Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2009 (version e756410)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2009.

23857
##### Article D561-13
23858

                        
23859
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
   

                    
24143
##### Article D565-2
24144

                        
24145
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
24146

                        
24147
Le registre doit être conservé pendant dix ans.