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... | ... |
@@ -21460,17 +21460,45 @@ Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'éco |
21460 | 21460 |
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21461 | 21461 |
####### Article R511-3-1 |
21462 | 21462 |
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21463 |
-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : |
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21463 |
+I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : |
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21464 | 21464 |
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21465 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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21465 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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21466 | 21466 |
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21467 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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21467 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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21468 | 21468 |
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21469 |
-3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
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21469 |
+3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
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21470 | 21470 |
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21471 |
-le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
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21471 |
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
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21472 | 21472 |
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21473 |
-Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande. |
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21473 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
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21474 |
+ |
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21475 |
+####### Article R511-3-2 |
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21476 |
+ |
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21477 |
+Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
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21478 |
+ |
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21479 |
+1° La réputation du candidat acquéreur ; |
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21480 |
+ |
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21481 |
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ; |
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21482 |
+ |
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21483 |
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ; |
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21484 |
+ |
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21485 |
+4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
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21486 |
+ |
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21487 |
+5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
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21488 |
+ |
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21489 |
+####### Article R511-3-3 |
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21490 |
+ |
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21491 |
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
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21492 |
+ |
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21493 |
+Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
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21494 |
+ |
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21495 |
+####### Article R511-3-4 |
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21496 |
+ |
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21497 |
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. |
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21498 |
+ |
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21499 |
+####### Article R511-3-5 |
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21500 |
+ |
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21501 |
+Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
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21474 | 21502 |
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21475 | 21503 |
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
21476 | 21504 |
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... | ... |
@@ -23361,17 +23389,17 @@ Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des |
23361 | 23389 |
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23362 | 23390 |
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
23363 | 23391 |
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23364 |
-Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
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23392 |
+Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
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23365 | 23393 |
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23366 | 23394 |
####### Article R532-4 |
23367 | 23395 |
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23368 |
-Quand la demande ne comprend pas le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
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23396 |
+Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
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23369 | 23397 |
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23370 | 23398 |
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers. |
23371 | 23399 |
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23372 | 23400 |
####### Article R532-5 |
23373 | 23401 |
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23374 |
-Quand la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent. |
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23402 |
+Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent. |
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23375 | 23403 |
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23376 | 23404 |
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services. |
23377 | 23405 |
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... | ... |
@@ -23379,7 +23407,7 @@ Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement no |
23379 | 23407 |
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23380 | 23408 |
####### Article R532-6 |
23381 | 23409 |
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23382 |
-I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille. |
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23410 |
+I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille. |
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23383 | 23411 |
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23384 | 23412 |
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
23385 | 23413 |
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... | ... |
@@ -23387,7 +23415,7 @@ Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'art |
23387 | 23415 |
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23388 | 23416 |
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée. |
23389 | 23417 |
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23390 |
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
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23418 |
+II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
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23391 | 23419 |
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23392 | 23420 |
####### Article R532-7 |
23393 | 23421 |
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... | ... |
@@ -23395,19 +23423,43 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in |
23395 | 23423 |
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23396 | 23424 |
####### Article R532-8 |
23397 | 23425 |
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23398 |
-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : |
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23426 |
+I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : |
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23399 | 23427 |
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23400 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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23428 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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23401 | 23429 |
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23402 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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23430 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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23403 | 23431 |
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23404 |
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
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23432 |
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
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23405 | 23433 |
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23406 | 23434 |
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
23407 | 23435 |
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23408 |
-Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande. |
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23436 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
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23437 |
+ |
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23438 |
+III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
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23439 |
+ |
|
23440 |
+####### Article R532-8-1 |
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23441 |
+ |
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23442 |
+Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
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23443 |
+ |
|
23444 |
+1° La réputation du candidat acquéreur ; |
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23445 |
+ |
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23446 |
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ; |
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23409 | 23447 |
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23410 |
-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
23448 |
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ; |
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23449 |
+ |
|
23450 |
+4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
23451 |
+ |
|
23452 |
+5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
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23453 |
+ |
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23454 |
+####### Article R532-8-2 |
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23455 |
+ |
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23456 |
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
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23457 |
+ |
|
23458 |
+Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
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23459 |
+ |
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23460 |
+####### Article R532-8-3 |
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23461 |
+ |
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23462 |
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes. |
|
23411 | 23463 |
|
23412 | 23464 |
####### Article R532-9 |
23413 | 23465 |
|
... | ... |
@@ -23443,7 +23495,7 @@ L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un d |
23443 | 23495 |
|
23444 | 23496 |
######## Article R532-13 |
23445 | 23497 |
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23446 |
-L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
23498 |
+Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
23447 | 23499 |
|
23448 | 23500 |
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
23449 | 23501 |
|
... | ... |
@@ -23453,19 +23505,43 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in |
23453 | 23505 |
|
23454 | 23506 |
######## Article R532-15 |
23455 | 23507 |
|
23456 |
-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est : |
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23508 |
+I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est : |
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23457 | 23509 |
|
23458 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
23510 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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23459 | 23511 |
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23460 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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23512 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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23461 | 23513 |
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23462 |
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
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23514 |
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
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23463 | 23515 |
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23464 | 23516 |
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
23465 | 23517 |
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23466 |
-Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande. |
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23518 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
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23519 |
+ |
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23520 |
+III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
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23521 |
+ |
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23522 |
+######## Article R532-15-1 |
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23523 |
+ |
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23524 |
+Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
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23525 |
+ |
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23526 |
+1° La réputation du candidat acquéreur ; |
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23527 |
+ |
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23528 |
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ; |
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23529 |
+ |
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23530 |
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ; |
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23531 |
+ |
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23532 |
+4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
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23533 |
+ |
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23534 |
+5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
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23535 |
+ |
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23536 |
+######## Article R532-15-2 |
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23537 |
+ |
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23538 |
+L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité. |
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23539 |
+ |
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23540 |
+Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
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23541 |
+ |
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23542 |
+######## Article R532-15-3 |
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23467 | 23543 |
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23468 |
-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
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23544 |
+L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes. |
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23469 | 23545 |
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23470 | 23546 |
####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation. |
23471 | 23547 |
|
... | ... |
@@ -26376,7 +26452,8 @@ L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
26376 | 26452 |
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26377 | 26453 |
###### Article R745-1 |
26378 | 26454 |
|
26379 |
-Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26455 |
+Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, |
|
26456 |
+R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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26380 | 26457 |
|
26381 | 26458 |
###### Sous-section 1 : Définitions et activités |
26382 | 26459 |
|
... | ... |
@@ -26436,9 +26513,9 @@ Les changeurs manuels résidant en Nouvelle-Calédonie adressent leur déclarati |
26436 | 26513 |
|
26437 | 26514 |
####### Article R745-6 |
26438 | 26515 |
|
26439 |
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le dernier alinéa de l'article R. 532-8, les articles R. 532-10 à R. 532-14, le dernier alinéa de l'article R. 532-15 et l'article R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26516 |
+Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26440 | 26517 |
|
26441 |
-Les dispositions du dernier alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
26518 |
+Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
26442 | 26519 |
|
26443 | 26520 |
####### Article D745-6-1 |
26444 | 26521 |
|
... | ... |
@@ -26488,7 +26565,7 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
26488 | 26565 |
|
26489 | 26566 |
####### Article R746-2 |
26490 | 26567 |
|
26491 |
-Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26568 |
+Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26492 | 26569 |
|
26493 | 26570 |
###### Sous-section 3 : La Commission bancaire |
26494 | 26571 |
|
... | ... |
@@ -26872,7 +26949,7 @@ L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remp |
26872 | 26949 |
|
26873 | 26950 |
###### Article R755-1 |
26874 | 26951 |
|
26875 |
-Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française. |
|
26952 |
+Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française. |
|
26876 | 26953 |
|
26877 | 26954 |
###### Article D755-2 |
26878 | 26955 |
|
... | ... |
@@ -26922,9 +26999,9 @@ Les changeurs manuels résidant en Polynésie française adressent leur déclara |
26922 | 26999 |
|
26923 | 27000 |
####### Article R755-6 |
26924 | 27001 |
|
26925 |
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le dernier alinéa de l'article R. 532-8, les articles, R. 532-10 à R. 532-14, le dernier alinéa de l'article R. 532-15 et l'article R. 542-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
27002 |
+Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
26926 | 27003 |
|
26927 |
-Les dispositions du dernier alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
27004 |
+Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
26928 | 27005 |
|
26929 | 27006 |
####### Article D755-6-1 |
26930 | 27007 |
|
... | ... |
@@ -27282,7 +27359,7 @@ L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
27282 | 27359 |
|
27283 | 27360 |
###### Article R765-1 |
27284 | 27361 |
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27285 |
-Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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27362 |
+Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
27286 | 27363 |
|
27287 | 27364 |
###### Article D765-2 |
27288 | 27365 |
|
... | ... |
@@ -27318,9 +27395,9 @@ Les changeurs manuels résidant dans les îles Wallis et Futuna adressent leur d |
27318 | 27395 |
|
27319 | 27396 |
####### Article R765-6 |
27320 | 27397 |
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27321 |
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le dernier alinéa de l'article R. 532-8, les articles R. 532-10 à R. 532-14, le dernier alinéa de l'article R. 532-15 et l'article R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
27398 |
+Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
27322 | 27399 |
|
27323 |
-Les dispositions du dernier alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
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27400 |
+Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
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27324 | 27401 |
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27325 | 27402 |
####### Article D765-6-1 |
27326 | 27403 |
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