Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2009 (version 3e564c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

21461 21461
####### Article R511-3-1
21462 21462

                                                                                    
21463 21463
I.-
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
21464 21464

                                                                                    
21465 21465
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
21466 21466

                                                                                    
21467 21467
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
21468 21468

                                                                                    
21469 21469
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, 
une entreprise de réassurance, 
un établissement de crédit
, une société de gestion de portefeuille
 ou une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
,
21470 21470

                                                                                    
21471 21471
le
Le
 Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
21472 21472

                                                                                    
21473 21473
Cette
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette
 autorité 
dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande
compétente
.
   

                    
21475
####### Article R511-3-2
21476

                        
21477
Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
21478

                        
21479
1° La réputation du candidat acquéreur ;
21480

                        
21481
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ;
21482

                        
21483
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ;
21484

                        
21485
4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
21486

                        
21487
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
   

                    
21489
####### Article R511-3-3
21490

                        
21491
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
21492

                        
21493
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
   

                    
21495
####### Article R511-3-4
21496

                        
21497
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
   

                    
21499
####### Article R511-3-5
21500

                        
21501
Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
   

                    
23358 23386
####### Article R532-3
23359 23387

                                                                                    
23360 23388
Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
23361 23389

                                                                                    
23362 23390
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
23363 23391

                                                                                    
23364 23392
Dans le cas où la demande comprend 
le service mentionné au 4°
les services mentionnés aux 4 ou 5
 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
   

                    
23366 23394
####### Article R532-4
23367 23395

                                                                                    
23368 23396
Quand la demande ne comprend 
pas
ni
 le service mentionné au 4
°
 ni celui mentionné au 5
 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
23369 23397

                                                                                    
23370 23398
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
23372 23400
####### Article R532-5
23373 23401

                                                                                    
23374 23402
Quand la demande comprend 
le service mentionné au 4°
les services mentionnés aux 4 ou 5
 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.
23375 23403

                                                                                    
23376 23404
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.
23377 23405

                                                                                    
23378 23406
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.
   

                    
23380 23408
####### Article R532-6
23381 23409

                                                                                    
23382 23410
I.
 - Sans
-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans
 préjudice des dispositions 
des articles L. 531-6 et
de l'article
 L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre 
que les sociétés
qu'une société
 de gestion de portefeuille.
23383 23411

                                                                                    
23384 23412
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
23385 23413

                                                                                    
23386 23414
Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
23387 23415

                                                                                    
23388 23416
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
23389 23417

                                                                                    
23390 23418
II.
 - 
-
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
   

                    
23396 23424
####### Article R532-8
23397 23425

                                                                                    
23398 23426
I.-
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
23399 23427

                                                                                    
23400 23428
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
23401 23429

                                                                                    
23402 23430
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
23403 23431

                                                                                    
23404 23432
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique
,
 ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, 
une entreprise de réassurance, 
un établissement de crédit
, une société de gestion de portefeuille
 ou une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
,
23405 23433

                                                                                    
23406 23434
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
23407 23435

                                                                                    
23408 23436
Cette
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette
 autorité 
dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande
compétente
.
23409 23437

                                                                                    
23410 23438
III.-
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
   

                    
23440
####### Article R532-8-1
23441

                        
23442
Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
23443

                        
23444
1° La réputation du candidat acquéreur ;
23445

                        
23446
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;
23447

                        
23448
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;
23449

                        
23450
4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
23451

                        
23452
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
   

                    
23454
####### Article R532-8-2
23455

                        
23456
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
23457

                        
23458
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
   

                    
23460
####### Article R532-8-3
23461

                        
23462
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
   

                    
23444 23496
######## Article R532-13
23445 23497

                                                                                    
23446 23498
L'Autorité
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité
 des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
23447 23499

                                                                                    
23448 23500
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
   

                    
23454 23506
######## Article R532-15
23455 23507

                                                                                    
23456 23508
I.-
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
23457 23509

                                                                                    
23458 23510
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
23459 23511

                                                                                    
23460 23512
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, 
d'une entreprise de réassurance, 
d'un établissement de crédit
, d'une société de gestion de portefeuille
 ou d'une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
 ;
23461 23513

                                                                                    
23462 23514
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, 
une entreprise de réassurance, 
un établissement de crédit
, une société de gestion de portefeuille
 ou une
 autre
 entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre 
ou
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
,
23463 23515

                                                                                    
23464 23516
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
23465 23517

                                                                                    
23466 23518
Cette
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette
 autorité 
dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande
compétente
.
23467 23519

                                                                                    
23468 23520
III.-
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
   

                    
23522
######## Article R532-15-1
23523

                        
23524
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
23525

                        
23526
1° La réputation du candidat acquéreur ;
23527

                        
23528
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;
23529

                        
23530
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;
23531

                        
23532
4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
23533

                        
23534
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
   

                    
23536
######## Article R532-15-2
23537

                        
23538
L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.
23539

                        
23540
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
   

                    
23542
######## Article R532-15-3
23543

                        
23544
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
   

                    
26377 26453
###### Article R745-1
26378 26454

                                                                                    
26379 26455
Les articles R. 511-1, R. 511-2, 
R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
26379 26456
R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
26437 26514
####### Article R745-6
26438 26515

                                                                                    
26439 26516
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-8, les articles R. 532-
8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-
10 à R. 532-14, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-15
 et l'article
, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3,
 R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26440 26517

                                                                                    
26441 26518
Les dispositions du 
dernier alinéa
III
 des articles R. 532-8 et
 R.
 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
   

                    
26489 26566
####### Article R746-2
26490 26567

                                                                                    
26491 26568
Les articles R. 612-2
, R. 612-3 et
 à
 R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
26873 26950
###### Article R755-1
26874 26951

                                                                                    
26875 26952
Les articles R. 511-1, R. 511-2
 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5
, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
26923 27000
####### Article R755-6
26924 27001

                                                                                    
26925 27002
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-8, les articles
 R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3
, R. 532-10 à R. 532-14, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-15
 et l'article
, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3,
 R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.
26926 27003

                                                                                    
26927 27004
Les dispositions du 
dernier alinéa
III
 des articles R. 532-8 et
 R.
 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
   

                    
27283 27360
###### Article R765-1
27284 27361

                                                                                    
27285 27362
Les articles R. 511-1, R. 511-2
 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5
, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
27319 27396
####### Article R765-6
27320 27397

                                                                                    
27321 27398
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-8, les articles R. 532-
8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-
10 à R. 532-14, le 
dernier alinéa
III
 de l'article R. 532-15
 et l'article
, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3,
 R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
27322 27399

                                                                                    
27323 27400
Les dispositions du 
dernier alinéa
III
 des articles R. 532-8 et
 R.
 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.