Code monétaire et financier


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Version consolidée au 31 juillet 2009 (version c590f85)
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... ...
@@ -6909,7 +6909,7 @@ Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
6909 6909
 
6910 6910
 Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :
6911 6911
 
6912
-Crédit agricole S.A., la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
6912
+Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel.
6913 6913
 
6914 6914
 ####### Article L511-31
6915 6915
 
... ...
@@ -7113,8 +7113,6 @@ Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires
7113 7113
 
7114 7114
 Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
7115 7115
 
7116
-La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.
7117
-
7118 7116
 ####### Article L512-3
7119 7117
 
7120 7118
 I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.
... ...
@@ -7133,9 +7131,9 @@ Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscriptio
7133 7131
 
7134 7132
 Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.
7135 7133
 
7136
-Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la Banque fédérale des banques populaires.
7134
+Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .
7137 7135
 
7138
-Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de la banque fédérale des banques populaires.
7136
+Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7139 7137
 
7140 7138
 ####### Article L512-6
7141 7139
 
... ...
@@ -7151,37 +7149,21 @@ Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun momen
7151 7149
 
7152 7150
 ####### Article L512-8
7153 7151
 
7154
-Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, la banque fédérale des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.
7152
+Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.
7155 7153
 
7156 7154
 ####### Article L512-9
7157 7155
 
7158
-Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
7159
-
7160
-###### Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires
7156
+Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
7161 7157
 
7162
-####### Article L512-10
7163
-
7164
-La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
7158
+###### Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires
7165 7159
 
7166 7160
 ####### Article L512-11
7167 7161
 
7168
-Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
7169
-
7170
-1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;
7171
-
7172
-2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ;
7173
-
7174
-3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;
7175
-
7176
-4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
7177
-
7178
-5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
7179
-
7180
-6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.
7162
+Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.
7181 7163
 
7182 7164
 ####### Article L512-12
7183 7165
 
7184
-La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Banque fédérale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
7166
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
7185 7167
 
7186 7168
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
7187 7169
 
... ...
@@ -7503,11 +7485,11 @@ Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui d
7503 7485
 
7504 7486
 Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
7505 7487
 
7506
-Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la Banque fédérale des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
7488
+Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
7507 7489
 
7508 7490
 ####### Article L512-69
7509 7491
 
7510
-Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la Banque fédérale des banques populaires :
7492
+Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
7511 7493
 
7512 7494
 1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
7513 7495
 
... ...
@@ -7529,7 +7511,7 @@ La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les proj
7529 7511
 
7530 7512
 ####### Article L512-72
7531 7513
 
7532
-La Banque fédérale des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
7514
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
7533 7515
 
7534 7516
 Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
7535 7517
 
... ...
@@ -7545,7 +7527,7 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n
7545 7527
 
7546 7528
 2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
7547 7529
 
7548
-3. La Banque fédérale des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
7530
+3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
7549 7531
 
7550 7532
 4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
7551 7533
 
... ...
@@ -7599,7 +7581,7 @@ Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.
7599 7581
 
7600 7582
 ####### Article L512-80
7601 7583
 
7602
-Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la Banque fédérale des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
7584
+Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
7603 7585
 
7604 7586
 La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
7605 7587
 
... ...
@@ -7651,7 +7633,11 @@ Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes d
7651 7633
 
7652 7634
 ####### Article L512-86
7653 7635
 
7654
-Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
7636
+Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne.
7637
+
7638
+####### Article L512-86-1
7639
+
7640
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.
7655 7641
 
7656 7642
 ###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance
7657 7643
 
... ...
@@ -7687,11 +7673,11 @@ Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élu
7687 7673
 
7688 7674
 En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
7689 7675
 
7690
-A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
7676
+A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7691 7677
 
7692
-Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
7678
+Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
7693 7679
 
7694
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
7680
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
7695 7681
 
7696 7682
 ###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne
7697 7683
 
... ...
@@ -7713,115 +7699,117 @@ L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épar
7713 7699
 
7714 7700
 Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
7715 7701
 
7716
-####### Article L512-93
7702
+####### Article L512-92
7717 7703
 
7718
-Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
7704
+Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
7719 7705
 
7720
-Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.
7706
+Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
7721 7707
 
7722
-Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.
7708
+Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
7723 7709
 
7724
-###### Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
7710
+Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
7725 7711
 
7726
-####### Article L512-94
7712
+Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
7727 7713
 
7728
-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
7714
+La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7729 7715
 
7730
-Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.
7716
+L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
7731 7717
 
7732
-I.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
7718
+Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
7733 7719
 
7734
-II.-Abrogé.
7720
+####### Article L512-93
7735 7721
 
7736
-####### Article L512-95
7722
+Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
7737 7723
 
7738
-I.-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :
7724
+Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.
7739 7725
 
7740
-1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
7726
+Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.
7741 7727
 
7742
-2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
7728
+###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
7743 7729
 
7744
-3.D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
7730
+####### Article L512-99
7745 7731
 
7746
-4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
7732
+La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président..
7747 7733
 
7748
-5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
7734
+La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :
7749 7735
 
7750
-6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7736
+1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
7751 7737
 
7752
-7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
7738
+2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
7753 7739
 
7754
-8.D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
7740
+3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
7755 7741
 
7756
-9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
7742
+4. De contribuer à la définition, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
7757 7743
 
7758
-10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
7744
+5.D'organiser, en liaison avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
7759 7745
 
7760
-11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
7746
+6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
7761 7747
 
7762
-II.-Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
7748
+7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature.
7763 7749
 
7764
-####### Article L512-96
7750
+La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
7765 7751
 
7766
-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
7752
+La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
7767 7753
 
7768
-La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
7754
+###### Sous-section 8 : Dispositions générales
7769 7755
 
7770
-####### Article L512-97
7756
+####### Article L512-102
7771 7757
 
7772
-Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article L. 512-95.
7758
+Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
7773 7759
 
7774
-Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.
7760
+####### Article L512-103
7775 7761
 
7776
-Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.
7762
+Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
7777 7763
 
7778
-####### Article L512-98
7764
+####### Article L512-104
7779 7765
 
7780
-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.
7766
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
7781 7767
 
7782
-###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
7768
+####### Article L512-105
7783 7769
 
7784
-####### Article L512-99
7770
+Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
7785 7771
 
7786
-La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. .
7772
+##### Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
7787 7773
 
7788
-La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :
7774
+###### Article L512-106
7789 7775
 
7790
-1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
7776
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit.
7791 7777
 
7792
-2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
7778
+Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa.
7793 7779
 
7794
-3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
7780
+Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
7795 7781
 
7796
-4. De contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
7782
+###### Article L512-107
7797 7783
 
7798
-5.D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
7784
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé :
7799 7785
 
7800
-6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
7786
+1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;
7801 7787
 
7802
-7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature.
7788
+2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;
7803 7789
 
7804
-La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
7790
+3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;
7805 7791
 
7806
-La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
7792
+4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;
7807 7793
 
7808
-###### Sous-section 8 : Dispositions générales
7794
+5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;
7809 7795
 
7810
-####### Article L512-102
7796
+6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;
7811 7797
 
7812
-Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
7798
+7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;
7813 7799
 
7814
-####### Article L512-103
7800
+8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;
7815 7801
 
7816
-Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
7802
+9° D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;
7817 7803
 
7818
-####### Article L512-104
7804
+10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ;
7819 7805
 
7820
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
7806
+11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;
7821 7807
 
7822
-####### Article L512-105
7808
+12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
7823 7809
 
7824
-Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
7810
+###### Article L512-108
7811
+
7812
+Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.
7825 7813
 
7826 7814
 #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
7827 7815
 
... ...
@@ -21551,7 +21539,7 @@ Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823
21551 21539
 
21552 21540
 ####### Article R512-1
21553 21541
 
21554
-La Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
21542
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
21555 21543
 
21556 21544
 En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
21557 21545
 
... ...
@@ -21825,7 +21813,7 @@ Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en applicat
21825 21813
 
21826 21814
 Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.
21827 21815
 
21828
-Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la Banque fédérale des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.
21816
+Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.
21829 21817
 
21830 21818
 ####### Article R512-30
21831 21819
 
... ...
@@ -21841,31 +21829,31 @@ Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séan
21841 21829
 
21842 21830
 En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
21843 21831
 
21844
-La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires.
21832
+La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
21845 21833
 
21846 21834
 ####### Article R512-33
21847 21835
 
21848
-Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
21836
+Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
21849 21837
 
21850
-Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
21838
+Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
21851 21839
 
21852 21840
 Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.
21853 21841
 
21854 21842
 ####### Article R512-34
21855 21843
 
21856
-En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
21844
+En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
21857 21845
 
21858 21846
 Aucune suspension ne peut excéder six mois.
21859 21847
 
21860 21848
 ####### Article R512-35
21861 21849
 
21862
-Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
21850
+Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
21863 21851
 
21864 21852
 ###### Sous-section 2 : Administration.
21865 21853
 
21866 21854
 ####### Article R512-36
21867 21855
 
21868
-La Banque fédérale des banques populaires, organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
21856
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
21869 21857
 
21870 21858
 Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.
21871 21859
 
... ...
@@ -21873,25 +21861,25 @@ Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit ma
21873 21861
 
21874 21862
 ####### Article R512-37
21875 21863
 
21876
-En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la Banque fédérale des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
21864
+En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
21877 21865
 
21878 21866
 ####### Article R512-38
21879 21867
 
21880
-Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, la Banque fédérale des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
21868
+Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
21881 21869
 
21882 21870
 ####### Article R512-39
21883 21871
 
21884
-La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par la Banque fédérale des banques populaires.
21872
+La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
21885 21873
 
21886
-Elle soumet à l'approbation de la Banque fédérale des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
21874
+Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
21887 21875
 
21888
-Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la Banque fédérale des banques populaires, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
21876
+Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
21889 21877
 
21890 21878
 Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
21891 21879
 
21892 21880
 ####### Article R512-40
21893 21881
 
21894
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
21882
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
21895 21883
 
21896 21884
 Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
21897 21885
 
... ...
@@ -21921,7 +21909,7 @@ La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :
21921 21909
 
21922 21910
 7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
21923 21911
 
21924
-8° Le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ;
21912
+8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;
21925 21913
 
21926 21914
 9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
21927 21915
 
... ...
@@ -21935,7 +21923,7 @@ La commission se réunit au moins une fois par an.
21935 21923
 
21936 21924
 ####### Article R512-44
21937 21925
 
21938
-La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
21926
+La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
21939 21927
 
21940 21928
 ###### Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.
21941 21929
 
... ...
@@ -21957,7 +21945,7 @@ En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectat
21957 21945
 
21958 21946
 ####### Article R512-47
21959 21947
 
21960
-Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
21948
+Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
21961 21949
 
21962 21950
 ###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
21963 21951
 
... ...
@@ -22021,17 +22009,17 @@ Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir
22021 22009
 
22022 22010
 ####### Article R512-56
22023 22011
 
22024
-Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
22012
+Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
22025 22013
 
22026 22014
 ####### Article R512-57
22027 22015
 
22028
-La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
22016
+La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
22029 22017
 
22030
-Les établissements de crédit affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
22018
+Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .
22031 22019
 
22032 22020
 ####### Article R512-58
22033 22021
 
22034
-L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
22022
+L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
22035 22023
 
22036 22024
 ###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
22037 22025