Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 octobre 2009 (version dc69ee9)
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... ...
@@ -184,6 +184,10 @@ Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection i
184 184
 
185 185
 Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
186 186
 
187
+###### Article L131-1-1
188
+
189
+La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts.
190
+
187 191
 ##### Section 2 : Création et forme du chèque
188 192
 
189 193
 ###### Article L131-2
... ...
@@ -3763,7 +3767,7 @@ Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réal
3763 3767
 
3764 3768
 ####### Article L214-150
3765 3769
 
3766
-Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services d'investissement unique, distinct de la SICAF et de la société de gestion, et choisi par la SICAF parmi les personnes morales agréées pour fournir le service de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9.
3770
+Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services d'investissement unique, distinct de la SICAF et de la société de gestion, et choisi par la SICAF parmi les personnes morales agréées pour fournir le service de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9. Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce.
3767 3771
 
3768 3772
 La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent agir de façon indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
3769 3773
 
... ...
@@ -3807,12 +3811,10 @@ L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
3807 3811
 
3808 3812
 ####### Article L214-155
3809 3813
 
3810
-Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF.
3814
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF.
3811 3815
 
3812 3816
 ####### Article L214-156
3813 3817
 
3814
-Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3815
-
3816 3818
 Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
3817 3819
 
3818 3820
 Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du prestataire mentionné à l'article L. 214-150.
... ...
@@ -3881,11 +3883,11 @@ Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du liv
3881 3883
 
3882 3884
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
3883 3885
 
3884
-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
3886
+Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
3885 3887
 
3886 3888
 Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
3887 3889
 
3888
-Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
3890
+Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
3889 3891
 
3890 3892
 La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3891 3893
 
... ...
@@ -4687,12 +4689,24 @@ Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions pr
4687 4689
 
4688 4690
 ######## Article L313-12
4689 4691
 
4690
-Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
4692
+Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
4691 4693
 
4692 4694
 L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
4693 4695
 
4694 4696
 Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
4695 4697
 
4698
+######## Article L313-12-1
4699
+
4700
+Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.
4701
+
4702
+######## Article L313-12-2
4703
+
4704
+La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :
4705
+- aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;
4706
+- aux petites et moyennes entreprises.
4707
+
4708
+Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées.
4709
+
4696 4710
 ####### Paragraphe 2 : Prêts participatifs
4697 4711
 
4698 4712
 ######## Article L313-13
... ...
@@ -5811,21 +5825,27 @@ Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'ar
5811 5825
 
5812 5826
 A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.
5813 5827
 
5814
-##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers
5828
+##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
5815 5829
 
5816 5830
 ###### Article L421-14
5817 5831
 
5818
-I.-L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
5832
+I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
5819 5833
 
5820 5834
 Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
5821 5835
 
5822
-II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5836
+II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5823 5837
 
5824 5838
 Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
5825 5839
 
5826
-III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
5840
+III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
5827 5841
 
5828
-IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
5842
+IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
5843
+
5844
+V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
5845
+
5846
+Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
5847
+
5848
+Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
5829 5849
 
5830 5850
 ###### Article L421-15
5831 5851
 
... ...
@@ -6139,6 +6159,14 @@ III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autori
6139 6159
 
6140 6160
 IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
6141 6161
 
6162
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
6163
+
6164
+###### Article L433-5
6165
+
6166
+Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
6167
+
6168
+L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
6169
+
6142 6170
 ### Titre IV : Les chambres de compensation
6143 6171
 
6144 6172
 #### Chapitre unique : Les chambres de compensation