Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 septembre 2009 (version bd34641)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2009.

23293
#### Article D520-1
23294

                        
23295
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
23296

                        
23297
1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
23298

                        
23299
2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
23300

                        
23301
- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
23302
- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
23303
- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
   

                    
23305
#### Article D520-2
23306

                        
23307
I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
23308
- les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
23309
- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
23310

                        
23311
II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
23312

                        
23313
- avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
23314
- disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
23315

                        
23316
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.