Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
187 |
###### Article L131-1-1 |
|
188 | ||
189 |
La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. |
|
3764 | 3768 |
####### Article L214-150 |
3765 | 3769 | |
3766 | 3770 |
Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services d'investissement unique, distinct de la SICAF et de la société de gestion, et choisi par la SICAF parmi les personnes morales agréées pour fournir le service de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9 . Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce . |
3767 | 3771 | |
3768 | 3772 |
La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent agir de façon indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. |
3769 | 3773 | |
3770 | 3774 |
La responsabilité du prestataire mentionné au premier alinéa n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Toutefois, dans les conditions définies par les statuts de la SICAF, une convention conclue entre ce prestataire et la SICAF peut définir les obligations qui demeurent à la charge du prestataire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
3771 | 3775 | |
3772 | 3776 |
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAF n'ont d'action que sur ces actifs. |
3773 | 3777 | |
3774 | 3778 |
Les créanciers du prestataire visé au premier alinéa ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAF conservés par lui. |
3808 | 3812 |
####### Article L214-155 |
3809 | 3813 | |
3810 | 3814 |
Les articles L. 224-1, L. 224-2 , L. 225-3 à L. 225-16 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF. |
3812 | 3816 |
####### Article L214-156 |
3813 | ||
3814 |
Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
3815 | 3817 | |
3816 | 3818 |
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. |
3817 | 3819 | |
3818 | 3820 |
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du prestataire mentionné à l'article L. 214-150. |
3819 | 3821 | |
3820 | 3822 |
La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par action. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. La SICAF publie dans les mêmes conditions une description de l'exposition aux différents risques financiers.A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la demande a droit à la communication de ce document. |
3876 | 3878 |
###### Article L221-5 |
3877 | 3879 | |
3878 | 3880 |
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. |
3879 | 3881 | |
3880 | 3882 |
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. |
3881 | 3883 | |
3882 | 3884 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. |
3883 | 3885 | |
3884 | 3886 |
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. |
3885 | 3887 | |
3886 | 3888 |
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. |
3887 | 3889 | |
3888 | 3890 |
Ces Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie , une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6 . |
3889 | 3891 | |
3890 | 3892 |
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
4688 | 4690 |
######## Article L313-12 |
4689 | 4691 | |
4690 | 4692 |
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées . L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. |
4691 | 4693 | |
4692 | 4694 |
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. |
4693 | 4695 | |
4694 | 4696 |
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. |
4698 |
######## Article L313-12-1 |
|
4699 | ||
4700 |
Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. |
|
4702 |
######## Article L313-12-2 |
|
4703 | ||
4704 |
La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis : |
|
4705 |
- aux entreprises créées depuis moins de trois ans ; |
|
4706 |
- aux petites et moyennes entreprises. |
|
4707 | ||
4708 |
Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées. |
|
5816 | 5830 |
###### Article L421-14 |
5817 | 5831 | |
5818 | 5832 |
I. - - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné. |
5819 | 5833 | |
5820 | 5834 |
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement. |
5821 | 5835 | |
5822 | 5836 |
II. - - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
5823 | 5837 | |
5824 | 5838 |
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché. |
5825 | 5839 | |
5826 | 5840 |
III. - - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents. |
5827 | 5841 | |
5828 | 5842 |
IV. - - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV. |
5843 | ||
5844 |
V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. |
|
5845 | ||
5846 |
Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale. |
|
5847 | ||
5848 |
Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. |
|
6164 |
###### Article L433-5 |
|
6165 | ||
6166 |
Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. |
|
6167 | ||
6168 |
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. |