Code monétaire et financier


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version 73282ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2009.

... ...
@@ -12133,23 +12133,37 @@ II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La P
12133 12133
 
12134 12134
 ###### Article L711-5
12135 12135
 
12136
-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
12136
+I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
12137 12137
 
12138
-1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
12138
+1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
12139 12139
 
12140
-2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
12140
+2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
12141 12141
 
12142
-3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
12142
+3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
12143 12143
 
12144
-4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
12144
+4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
12145
+
12146
+Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
12145 12147
 
12146 12148
 En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
12147 12149
 
12148
-Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
12150
+Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
12149 12151
 
12150
-Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
12152
+II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
12151 12153
 
12152
-Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
12154
+Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
12155
+
12156
+Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
12157
+
12158
+1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
12159
+
12160
+2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
12161
+
12162
+3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
12163
+
12164
+4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
12165
+
12166
+Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
12153 12167
 
12154 12168
 ###### Article L711-6
12155 12169
 
... ...
@@ -12231,6 +12245,12 @@ Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie fran
12231 12245
 
12232 12246
 L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
12233 12247
 
12248
+L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
12249
+
12250
+Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
12251
+
12252
+Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.
12253
+
12234 12254
 Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
12235 12255
 
12236 12256
 Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
... ...
@@ -12251,6 +12271,20 @@ L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France
12251 12271
 
12252 12272
 Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
12253 12273
 
12274
+##### Section 4 : Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers
12275
+
12276
+###### Article L712-6
12277
+
12278
+L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
12279
+
12280
+##### Section 5 : Etablissement de la balance des paiements
12281
+
12282
+###### Article L712-7
12283
+
12284
+L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
12285
+
12286
+Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
12287
+
12254 12288
 #### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre
12255 12289
 
12256 12290
 ##### Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information