Code monétaire et financier


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Version consolidée au 15 juin 2009 (version a552023)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2009.

22870 22870
####### Article R518-57
22871 22871

                                                                                    
22872 22872
Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif
 et les fondations reconnues d'utilité publique
 mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
   

                    
22874 22874
####### Article R518-58
22875 22875

                                                                                    
22876 22876
Le comité comprend les membres suivants :
22877 22877

                                                                                    
22878 22878
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
22879 22879

                                                                                    
22880 22880
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
22881 22881

                                                                                    
22882 22882
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
22883 22883

                                                                                    
22884 22884
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
22885 22885

                                                                                    
22886 22886
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
22887 22887

                                                                                    
22888 22888
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
22889 22889

                                                                                    
22890 22890
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
22891 22891

                                                                                    
22892 22892
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
22893 22893

                                                                                    
22894 22894
9° Deux personnalités qualifiées.
22895 22895

                                                                                    
22896 22896
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
22897 22897

                                                                                    
22898 22898
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
22899 22899

                                                                                    
22900 22900
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
22901 22901

                                                                                    
22902 22902
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
22903 22903

                                                                                    
22904 22904
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
22905 22905

                                                                                    
22906 22906
Le comité établit son règlement intérieur.
22907 22907

                                                                                    
22908 22908
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association
, la fondation
 ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
   

                    
22912 22912
####### Article R518-59
22913 22913

                                                                                    
22914 22914
La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
 La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
22915 22915

                                                                                    
22916 22916
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.
 
L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
22917 22917

                                                                                    
22918 22918
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association 
ou la fondation 
ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
22919

                                                                                    
22920
L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
   

                    
22920 22922
####### Article R518-60
22921 22923

                                                                                    
22922 22924
Les associations
 et les fondations
 qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
22923 22925

                                                                                    
22924 22926
1° Une ancienneté d'au moins 
trois ans
dix-huit mois
 dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts 
d'honneur 
consentis par elles
 sur leurs ressources propres
 ou par des crédits bancaires ;
22925 22927

                                                                                    
22926 22928
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
22927 22929

                                                                                    
22928 22930
3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
22929 22931

                                                                                    
22930 22932
L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement
L'engagement
 d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
22931 22933

                                                                                    
22932 22934
5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association
 ou la fondation
.
22933 22935

                                                                                    
22934 22936
Les dirigeants de l'association
 ou de la fondation
 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
22936 22938
####### Article R518-61
22937 22939

                                                                                    
22938 22940
Les associations
 et les fondations
 habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
22939 22941

                                                                                    
22940 22942
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises 
créées ou reprises
et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion
 par des 
chômeurs ou des titulaires des minima sociaux
personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59
 ;
22941 22943

                                                                                    
22942 22944
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par 
deux personnes habilitées
une personne dûment habilitée
 pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
22943 22945

                                                                                    
22944 22946
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
   

                    
22946 22948
####### Article R518-62
22947 22949

                                                                                    
22948 22950
Les opérations de prêts effectuées par les associations
 et les fondations
 dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 
doivent répondre
répondent
 aux caractéristiques suivantes :
22949 22951

                                                                                    
22950 22952
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
22951 22953

                                                                                    
22952 22954
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises 
créées ou développées 
que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
22953 22955

                                                                                    
22954 22956
3
° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
22957

                                                                                    
22958
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
22959

                                                                                    
22954 22960
5
° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
22955 22961

                                                                                    
22956 22962
4
6
° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association
 ou la fondation
 ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 
3
5
°, est respecté ;
22957 22963

                                                                                    
22958 22964
5
7
° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 
6 000 euros
:
22965

                                                                                    
22958 22966
a) 10 000 €
 par participant 
au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même
et par
 entreprise
 pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
22967

                                                                                    
22958 22968
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion
.
22959 22969

                                                                                    
22960 22970
Les prêts accordés 
doivent faire
font
 l'objet d'un suivi financier pendant leur durée
. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64
.
22961 22971

                                                                                    
22962 22972
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
   

                    
22964 22974
####### Article R518-63
22965 22975

                                                                                    
22966 22976
Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
22967 22977

                                                                                    
22968 22978
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve
 dont
. Le comité détermine
 le taux applicable à cette fraction 
est déterminé par le comité, 
pour chaque association
 ou chaque fondation
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé
 ou par la fondation
.
22969 22979

                                                                                    
22970 22980
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
22971 22981

                                                                                    
22972 22982
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
22973 22983

                                                                                    
22974 22984
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
22976 22986
####### Article R518-64
22977 22987

                                                                                    
22978 22988
Le comité suit l'activité des associations 
et des fondations 
habilitées, sans préjudice des contrôles 
auxquels
auxquelles
 elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif
 ou fondations reconnues d'utilité publique
. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association
 ou de la fondation
 et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
22979 22989

                                                                                    
22980 22990
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association
 ou de la fondation
.