Code monétaire et financier


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Version consolidée au 15 juin 2009 (version a552023)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2009.

... ...
@@ -22863,13 +22863,13 @@ En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former oppositio
22863 22863
 
22864 22864
 ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
22865 22865
 
22866
-##### Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
22866
+##### Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
22867 22867
 
22868 22868
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
22869 22869
 
22870 22870
 ####### Article R518-57
22871 22871
 
22872
-Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
22872
+Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
22873 22873
 
22874 22874
 ####### Article R518-58
22875 22875
 
... ...
@@ -22905,59 +22905,69 @@ Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage
22905 22905
 
22906 22906
 Le comité établit son règlement intérieur.
22907 22907
 
22908
-Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
22908
+Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association, la fondation ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
22909 22909
 
22910
-###### Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
22910
+###### Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
22911 22911
 
22912 22912
 ####### Article R518-59
22913 22913
 
22914
-La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
22914
+La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
22915 22915
 
22916
-Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
22916
+Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
22917 22917
 
22918
-L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
22918
+L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ou la fondation ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
22919
+
22920
+L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
22919 22921
 
22920 22922
 ####### Article R518-60
22921 22923
 
22922
-Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
22924
+Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
22923 22925
 
22924
-1° Une ancienneté d'au moins trois ans dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires ;
22926
+1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
22925 22927
 
22926 22928
 2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
22927 22929
 
22928 22930
 3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
22929 22931
 
22930
-4° L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
22932
+4° L'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
22931 22933
 
22932
-5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association.
22934
+5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
22933 22935
 
22934
-Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
22936
+Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
22935 22937
 
22936 22938
 ####### Article R518-61
22937 22939
 
22938
-Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
22940
+Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
22939 22941
 
22940
-1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux ;
22942
+1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59 ;
22941 22943
 
22942
-2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
22944
+2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
22943 22945
 
22944 22946
 3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
22945 22947
 
22946 22948
 ####### Article R518-62
22947 22949
 
22948
-Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
22950
+Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
22949 22951
 
22950 22952
 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
22951 22953
 
22952
-2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
22954
+2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
22955
+
22956
+3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
22957
+
22958
+4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
22959
+
22960
+5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
22961
+
22962
+6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
22953 22963
 
22954
-3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
22964
+7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
22955 22965
 
22956
-4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ;
22966
+a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
22957 22967
 
22958
-5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 6 000 euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même entreprise.
22968
+b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
22959 22969
 
22960
-Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
22970
+Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
22961 22971
 
22962 22972
 Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
22963 22973
 
... ...
@@ -22965,7 +22975,7 @@ Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garanti
22965 22975
 
22966 22976
 Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
22967 22977
 
22968
-La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve dont le taux applicable à cette fraction est déterminé par le comité, pour chaque association, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé.
22978
+La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
22969 22979
 
22970 22980
 A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
22971 22981
 
... ...
@@ -22975,9 +22985,9 @@ A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources
22975 22985
 
22976 22986
 ####### Article R518-64
22977 22987
 
22978
-Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
22988
+Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
22979 22989
 
22980
-Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.
22990
+Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.
22981 22991
 
22982 22992
 ###### Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
22983 22993