Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23857 |
##### Article D561-13 |
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23858 | ||
23859 |
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
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24143 |
##### Article D565-2 |
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24144 | ||
24145 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance. |
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24146 | ||
24147 |
Le registre doit être conservé pendant dix ans. |