 21301 | |
21302 | 21302 |
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ; |
21303 | 21303 | |
21304 | 21304 |
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ; |
21305 | 21305 | |
21306 | 21306 |
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus. |
21307 | 21307 | |
21308 | 21308 |
VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré. |
21309 | 21309 | |
21310 | 21310 |
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement : |
21311 | 21311 | |
21312 | 21312 |
- la date d'ouverture du compte ; |
21313 | 21313 |
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ; |
21314 | 21314 |
- le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période. |
21315 | 21315 | |
21316 | 21316 |
Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date. |
21318 | 21318 |
####### Article D221-116 |
21319 | 21319 | |
21320 | 21320 |
I. - - Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte : |
21321 | 21321 | |
21322 | 21322 |
- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ; |
21323 | 21323 |
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ; |
21324 | 21324 |
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération. |
21325 | 21325 | |
21326 | 21326 |
II. - - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement mentionné au III et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 163 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait. |
25158 |
##### Article D561-13 |
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25159 | ||
25160 |
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
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25264 |
####### Article D561-10-1 |
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25265 | ||
25266 |
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
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25705 |
##### Article R562-1 |
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25706 | ||
25707 |
I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés. |
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25708 | ||
25709 |
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. |
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25710 | ||
25711 |
II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision. |
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25712 | ||
25713 |
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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25707 | 25715 |
##### Article R562-2 |
25708 | 25716 | |
25709 | 25717 |
Pour l'application des mesures visées Les personnes mentionnées à l'article L. 564-2 : |
25710 | ||
25711 | 25717 |
1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
25712 | ||
25713 |
2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
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25714 | ||
25715 |
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie. |
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25716 | ||
25717 |
Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre. |
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25718 | ||
25719 |
3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds. |
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25720 | ||
25721 |
Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie. |
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25722 | ||
25723 |
Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. |
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25719 |
##### Article R562-3 |
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25720 | ||
25721 |
I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
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25722 | ||
25723 |
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. |
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25724 | ||
25725 |
II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
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25726 | ||
25727 |
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
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25728 | ||
25729 |
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement. |
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25731 |
##### Article R562-4 |
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25732 | ||
25733 |
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée. |
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25735 |
##### Article R562-5 |
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25736 | ||
25737 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. |
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25738 | ||
25739 |
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. |
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27840 | 27856 |
###### Article R745-10 |
27841 | 27857 | |
27842 | 27858 |
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie , les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L . 562-2. |
28346 | 28362 |
###### Article R755-10 |
28347 | 28363 | |
28348 | 28364 |
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française , les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L . 562-2. |
28758 | 28774 |
###### Article R765-10 |
28759 | 28775 | |
28760 | 28776 |
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562- 2-1 3 à R. 562- 2-3 5 , R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |