Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2009 (version c590f85)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2009.

6908 6908
####### Article L511-30
6909 6909

                                                                                    
6910 6910
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :
6911 6911

                                                                                    
6912 6912
Crédit agricole S.A., 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel
, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
.
   

                    
7108 7108
####### Article L512-2
7109 7109

                                                                                    
7110 7110
Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
7111 7111

                                                                                    
7112 7112
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.
7113 7113

                                                                                    
7114 7114
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
7115

                                                                                    
7116
La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.
   

                    
7130 7128
####### Article L512-5
7131 7129

                                                                                    
7132 7130
Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
7133 7131

                                                                                    
7134 7132
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.
7135 7133

                                                                                    
7136 7134
Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires
 
.
7137 7135

                                                                                    
7138 7136
Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de 
la banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires.
   

                    
7152 7150
####### Article L512-8
7153 7151

                                                                                    
7154 7152
Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, 
la banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.
   

                    
7156 7154
####### Article L512-9
7157 7155

                                                                                    
7158 7156
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de 
la banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par 
la banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
   

                    
7162
####### Article L512-10
7163

                        
7164
La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
   

                    
7166 7160
####### Article L512-11
7167 7161

                                                                                    
7168 7162
Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la 
Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
7169

                                                                                    
7170 7162
1° Définir la politique et les orientations stratégiques
société de participations
 du réseau des banques populaires
 ;
7171

                                                                                    
7172
2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ;
7173

                                                                                    
7174
3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;
7175

                                                                                    
7176
4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
7177

                                                                                    
7178
5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
7179

                                                                                    
7180 7162
6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central
.
   

                    
7182 7164
####### Article L512-12
7183 7165

                                                                                    
7184 7166
La Banque fédérale
L'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires 
prend toutes mesures nécessaires
mentionné à l'article L. 512-106 dispose
 pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires 
en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du
des
 fonds de garantie 
inscrits dans les comptes 
de la 
Banque fédérale
société de participations du réseau
 des banques populaires
 et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux
 dont, en cas d'utilisation, 
elle
il
 peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
   

                    
7502 7484
####### Article L512-68
7503 7485

                                                                                    
7504 7486
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
7505 7487

                                                                                    
7506 7488
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
   

                    
7508 7490
####### Article L512-69
7509 7491

                                                                                    
7510 7492
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires :
7511 7493

                                                                                    
7512 7494
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
7513 7495

                                                                                    
7514 7496
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
7515 7497

                                                                                    
7516 7498
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
7517 7499

                                                                                    
7518 7500
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
   

                    
7530 7512
####### Article L512-72
7531 7513

                                                                                    
7532 7514
La Banque fédérale
L'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
7533 7515

                                                                                    
7534 7516
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
   

                    
7540 7522
####### Article L512-74
7541 7523

                                                                                    
7542 7524
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
7543 7525

                                                                                    
7544 7526
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
7545 7527

                                                                                    
7546 7528
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
7547 7529

                                                                                    
7548 7530
3. 
La Banque fédérale
L'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
7549 7531

                                                                                    
7550 7532
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
   

                    
7600 7582
####### Article L512-80
7601 7583

                                                                                    
7602 7584
Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
7603 7585

                                                                                    
7604 7586
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
   

                    
7652 7634
####### Article L512-86
7653 7635

                                                                                    
7654 7636
Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la 
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la fédération
Fédération
 nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
 et la société de participations du réseau des caisses d'épargne
.
   

                    
7672 7658
####### Article L512-90
7673 7659

                                                                                    
7674 7660
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
7675 7661

                                                                                    
7676 7662
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
7677 7663

                                                                                    
7678 7664
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
7679 7665

                                                                                    
7680 7666
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
7681 7667

                                                                                    
7682 7668
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;
7683 7669

                                                                                    
7684 7670
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
7685 7671

                                                                                    
7686 7672
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.
7687 7673

                                                                                    
7688 7674
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
7689 7675

                                                                                    
7690 7676
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
.
7691 7677

                                                                                    
7692 7678
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
7693 7679

                                                                                    
7694 7680
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
   

                    
7726
####### Article L512-94
7727

                        
7728
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
7729

                        
7730
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.
7731

                        
7732
I.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
7733

                        
7734
II.-Abrogé.
   

                    
7736
####### Article L512-95
7737

                        
7738
I.-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :
7739

                        
7740
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
7741

                        
7742
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
7743

                        
7744
3.D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
7745

                        
7746
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
7747

                        
7748
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
7749

                        
7750
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7751

                        
7752
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
7753

                        
7754
8.D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
7755

                        
7756
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
7757

                        
7758
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
7759

                        
7760
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
7761

                        
7762
II.-Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
   

                    
7764
####### Article L512-96
7765

                        
7766
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
7767

                        
7768
La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
   

                    
7770
####### Article L512-97
7771

                        
7772
Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article L. 512-95.
7773

                        
7774
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.
7775

                        
7776
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.
   

                    
7778
####### Article L512-98
7779

                        
7780
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.
   

                    
7638
####### Article L512-86-1
7639

                        
7640
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.
   

                    
7684
####### Article L512-92
7685

                        
7686
Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
7687

                        
7688
Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
7689

                        
7690
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
7691

                        
7692
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
7693

                        
7694
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
7695

                        
7696
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7697

                        
7698
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
7699

                        
7700
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
   

                    
7784 7730
####### Article L512-99
7785 7731

                                                                                    
7786 7732
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président.
 
.
7787 7733

                                                                                    
7788 7734
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :
7789 7735

                                                                                    
7790 7736
1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
7791 7737

                                                                                    
7792 7738
2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
7793 7739

                                                                                    
7794 7740
3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 ;
7795 7741

                                                                                    
7796 7742
4. De contribuer à la définition, par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires 
, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
7797 7743

                                                                                    
7798 7744
5.D'organiser, en liaison avec 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires 
, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
7799 7745

                                                                                    
7800 7746
6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
7801 7747

                                                                                    
7802 7748
7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature.
7803 7749

                                                                                    
7804 7750
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
7805 7751

                                                                                    
7806 7752
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
7810 7756
####### Article L512-102
7811 7757

                                                                                    
7812 7758
Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse 
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse 
d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
   

                    
7774
###### Article L512-106
7775

                        
7776
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit.
7777

                        
7778
Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa.
7779

                        
7780
Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
   

                    
7782
###### Article L512-107
7783

                        
7784
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé :
7785

                        
7786
1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;
7787

                        
7788
2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;
7789

                        
7790
3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;
7791

                        
7792
4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;
7793

                        
7794
5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;
7795

                        
7796
6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;
7797

                        
7798
7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;
7799

                        
7800
8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;
7801

                        
7802
9° D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;
7803

                        
7804
10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ;
7805

                        
7806
11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;
7807

                        
7808
12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
   

                    
7810
###### Article L512-108
7811

                        
7812
Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.
   

                    
21552 21540
####### Article R512-1
21553 21541

                                                                                    
21554 21542
La Banque fédérale
L'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
21555 21543

                                                                                    
21556 21544
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
21557 21545

                                                                                    
21558 21546
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
   

                    
21824 21812
####### Article R512-29
21825 21813

                                                                                    
21826 21814
Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.
21827 21815

                                                                                    
21828 21816
Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.
   

                    
21840 21828
####### Article R512-32
21841 21829

                                                                                    
21842 21830
En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
21843 21831

                                                                                    
21844 21832
La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires
 
, après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires.
   

                    
21846 21834
####### Article R512-33
21847 21835

                                                                                    
21848 21836
Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
21849 21837

                                                                                    
21850 21838
Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
21851 21839

                                                                                    
21852 21840
Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.
   

                    
21854 21842
####### Article R512-34
21855 21843

                                                                                    
21856 21844
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
21857 21845

                                                                                    
21858 21846
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
   

                    
21860 21848
####### Article R512-35
21861 21849

                                                                                    
21862 21850
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
   

                    
21866 21854
####### Article R512-36
21867 21855

                                                                                    
21868 21856
La Banque fédérale
L'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires
 
, organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
21869 21857

                                                                                    
21870 21858
Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.
21871 21859

                                                                                    
21872 21860
Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.
   

                    
21874 21862
####### Article R512-37
21875 21863

                                                                                    
21876 21864
En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
   

                    
21878 21866
####### Article R512-38
21879 21867

                                                                                    
21880 21868
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
   

                    
21882 21870
####### Article R512-39
21883 21871

                                                                                    
21884 21872
La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires.
21885 21873

                                                                                    
21886 21874
Elle soumet à l'approbation de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
21887 21875

                                                                                    
21888 21876
Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires
 
, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
21889 21877

                                                                                    
21890 21878
Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
21892 21880
####### Article R512-40
21893 21881

                                                                                    
21894 21882
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
21895 21883

                                                                                    
21896 21884
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
   

                    
21906 21894
####### Article R512-43
21907 21895

                                                                                    
21908 21896
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :
21909 21897

                                                                                    
21910 21898
1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
21911 21899

                                                                                    
21912 21900
2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
21913 21901

                                                                                    
21914 21902
3° Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
21915 21903

                                                                                    
21916 21904
4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;
21917 21905

                                                                                    
21918 21906
5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
21919 21907

                                                                                    
21920 21908
6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
21921 21909

                                                                                    
21922 21910
7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
21923 21911

                                                                                    
21924 21912
8° Le directeur général de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires ou son représentant ;
21925 21913

                                                                                    
21926 21914
9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
21927 21915

                                                                                    
21928 21916
10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;
21929 21917

                                                                                    
21930 21918
11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
21931 21919

                                                                                    
21932 21920
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
21933 21921

                                                                                    
21934 21922
La commission se réunit au moins une fois par an.
   

                    
21936 21924
####### Article R512-44
21937 21925

                                                                                    
21938 21926
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de 
la Banque fédérale
l'organe central des caisses d'épargne et
 des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
   

                    
21958 21946
####### Article R512-47
21959 21947

                                                                                    
21960 21948
Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance.
des banques populaires.
   

                    
22022 22010
####### Article R512-56
22023 22011

                                                                                    
22024 22012
Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance.
des banques populaires.
   

                    
22026 22014
####### Article R512-57
22027 22015

                                                                                    
22028 22016
La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
22029 22017

                                                                                    
22030 22018
Les établissements de crédit affiliés à 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance
des banques populaires
 le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance.
des banques populaires .
   

                    
22032 22020
####### Article R512-58
22033 22021

                                                                                    
22034 22022
L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par 
la Caisse nationale
l'organe central
 des caisses d'épargne et 
de prévoyance.
des banques populaires.