Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 janvier 2010 (version 04d7bc9)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2010.

... ...
@@ -21258,13 +21258,13 @@ Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un org
21258 21258
 
21259 21259
 ####### Article D221-114
21260 21260
 
21261
-I. - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
21261
+I.-Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
21262 21262
 
21263
-II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
21263
+II.-Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
21264 21264
 
21265
-III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
21265
+III.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
21266 21266
 
21267
-IV. - Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
21267
+IV.-Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
21268 21268
 
21269 21269
 ####### Article D221-115
21270 21270
 
... ...
@@ -21282,26 +21282,26 @@ III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codévelop
21282 21282
 
21283 21283
 a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
21284 21284
 
21285
-b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L.221-33 ;
21285
+b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ;
21286 21286
 
21287 21287
 c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
21288 21288
 
21289
-d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L.221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.
21289
+d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement et la majoration prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts.
21290 21290
 
21291
-IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L.221-33 stipule notamment :
21291
+IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment :
21292 21292
 
21293 21293
 - les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
21294
-- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
21294
+- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
21295 21295
 
21296 21296
 V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
21297 21297
 
21298
-a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L.221-33 ;
21298
+a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;
21299 21299
 
21300
-b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L.221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.221-33.
21300
+b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33.
21301 21301
 
21302 21302
 c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
21303 21303
 
21304
-d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L.221-33 ;
21304
+d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ;
21305 21305
 
21306 21306
 e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
21307 21307
 
... ...
@@ -21317,13 +21317,13 @@ Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits
21317 21317
 
21318 21318
 ####### Article D221-116
21319 21319
 
21320
-I. - Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
21320
+I.-Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
21321 21321
 
21322 21322
 - le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;
21323 21323
 - les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
21324 21324
 - lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
21325 21325
 
21326
-II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
21326
+II.-A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
21327 21327
 
21328 21328
 ###### Sous-section 2 : Livret d'épargne pour le codéveloppement.
21329 21329
 
... ...
@@ -25153,12 +25153,6 @@ Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux disposi
25153 25153
 
25154 25154
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
25155 25155
 
25156
-#### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
25157
-
25158
-##### Article D561-13
25159
-
25160
-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
25161
-
25162 25156
 #### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
25163 25157
 
25164 25158
 ##### Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
... ...
@@ -25267,6 +25261,10 @@ II. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l
25267 25261
 
25268 25262
 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.
25269 25263
 
25264
+####### Article D561-10-1
25265
+
25266
+Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
25267
+
25270 25268
 ###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
25271 25269
 
25272 25270
 ####### Article R561-11
... ...
@@ -25704,23 +25702,41 @@ La décision, signée par le président et les membres de la commission, est not
25704 25702
 
25705 25703
 #### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
25706 25704
 
25705
+##### Article R562-1
25706
+
25707
+I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
25708
+
25709
+Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
25710
+
25711
+II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
25712
+
25713
+L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
25714
+
25707 25715
 ##### Article R562-2
25708 25716
 
25709
-Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :
25717
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25718
+
25719
+##### Article R562-3
25720
+
25721
+I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25722
+
25723
+Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.
25724
+
25725
+II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25710 25726
 
25711
-1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25727
+Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
25712 25728
 
25713
-2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
25729
+Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
25714 25730
 
25715
-Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
25731
+##### Article R562-4
25716 25732
 
25717
-Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.
25733
+Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
25718 25734
 
25719
-3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
25735
+##### Article R562-5
25720 25736
 
25721
-Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
25737
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
25722 25738
 
25723
-Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
25739
+Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
25724 25740
 
25725 25741
 ##### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.
25726 25742
 
... ...
@@ -27839,7 +27855,7 @@ Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de ph
27839 27855
 
27840 27856
 ###### Article R745-10
27841 27857
 
27842
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27858
+Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
27843 27859
 
27844 27860
 ###### Article D745-11
27845 27861
 
... ...
@@ -28345,7 +28361,7 @@ Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :
28345 28361
 
28346 28362
 ###### Article R755-10
28347 28363
 
28348
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables en Polynésie française.
28364
+Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
28349 28365
 
28350 28366
 ###### Article D755-11
28351 28367
 
... ...
@@ -28757,7 +28773,7 @@ Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
28757 28773
 
28758 28774
 ###### Article R765-10
28759 28775
 
28760
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
28776
+Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-3 à R. 562-5, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
28761 28777
 
28762 28778
 ###### Article D765-11
28763 28779