Code monétaire et financier


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version 73282ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2009.

12134 12134
###### Article L711-5
12135 12135

                                                                                    
12136 12136
I. - 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de 
quinze
sept
 membres :
12137 12137

                                                                                    
12138 12138
1
.
°
 Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
12139 12139

                                                                                    
12140 12140
2
. Sept
° Trois
 représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
12141 12141

                                                                                    
12142 12142
3
. Six
° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
12143

                                                                                    
12144
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
12145

                                                                                    
12146
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
12147

                                                                                    
12148
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
12149

                                                                                    
12150
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
12151

                                                                                    
12152
II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
12153

                                                                                    
12154
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
12155

                                                                                    
12156
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
12157

                                                                                    
12158
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
12159

                                                                                    
12160
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
12161

                                                                                    
12142 12162
3° Huit
 personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
12143 12163

                                                                                    
12144 12164
4
. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
12145

                                                                                    
12146
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
12147

                                                                                    
12148 12164
Deux
° Les deux
 représentants de l'Etat
, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative
 mentionnés au 4° du I
.
12149 12165

                                                                                    
12150 12166
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président
 et pour les représentants de l'Etat
.
12151

                                                                                    
12152
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
   

                    
12230 12244
###### Article L712-4
12231 12245

                                                                                    
12232 12246
L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat
.
12247

                                                                                    
12248
L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
12249

                                                                                    
12250
Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
12251

                                                                                    
12232 12252
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours
.
12233 12253

                                                                                    
12234 12254
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
12235 12255

                                                                                    
12236 12256
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
   

                    
12276
###### Article L712-6
12277

                        
12278
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
   

                    
12282
###### Article L712-7
12283

                        
12284
L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
12285

                        
12286
Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.