Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 septembre 2009 (version bd34641)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2009.

... ...
@@ -23290,6 +23290,31 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d
23290 23290
 
23291 23291
 ### Titre II : Les changeurs manuels
23292 23292
 
23293
+#### Article D520-1
23294
+
23295
+Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
23296
+
23297
+1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
23298
+
23299
+2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
23300
+
23301
+- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
23302
+- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
23303
+- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
23304
+
23305
+#### Article D520-2
23306
+
23307
+I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
23308
+- les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
23309
+- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
23310
+
23311
+II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
23312
+
23313
+- avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
23314
+- disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
23315
+
23316
+En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
23317
+
23293 23318
 ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement
23294 23319
 
23295 23320
 #### Chapitre Ier : Définitions.